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26/03/2024 | FRANCE | N°22TL00521

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22TL00521


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I. M. E... Baron, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs A... et C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat au paiement de la somme totale de 418 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 27 février 2019 auprès du rectorat avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eu

ros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. E... Baron, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs A... et C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat au paiement de la somme totale de 418 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 27 février 2019 auprès du rectorat avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903310 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser une indemnité de 30 000 euros à M. E... Baron, une indemnité de 30 000 euros à Mme A... Baron, une indemnité de 30 000 euros à Mme C... Baron ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de ses demandes.

II. M. E... Baron, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs A... et C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène au paiement de la somme de 418 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, et de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903311 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°22MA00521, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00521, la MAIF, représentée par Me Lombard du cabinet Gasparri-Lombard Associées, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à M. Baron et ses enfants mineurs en réparation de leur préjudice patrimonial pour un montant total de 134 600 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'entre 2011 et 2017 Mme B... a régulièrement informé sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail et des incidents répétés avec la municipalité de Bollène et l'une de ses collègues, que le silence gardé par l'administration constitue un refus d'octroi de protection fonctionnelle et que l'administration a failli dans son obligation de sécurité, d'hygiène et de protection de la santé de son agent ;

- elle est subrogée dans les droits de son assurée et fondée à solliciter le remboursement des sommes versées aux ayant droits de Mme B... au titre de leur préjudice patrimonial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.

Il reprend ses observations présentées devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°22MA00522, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00522, et un mémoire ampliatif enregistré le 19 novembre 2022, M. E... Baron agissant en son nom et pour le compte de ses enfants A... et C..., représenté par Me Dilloard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 en tant qu'il n'a pas reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Bollène au paiement de la somme totale de 418 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 27 février 2019 auprès du rectorat, avec capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait de l'imputabilité au service du suicide de Mme B... ; elle appelle à une indemnisation intégrale des préjudices subis ;

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de ses carences fautives dans l'entretien de l'école maternelle pendant plusieurs années, des multiples dénigrements, comportements vexatoires et humiliations subis par Mme B..., ainsi que des agissements fautifs susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est également engagée en raison du défaut de protection du chef de service à l'égard de Mme B... malgré ses nombreux signalements d'agissements fautifs constitutifs de harcèlement subis de la part de la commune et de la part de Mme D..., ainsi que du manquement à l'obligation de sécurité, d'hygiène et de la protection de la santé de son agent ;

- le préjudice patrimonial subi comprend les frais d'obsèques s'élevant à 10 000 euros ainsi que les pertes de revenus du foyer qui s'élèvent à 118 000 euros ;

- le préjudice moral subi par Mme B... sera indemnisé à hauteur de 75 000 euros ; le préjudice moral des requérants doit être indemnisé à hauteur de 215 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de réparation du préjudice moral subi par Mme B... qui est présentée pour la première fois en appel est irrecevable ;

- il reprend ses observations présentées devant le tribunal administratif.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 18 septembre et 2 octobre 2023, la commune de Bollène, représentée par Me Blanc de la SELARL Fayol Avocats, demande à être mise hors de cause, de rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. Baron et ses enfants et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 septembre 2022.

Elle fait valoir que :

- aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue ;

- le lien de causalité entre les préjudices invoqués et une faute de la commune n'est pas établi ;

- la demande de jonction des deux requêtes d'appel doit être rejetée : elle ne saurait conduire à une fusion des requêtes au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- la demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune, qui est nouvelle en appel et a été présentée après l'expiration du délai de recours, est irrecevable.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

III. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22TL22280 et un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2023, M. E... Baron agissant en son nom et pour le compte de ses enfants A... et C..., représenté par Me Dilloard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Bollène au paiement de la somme totale de 418 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 27 février 2019 auprès du rectorat, avec capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le cabinet Fayol, conseil de la commune, est en position de conflit d'intérêt en ce qu'il a été amené à le conseiller après le suicide de Mme B... ; cet élément est de nature à porter atteinte au principe d'égalité des armes et au respect du principe du procès équitable ;

