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28/03/2024 | FRANCE | N°23TL02541

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Magistrat statuant seul, 28 mars 2024, 23TL02541


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux requêtes distinctes, l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 janvier 2020 pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Source.



Par un jugement nos 2001341, 2001722 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux dem

andes, a annulé l'arrêté du maire de Rochefort du Gard du 13 mars 2020 et mis à la charge de la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux requêtes distinctes, l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 janvier 2020 pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Source.

Par un jugement nos 2001341, 2001722 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux demandes, a annulé l'arrêté du maire de Rochefort du Gard du 13 mars 2020 et mis à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SCP Territoire Avocats, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- la demande de sursis à exécution est présentée sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le projet de M. A... ne peut être raccordé au réseau public d'assainissement ainsi que l'ont relevé les services techniques du Grand Avignon en charge du service public d'assainissement collectif ; le projet ne respectant pas l'exigence fixée par l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme, le permis de construire initialement délivré était entaché d'illégalité et pouvait être légalement retiré ;

- si M. A... s'est prévalu d'un devis de la société Véolia pour le raccordement de son terrain à un réseau d'assainissement situé à seulement 17 mètres du projet, ce réseau n'est pas un réseau public mais le réseau privé du lotissement en bordure duquel se situe le terrain d'assiette du projet ; en l'absence de toute servitude ou d'accord permettant un tel raccordement à un réseau privé, le projet ne bénéficie d'aucun raccordement au réseau d'assainissement ;

- si le réseau privé d'assainissement occupe le domaine public pour le passage des canalisations, cette circonstance ne permet pas de conférer à ce réseau la qualité de réseau public ;

- ce réseau privé ne peut être regardé comme étant l'accessoire indissociable du chemin de la Source ;

- le classement de la parcelle formant le terrain d'assiette du projet de M. A... au sein du schéma communal d'assainissement ne permet pas de considérer que le réseau privé d'assainissement situé sous la voie publique a été incorporé au domaine public communal ;

- ce schéma communal d'assainissement n'impose pas à la commune de desservir chaque terrain à brève échéance mais d'effectuer des travaux d'extension dans un délai raisonnable et en fonction des contraintes techniques, financières et contextuelles conformément à l'article L. 2124-10 du code général des collectivités territoriales ;

- au titre de l'effet dévolutif, les moyens de la demande de première instance ne peuvent justifier l'annulation de l'arrêté de retrait du permis de construire qui avait été accordé à M. A... ;

- le signataire de l'arrêté bénéficie d'une délégation régulière de signature ;

- le projet méconnaît les exigences de l'alinéa 2 de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'illégalité du permis de construire délivré justifiait son retrait ;

- le dossier de permis de construire ne comporte aucun élément concernant le raccordement du projet au réseau d'assainissement ;

- le plan local d'urbanisme classant en zone U la parcelle du projet en litige peut légalement exiger que toute construction soit raccordée au réseau d'assainissement ;

- la parcelle ne peut être regardée comme étant difficilement raccordable au sens de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ;

- l'exécution du jugement dont il est fait appel entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que la commune ainsi la communauté du Grand Avignon seraient contraintes d'autoriser le raccordement du projet à un réseau privé d'assainissement ;

- la commune s'expose à une action en responsabilité de l'aménageur pour raccordement illicite ;

- elle s'expose par ailleurs à une action en responsabilité de M. A... dans le cas où la légalité de l'arrêté de retrait du permis de construire serait finalement confirmée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 21 mars 2024, M. A..., représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de la commune de Rochefort-du-Gard n'est de nature à justifier que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, produit par M. A..., représenté par Me Hequet, a été enregistré le 26 mars 2024, après la clôture de l'instruction.

Vu :

- la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 23TL02174 par laquelle la commune de Rochefort du Gard fait appel du jugement nos 2001341, 2001722 du tribunal administratif de Nîmes rendu le 27 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 2024 à 11 h 30 :

- le rapport de M. Chabert, président,

- les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Rochefort-du-Gard,

- et les observations de Me Hequet, représentant M. A..., et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard (Gard) a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 janvier 2020 pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé chemin de la Source. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de cet arrêté de retrait et mis à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Rochefort du Gard, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. En vertu de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural devant être joint à la demande de permis de construire " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.

5. L'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rochefort-du-Gard, applicable à la zone UC dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige, relatif aux " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics " : dispose que " (...) 2- Assainissement des eaux usées / Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement collectif des eaux usées. (...) ".

6. Pour annuler l'arrêté du maire de Rochefort-du-Gard du 13 mars 2020 retirant le permis de construire délivré à M. A... le 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rappelé qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers et a considéré que le maire ne pouvait légalement opposer au pétitionnaire l'impossibilité de raccorder son terrain au réseau d'assainissement au vu du seul avis des services d'assainissement du Grand Avignon pour procéder au retrait de son permis de construire.

7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Rochefort du Gard pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de Nîmes. Si la commune se prévaut également de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement, une telle circonstance ne saurait justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en l'absence de moyens paraissant sérieux en l'état de l'instruction.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rochefort du Gard n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Rochefort du Gard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rochefort du Gard une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête en sursis à exécution de la commune de Rochefort du Gard est rejetée.

Article 2 : La commune de Rochefort du Gard versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochefort du Gard et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Magistrat statuant seul
Numéro d'arrêt : 23TL02541
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;23tl02541 ?
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