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28/09/2023 | FRANCE | N°23TL00947

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23TL00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler les décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aide au titre de la politique agricole commune pour les campagnes, respectivement, de 2016 et de 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté

ses demandes d'aide au titre de la politique agricole commune pour les campagnes 2015, 2016,

2017

, 2018 et 2019, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 23 aoû...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler les décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aide au titre de la politique agricole commune pour les campagnes, respectivement, de 2016 et de 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté

ses demandes d'aide au titre de la politique agricole commune pour les campagnes 2015, 2016,

2017, 2018 et 2019, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 23 août 2020 ;

3°) d'annuler les décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le président du conseil

régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté ses demandes d'engagement dans les mesures

" maintien en agriculture biologique " et " conversion en agriculture biologique " au titre des

campagnes PAC 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que la décision rejetant implicitement son

recours gracieux formé le 23 août 2020.

Par un jugement n° 1902572, 2003948 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022 sous le n° 22MA00177 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 1er mars 2022 sous le n° 22TL00177 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A..., représentée par Me Léron, a demandé à la cour d'annuler ce jugement, ainsi que les décisions contestées en première instance.

Par une ordonnance n° 22TL00177 du 19 avril 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23TL00947, Mme A..., représentée par Me Léron, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et de la déclarer nulle et non avenue.

Elle soutient qu'elle a produit, le 15 février 2022, devant la cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire complémentaire annoncé et demandé dans le courrier de mise en demeure du 17 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Baron, s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du recours en rectification d'erreur matérielle, conclut au rejet de la requête n° 22TL00177 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du recours en rectification d'erreur matérielle.

Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant (...) les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance contestée du 19 avril 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a donné acte, par application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, du désistement d'office de la requête de Mme A... enregistrée sous le n° 22TL00177. Cette ordonnance était motivée par le défaut de production par la requérante, dans le délai d'un mois imparti par une mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 janvier 2022, du mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête sommaire du 16 janvier 2022, introduite devant la cour administrative d'appel de Marseille. Il ressort toutefois des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance critiquée que ce mémoire a été enregistré au greffe de la même cour le 15 février 2022, soit avant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure qui avait été adressée à Mme A.... Ainsi, c'est par une erreur matérielle qu'il a été jugé par l'ordonnance du 19 avril 2023 que, faute de production d'un tel mémoire, l'intéressée devait être réputée s'être désistée. Cette erreur matérielle n'étant pas imputable à la requérante et ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification présentée par Mme A... en déclarant l'ordonnance du 19 avril 2023 nulle et non avenue.

4. L'erreur matérielle n'ayant pas permis que l'affaire soit instruite complètement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rouvrir l'instruction de la requête au fond de Mme A..., dans laquelle sera reversé le mémoire enregistré dans la présente instance le 15 juin 2023.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 23TL00947 est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 22TL00177 du 19 avril 2023 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instruction de l'instance n° 22TL00177 est rouverte.

Article 4 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

La présidente,

A. Geslan-Demaret

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00947
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : AARPI BARON AIDENBAUM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-28;23tl00947 ?
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