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de ses carences fautives dans l'entretien de l'école maternelle pendant plusieurs années, des multiples dénigrements, comportements vexatoires et humiliations subis par Mme B... ainsi que des agissements fautifs susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ;

- le préjudice patrimonial subi comprend les frais d'obsèques s'élevant à 10 000 euros ainsi que les pertes de revenus du foyer qui s'élèvent à 118 000 euros ;

- le préjudice moral subi par Mme B... sera indemnisé à hauteur de 75 000 euros ; le préjudice moral des requérants doit être indemnisé à hauteur de 215 000 euros ;

- il y a lieu de procéder à la jonction de cette affaire avec celle qui est connexe et enregistrée sous le n° 22TL00522, les faits générateurs concernant des agissements fautifs tant de l'Etat que de la commune de Bollène et une demande de condamnation solidaire étant présentée.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la MAIF, représentée par Me Lombard du cabinet Gasparri-Lombard Associées, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Bollène à lui rembourser les sommes versées à M. Baron et ses enfants mineurs en réparation de leur préjudice patrimonial pour un montant total de 134 600 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune de Bollène est engagée dès lors qu'elle a failli à son obligation d'entretien de l'école maternelle dirigée par Mme B..., contraignant cette dernière à exercer son travail dans de mauvaises conditions d'hygiène, et s'est livrée à des agissements fautifs à l'encontre de celle-ci conduisant à la dégradation de ses conditions de travail ;

- elle est subrogée dans les droits de son assurée et fondée à solliciter le remboursement des sommes versées aux ayant droits de Mme B... au titre de leur préjudice patrimonial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Bollène, représentée par Me Blanc de la SELARL Fayol Avocats, conclut au rejet des demandes présentées par M. Baron et ses enfants et demande de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 septembre 2022.

Elle fait valoir que :

- aucun conflit d'intérêts de son conseil n'est établi, la consultation du 9 octobre 2017 ayant été réalisée dans les intérêts de l'Autonome de solidarité de Vaucluse et non de M. Baron, et concernait l'employeur de Mme B... ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle sollicite la condamnation de la commune qui n'a jamais été l'employeur de Mme B... ;

- aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue ;

- le lien de causalité entre les préjudices invoqués et une faute de la commune n'est pas établi ;

- la demande de jonction des deux requêtes d'appel doit être rejetée : elle ne saurait conduire à une fusion des requêtes au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- la demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune doit être rejetée.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dilloard, représentant les consorts Baron, F..., représentant la MAIF, et de Me Brangeon substituant Me Blanc, représentant la commune de Bollène.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerçait les fonctions de (ANO)directrice(/ANO) de l'école maternelle ... à Bollène depuis le 1er septembre 2006, s'est donné la mort le 19 mai 2017. Par décision du 25 septembre 2018, le directeur académique des services de l'éducation nationale a reconnu l'imputabilité au service de son décès. Le 22 février 2019, M. Baron, son concubin, a formé, en son nom et pour le compte de ses enfants alors mineures A... et C... nées en 2003 et 2004, une demande indemnitaire préalable auprès de l'académie d'Aix-Marseille. En l'absence de réponse de l'administration, M. Baron, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une requête n° 1903310, de condamner l'Etat au paiement de la somme totale de 418 000 euros majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme B.... Le 29 avril 2019, M. Baron a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Bollène. En l'absence de réponse à sa demande, M. Baron, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants alors mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une requête n° 1903311, de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme totale de 418 000 euros majorée des intérêts à compter de sa demande. Par la requête n° 22TL00522, les consorts Baron relèvent appel du jugement n° 1903310 rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat et demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Bollène à leur verser la somme de 418 000 euros majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts. Par la requête n° 22TL00521, la MAIF demande de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à M. Baron et à ses enfants mineurs en réparation de leur préjudice patrimonial pour un montant total de 134 600 euros. Par la requête n° 22TL22280, les consorts Baron relèvent appel du jugement n° 1903311 rendu le 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre de la commune de Bollène et demandent également la condamnation solidaire de l'Etat et de ladite commune à leur verser la somme de 418 000 euros majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts. La MAIF demande dans cette dernière instance de condamner la commune de Bollène à lui rembourser les sommes versées à M. Baron et à ses enfants mineurs en réparation de leur préjudice patrimonial pour un montant total de 134 600 euros.

