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24/10/2023 | FRANCE | N°22TL21154

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 22TL21154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugeme

nt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2200336 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 1er juin 2022, M. B... A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le rapporteur public ne pouvait valablement être dispensé de conclusions ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle : l'ancienneté de son séjour en France depuis 2001 a été regardée comme établie par le tribunal ; il a déployé de nombreux efforts pour réaliser son intégration socio-professionnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et

familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 12 avril 1987 à M'Semrir (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 8 décembre 2001. Il a fait l'objet de décisions de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français les 7 février 2005, 12 mai 2010 et 2 novembre 2012. Il a bénéficié, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 19 juillet 2013, renouvelée jusqu'au 18 juillet 2016. A la suite de la naissance de sa fille C... le 9 février 2016, il a obtenu une carte de séjour portant la mention " parent d'enfant français " d'une durée d'un an à compter du 18 mai 2017. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 3 décembre 2018 a été classée sans suite pour incomplétude le 10 avril 2019. Il a sollicité, en dernier lieu le 8 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 28 octobre 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 21 avril 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions.

3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel et, le cas échéant au juge de cassation, saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel ni en cassation que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par suite, le moyen soulevé par M. A... et tiré de ce qu'en raison des particularités de sa requête, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2021 :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision de refus de séjour, qui est invoqué sans élément nouveau ni critique utile du jugement, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 3 de son jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français, doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.

7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A..., née le 9 février 2016, qui vivait avec sa mère, a fait l'objet d'un placement au sein d'une famille d'accueil à compter de 2020, lequel a été renouvelé pour une durée d'une année par décision du juge des enfants du 25 novembre 2020 qui suspend les droits de la mère et réserve les droits du requérant. Alors que la première demande de renouvellement du titre de séjour dont M. A... était titulaire en qualité de parent d'enfant français a été classée sans suite le 10 avril 2019 en l'absence de production de la carte nationale d'identité de sa fille ainsi que des justificatifs de participation à son entretien, le requérant n'a pas davantage produit de tels documents lors de sa demande présentée le 8 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que sa demande était assortie d'une attestation établie le 4 octobre 2020 par la mère de sa fille indiquant que M. A... est très présent dans l'éducation de leur fille et participe à son entretien, ainsi que de quelques photographies. Devant la cour, M. A... se borne à produire une convocation du tribunal judiciaire en date du 9 novembre 2021 pour le 12 septembre 2022 dans une procédure dans laquelle il est demandeur, et un courrier de l'association de prévention spécialisée adressé au juge des enfants le 25 avril 2022 indiquant que l'intéressé n'a pas pu se présenter lors de la dernière audience, n'ayant pas récupéré à temps le courrier l'en informant pour s'y présenter. Selon ce courrier, M. A... aurait appelé à plusieurs reprises le service de Béziers qui suit sa fille, mais n'a pas pu les rencontrer et ajoute qu'il souhaiterait être reçu en entretien afin de pouvoir échanger sur la situation et envisage également de réitérer sa demande de droit de visite. Au regard de ces seuls éléments qui ne permettent pas de justifier de ce que M. A... contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le préfet de l'Hérault était fondé à refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent français.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

9. M. A... soutient qu'il séjourne de façon continue en France depuis 2001 où il est arrivé en qualité de mineur, accompagné de son oncle, et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le requérant doit être regardé comme établissant avoir résidé de manière habituelle en France depuis cette date au regard des pièces produites. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors même que M. A... a bénéficié de titres de séjour à compter du 19 juillet 2013 jusqu'au 17 mai 2018 et avait suivi une formation dans le bâtiment après la classe de troisième, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il n'a en effet produit que quelques fiches de paye au titre de l'année 2016 et concernant de brèves périodes. S'il est père d'une enfant française âgée de six ans à la date de la décision contestée, il ne justifie d'aucun lien avec celle-ci qui a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance en 2020, et dont il ne connait ni le lieu de vie ni les raisons de cette prise en charge. Il est par ailleurs domicilié au centre communal d'action sociale de Montpellier depuis 2014 et hébergé par l'association Gammes dans un logement d'urgence depuis le 12 avril 2020. Il ne démontre pas, dans ces conditions, disposer d'une résidence stable depuis son entrée sur le territoire. En outre, séparé de la mère de son enfant, il ne démontre pas avoir fixé des liens personnels en France, caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité ou leur intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside sa famille, à l'exception d'un frère qui réside en France de manière irrégulière. Enfin, si M. A... se prévaut d'une intégration réussie à travers son investissement associatif, il n'apparaît pas que cet investissement se soit poursuivi au-delà de la période 2007-2011. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A....

10. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée en assortissant la décision portant refus de séjour de M. A... d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, en prenant la mesure d'éloignement contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCP d'avocats Dessalces et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21154
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-24;22tl21154 ?
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