2. Les requêtes des consorts Baron et de la MAIF présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des mémoires présentés par la commune de Bollène :

3. Si les consorts Baron soutiennent que le cabinet Fayol, conseil de la commune de Bollène, est en position de conflit d'intérêt en ce qu'il a été amené à les conseiller après le suicide de Mme B..., il ressort toutefois du courrier du 9 octobre 2017 que ce cabinet a été saisi sur la question de l'imputabilité au service de cet acte par l'Autonome de solidarité de Vaucluse et non par eux-mêmes. Par suite et en toute hypothèse, les consorts Baron ne peuvent utilement soutenir que la représentation de la commune de Bollène par le cabinet Fayol serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité des armes et au respect du principe du procès équitable.

Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel :

4. En premier lieu, les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Bollène, présentées par M. Baron, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

5. En deuxième lieu, le recteur fait valoir que la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Mme B... est irrecevable en ce qu'elle est présentée pour la première fois en appel. Toutefois, ce chef de préjudice qui se rattache aux dommages causés par le même fait générateur, est présentée par les consorts Baron dans le cadre du même montant de l'indemnité demandée devant le tribunal administratif. La fin de non-recevoir opposée par le recteur doit dès lors être écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la commune de Bollène :

6. La circonstance que la commune n'avait pas la qualité d'employeur de Mme B..., professeure des écoles, ne saurait faire obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée par les consorts Baron au regard des agissements dont ils font état dans le cadre des relations qu'entretenait Mme B... avec la municipalité et les services de la commune en charge de la gestion et de l'entretien de l'école ....

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :

7. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

8. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent, à la charge de l'administration, une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. ". Aux termes de l'article L. 212-5 du même code : " L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ; 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; 3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; 4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; 5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu. De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".

10. Il résulte de l'instruction que les rapports entre Mme B..., (ANO)directrice(/ANO) de l'une des écoles maternelles de Bollène et la municipalité se sont progressivement dégradés à compter de septembre 2009, à la suite du changement de majorité municipale. Les consorts Baron et la MAIF invoquent un défaut de protection de la part des services du rectorat et de l'inspection académique à l'encontre des agissements fautifs de harcèlement subis par Mme B.... Selon eux, l'administration s'est bornée à des déclarations d'intention visant à témoigner d'un soutien, sans que cela ne se traduise en actes et sans chercher à rétablir l'ordre avec la mairie. Ils ajoutent que Mme B... a sollicité l'aide de l'inspection académique à plusieurs reprises, notamment en 2014 et 2015, au regard des difficultés rencontrées avec la commune quant à la réforme des rythmes scolaires, à la mise en œuvre du temps d'activités périscolaires, puis aux dénonciations calomnieuses et à l'agression verbale dont elle a fait l'objet de la part de l'adjointe .... Il résulte toutefois de l'instruction que les services de l'inspection de l'éducation nationale sont demeurés présents aux côtés de Mme B... par la participation à des préparations aux réunions ou par des participations aux réunions elles-mêmes, par la rencontre notamment le 22 juin 2015 de personnels et élus municipaux en charge des affaires scolaires, ainsi que par la transmission d'informations au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse, lequel s'est déplacé le 10 mai 2016 afin de rencontrer la maire de Bollène et son adjointe aux affaires scolaires pour évoquer, entre autres, l'entretien de l'ensemble des écoles de Bollène. Ainsi, Mme B... a reconnu, notamment dans son procès-verbal d'audition du 25 juin 2015 auprès de la gendarmerie, le soutien apporté par sa hiérarchie dans ses démarches entreprises en 2009-2010 à la suite d'immixtion de la municipalité de Bollène dans la gestion de l'école. Par la suite, en dépit d'absences de l'inspectrice de l'éducation nationale aux conseils d'école, Mme B... a continué à bénéficier de ce soutien, ainsi qu'en atteste notamment un courrier de l'inspectrice de l'éducation adressé le 5 juillet 2016 à la représentante des parents d'élèves de l'école lui indiquant qu'elle avait pris l'attache de l'adjointe aux affaires scolaires. En outre, pour apaiser les tensions existantes, l'inspectrice de l'éducation nationale a organisé une rencontre entre Mme B... et l'adjointe aux affaires scolaires de la municipalité de Bollène en 2015 au cours de laquelle l'inspectrice a rappelé le champ de compétences de la (ANO)directrice(/ANO) envers les agents municipaux pendant le temps scolaire et celui de la mairie hors temps scolaire. Par ailleurs, les difficultés liées à la mise en place de la nouvelle organisation des rythmes scolaires ont été prises en compte par l'inspection de l'éducation nationale, qui a travaillé en concertation étroite avec les responsables des affaires scolaires de la ville de Bollène afin de préparer les grandes lignes d'organisation du projet éducatif territorial en tenant compte des problématiques et des inquiétudes des enseignants allant jusqu'à adresser, le 26 septembre 2014, un courrier électronique de réclamation au secrétaire général du maire, copie au responsable du service enfance jeunesse en vue d'obtenir satisfaction. Alors que l'administration de l'éducation nationale ne dispose d'aucune compétence en matière de gestion des concierges ou des employés municipaux, qui n'interviennent pas devant les élèves durant le temps scolaire, elle a cependant pris l'attache de la municipalité de Bollène afin d'évoquer avec eux certains risques encourus. Dans ces conditions, alors que l'employeur de Mme B... a régulièrement rappelé les prérogatives et les limites des différents acteurs du temps scolaire et périscolaire, les consorts Baron et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir qu'une faute aurait été commise par l'académie d'Aix-Marseille s'agissant des relations avec la mairie de Bollène.

11. Les consorts Baron soutiennent ensuite que l'administration n'a pas usé de son pouvoir de réorganisation du service face aux agissements de harcèlement dont Mme B... a fait l'objet de la part de l'une de ses collègues, Mme D..., en particulier au début de l'année 2017. Ils reprochent notamment à l'inspectrice de l'éducation nationale d'avoir refusé d'intervenir dans le conflit qui opposait Mme B... à cette enseignante, cristallisé sur la problématique de l'intervention régulière des parents dans les classes. Il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite d'un courriel envoyé par cette enseignante à l'inspection de l'éducation nationale, cette dernière lui a répondu le 18 novembre 2015 en soutenant la position de Mme B... selon laquelle seules " les interventions ponctuelles de parents (ou autres personnes) sont autorisées dans les classes sur accord du directeur d'école (ces interventions ne doivent pas dépasser le nombre de deux annuelles) ", que le 20 novembre suivant, l'inspectrice a même ajouté : " (...) Au vu de ces informations, votre (ANO)directrice(/ANO) Madame B..., a entièrement raison, les parents ne peuvent pas intervenir de manière régulière dans votre classe ". Le 24 novembre 2015, en réponse au message de l'enseignante qui contestait sa réponse, l'inspectrice a maintenu sa position, réitérant ainsi son soutien aux réponses que Mme B... avait faites à l'enseignante. Le 17 décembre 2015, la même inspectrice a pris soin de rappeler au syndicat saisi par l'enseignante que les interventions ponctuelles de parents devaient faire l'objet d'une concertation de l'équipe pour la mise en place d'un dispositif cohérent et a pris soin de rappeler que la responsabilité de Mme B..., en sa qualité de (ANO)directrice(/ANO), n'était pas seule engagée. L'enseignante a par ailleurs été convoquée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse où lui ont été rappelées ses obligations et la réglementation applicable à l'intervention de parents d'élèves au sein de l'école. En outre, compte tenu de la situation au sein de l'école maternelle, et notamment de l'attitude de l'enseignante, des conseillères pédagogiques ont assisté le 29 septembre 2016 au conseil des maîtres et l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en Vaucluse, a missionné le 17 mai 2017 la secrétaire générale et l'adjoint du directeur académique en charge du 1er degré pour mener un audit au sein de l'école maternelle. Les consorts Baron invoquent ensuite un manquement à l'obligation de sécurité, d'hygiène et de protection de la santé des agents placés sous son autorité en ce que Mme B... a subi une accumulation de faits néfastes pour sa santé dont l'administration ne l'a pas protégée effectivement. Toutefois, alors que Mme B... s'est abstenue de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, il résulte de l'instruction qu'en septembre 2016, l'inspectrice de l'éducation nationale s'est rapprochée de la conseillère de prévention de la direction des services départementaux de l'éducation nationale et du médecin de prévention du rectorat pour alerter sur la maladie d'origine professionnelle de Mme D... Une visite médicale de prévention a été diligentée à la suite d'une demande de l'administration du 7 novembre 2016 et un entretien avec le médecin de prévention a été accordé le 2 décembre suivant, suivi de plusieurs expertises de Mme D... et plusieurs congés de maladie professionnelle. Par suite, les consorts Baron ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait failli dans son obligation de protection de ses agents.

12. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille ait été informée de la situation de fragilité particulière dans laquelle se trouvait Mme B..., les consorts Baron et la MAIF n'établissent pas l'existence d'une faute de nature à engager de la responsabilité de cette autorité.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Bollène :

13. Les consorts Baron soutiennent que la commune, qui est en charge de l'entretien de l'école municipale, a commis de nombreuses carences fautives en n'assurant pas ses obligations d'entretien des locaux, ayant pour effet de générer des conditions inacceptables de travail pour les agents de l'établissement scolaire pendant plusieurs années, en dépit des démarches récurrentes accomplies par Mme B... visant à alerter sur le manque d'hygiène constaté. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du 4 juillet 2016 et de fiches d'observations sur le registre hygiène et sécurité, que ces dysfonctionnements ont été signalés à de nombreuses reprises à la mairie de Bollène. Toutefois, celle-ci a décidé, en 2012, pour faire face à un fort problème d'absentéisme du personnel municipal, d'externaliser le ménage des écoles, puis, pour remédier aux carences de la société en charge de cette prestation, a organisé des sessions de nettoyage durant les vacances et a enfin intégré des agents d'entretien en 2016. En outre, il résulte du tableau des maintenances effectuées par la commune que les services " bâtiments et cadre de vie " intervenaient chaque mercredi dans les écoles de la ville et qu'en cas d'impératif, la commune faisait appel aux intervenants de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de conciergerie ou de menuiserie. La commune a par ailleurs financé des travaux de réfection de la cour de l'école maternelle en février 2015, la création d'un parking à l'école en novembre 2016, la démolition d'un préfabriqué amianté au sein de l'école du 17 octobre au 4 novembre 2016, les travaux d'entretien de l'école représentant ainsi une somme de 368 974,67 euros pour la période de 2013 à 2018. Dans ces conditions, malgré les difficultés rencontrées, lesquelles concernaient également d'autres établissements scolaires de Bollène ainsi qu'il ressort du rapport de visite du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du 4 juillet 2016, les consorts Baron ne sont pas fondés à soutenir qu'une faute aurait été commise par la commune s'agissant de son obligation d'entretien de l'établissement.

14. Les consorts Baron soutiennent ensuite que Mme B... a été victime de multiples dénigrements, comportements vexatoires et humiliations de la part des élus de la commune de Bollène, lesquels agissements fautifs sont constitutifs de harcèlement moral. Il résulte de l'instruction que les relations entre Mme B... et les élus de la municipalité étaient particulièrement tendues. La commune a signalé des difficultés de communication avec Mme B... auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale dès 2009, relevant des relations tendues et " la manière d'être ainsi que les modes de communication de la (ANO)directrice(/ANO) qui y sont pour beaucoup " et soulignant " l'ambiance détestable qui règne (..) sur cette école et déplore qu'une (ANO)directrice(/ANO) puisse adopter un tel comportement préjudiciable à tous (...) ". Dans un courrier du 8 octobre 2011 adressé à l'inspectrice de l'éducation nationale, la maire de Bollène dénonçait un grave manquement au devoir de réserve de la part de l'intéressée, dont se seraient émus des parents d'élèves lors d'une réunion, sans toutefois apporter de précisions utiles quant au manquement relevé. L'une des élues avec lesquelles les relations s'étaient plus particulièrement tendues, a déclaré en juin 2016 qu'elle ne souhaitait plus assister au conseil d'école en raison de l'agressivité de Mme B..., alors que les élus s'étaient déjà absentés durant le conseil d'école du 11 février 2014. Il résulte d'attestations produites que des propos inappropriés ont été portés à l'encontre de Mme B... par cette élue, qui a signalé à l'inspectrice de l'éducation nationale les difficultés qu'elle rencontrait et a fait consigner le 24 juin 2015 par les gendarmes la situation qu'elle estimait subir depuis la rentrée 2014. Toutefois, il résulte des attestations produites par la commune, qu'un employé communal a indiqué avoir été victime d'agressivité verbale de la part de Mme B..., que le directeur du périscolaire pour les écoles élémentaires et maternelles ... atteste de l'atmosphère " pesante qui s'était installée au quotidien " et des " réticences rencontrées de la part du corps enseignant et plus particulièrement avec la (ANO)directrice(/ANO) de l'époque, Mme B..., sur ce temps périscolaire ", qu'une employée de mairie décrit les difficultés rencontrées alors qu'elle était agent territoriale spécialisée en école maternelle, et qu'un autre agent exerçant en qualité de ... décrit le même type de difficultés. Le rectorat d'Aix-Marseille produit également un courrier de la commune et un courriel démontrant que Mme B... n'entretenait pas de bonnes relations avec les services municipaux qu'elle " avait par ailleurs l'habitude de solliciter avec constance et persistance alors que les autres (ANO)directeurs(/ANO) d'école de la commune soumis à des conditions de travail identiques entretenaient de bons rapports avec la commune ", en s'interrogeant sur " le caractère répétitif, incessant voire procédurier des demandes en direction de la mairie ou de toute autre personne allant à l'encontre de ses décisions ou opinions ". Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments de fait que Mme B... aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la municipalité de Bollène. Ainsi, en dépit des relations conflictuelles existantes entre Mme B... et les représentants de la municipalité, les consorts Baron et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir qu'une faute aurait été commise par la commune de Bollène, dans ses relations avec Mme B..., de nature à engager la responsabilité de la commune.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat :

15. Dès lors que le suicide de Mme B... a été reconnu imputable au service, les consorts Baron sont fondés à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation de leur préjudice moral et des préjudices extrapatrimoniaux de l'intéressée.

Sur l'indemnisation :

16. En l'absence de toute faute imputable tant à l'Etat qu'à la commune de Bollène, comme il a été dit aux points 10 à 14, les prétentions indemnitaires présentées par les consorts Baron au titre des dépenses liées aux frais d'obsèques et des pertes de revenus, ainsi que les demandes présentées par la MAIF en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, doivent être rejetées.

17. De même, les conclusions indemnitaires à hauteur de 75 000 euros au titre du préjudice moral invoqué de Mme B..., présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute, ne peuvent qu'être rejetées.

18. Les consorts Baron n'établissent pas qu'en leur allouant la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et d'affection résultant du décès de leur conjoint ou mère, le tribunal aurait procédé à une indemnisation insuffisante de ce chef de préjudice.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts Baron et la MAIF ne sont pas fondés à demander la réformation des jugements attaqués.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la commune de Bollène, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, les sommes que les consorts Baron et la MAIF demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts Baron et la requête de la MAIF sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à M. E... Baron, à Mme A... Baron, à Mme C... Baron, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la commune de Bollène.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00521, 22TL00522, 22TL22280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00521
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET GASPARRI & LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22tl00521 ?
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