Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... H... née I... et M. J... H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser les sommes de 1 091 404,40 euros en réparation du préjudice subi par Mme H..., 70 000 euros en réparation du préjudice subi par M. H..., 20 000 euros en réparation du préjudice subi par leur enfant mineur B..., 20 000 euros en réparation du préjudice subi par leur enfant mineur A..., à la suite de la prise en charge de Mme H... dans cet établissement le 21 septembre 2012 ;
- de désigner un ergothérapeute pour apprécier le temps d'aide humaine nécessaire à Mme H... depuis son retour à domicile le 9 février 2013.
Par un jugement n° 1900198 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 sous le n°21MA00658 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00658, Mme K... H... née I... et M. J... H..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Balzarini, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser les sommes de 1 091 404,40 euros en réparation du préjudice subi par Mme H..., 70 000 euros en réparation du préjudice subi par M. H..., 20 000 euros en réparation du préjudice subi par leur enfant mineur B... et 20 000 euros en réparation du préjudice subi par leur enfant mineur A..., à la suite de la prise en charge de Mme H... dans cet établissement le 21 septembre 2012 ;
3°) de désigner un ergothérapeute pour apprécier le temps d'aide humaine nécessaire à Mme H... depuis son retour à domicile le 9 février 2013 ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Ils soutiennent que :
- la faute commise par le centre hospitalier dans la prise en charge de Mme I... lors de la phase de réanimation et son lien causal avec son grave état pathologique sont établis ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le lien de causalité entre le défaut de prise en charge et le préjudice ; un complément d'expertise aurait dû être ordonné au regard de l'incertitude résultant de l'expertise ;
- les préjudices de Mme I..., victime directe, peuvent être évalués de la manière suivante :
*s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : une somme de 11 240 euros au titre de l'aide d'une tierce personne de novembre 2012 à août 2013 ainsi que les sommes de 44 928 euros et 25 920 euros jusqu'à la consolidation de son état de santé ;
*s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : ses pertes de gains professionnels s'établissent à 1 386,04 euros sur quatre mois, 6 343,48 euros sur vingt-deux mois de mai 2018 jusqu'en février 2020, 3 641,54 euros jusqu'à fin octobre 2020, et à un capital de 127 830,52 euros ; les sommes de 168 400 euros, 233 280 euros, 6 426 euros et 274 146,39 euros doivent lui être accordées au titre de l'aide d'une tierce personne ;
*s'agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires : des indemnités de 2 625 euros, 4 237,50 euros, 4 125 euros et 1 275 euros doivent lui être accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
*s'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : une indemnité de 204 000 euros doit lui être accordée au titre du déficit fonctionnel, de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, de 15 000 euros au titre du préjudice moral de parentalité et de 15 000 euros au titre du préjudice évolutif ;
- les préjudices des victimes par ricochet seront indemnisés à hauteur de 40 000 euros s'agissant du préjudice patrimonial de M. H... et de 30 000 euros s'agissant de son préjudice moral, et de 20 000 euros s'agissant du préjudice moral subi par chacun des deux enfants ;
- un complément d'expertise devrait être ordonné si la cour devait considérer qu'elle ne dispose pas, dans le rapport, des réponses complètes lui permettant d'apprécier le lien causal entre le défaut de prise en charge et l'atteinte rénale.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2021, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Birot-Ravaut, agissant par Me Ravaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause : aucune demande n'est dirigée à son encontre et, en tout état de cause, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le dommage subi par Mme H... n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, mais trouve son origine dans des pathologies de la grossesse ;
- à titre subsidiaire, l'organisation d'une nouvelle expertise pourrait être ordonnée dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2021 et 10 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être retenue s'agissant de la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, les experts n'ayant identifié aucun manquement dans la prise en charge hémorragique ;
- très subsidiairement, en admettant qu'un manquement puisse être retenu dans la prise en charge hémorragique, celui-ci n'aurait pu être à l'origine que d'une perte de chance pour Mme H... d'échapper aux lésions rénales dont elle a été victime ;
- les prétentions indemnitaires présentées au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice moral de parentalité et du préjudice évolutif seront rejetées, ou à tout le moins, réduites à de plus justes proportions ; il en est de même des pertes de revenus professionnels et du préjudice moral d'accompagnement de M. H... ainsi que du préjudice moral de chacun des enfants mineurs.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la mutuelle générale de l'éducation nationale et l'université Paul Valéry de Montpellier n'ont pas présenté d'observations.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme K... H... née I... et M. J... H....
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Balzarini, représentant Mme H... née I... et M. H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a présenté une grossesse gémellaire bichoriale et biamniotique au début de l'année 2012, à la suite d'une fécondation in vitro. Le 21 septembre 2012, Mme H... a été admise au service des urgences de l'hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier pour toxémie gravidique avec tension artérielle élevée, céphalées et œdèmes des membres inférieurs. Le 24 septembre 2012, Mme H... a accouché par césarienne à 31 semaines et 6 jours d'aménorrhée. Au cours de l'accouchement, elle a été victime d'une hémorragie nécessitant une poly transfusion et son hospitalisation en soins intensifs pendant deux mois à raison d'une insuffisance rénale sévère, d'une pancréatite aigüe et d'une péritonite. Mme H... a conservé une insuffisance rénale chronique pour laquelle une hémodialyse a été mise en place à compter de septembre 2015. Elle a bénéficié d'une greffe de rein le 18 janvier 2017 et a présenté une thrombose complète du greffon et de la veine iliaque à l'origine de la perte du greffon, ainsi qu'une ischémie de la jambe gauche responsable d'un déficit sensitivo-moteur. Une nouvelle greffe a été pratiquée avec succès au cours de l'été 2020. Après avoir sollicité une expertise médicale auprès du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, laquelle a été ordonnée le 20 février 2017 et le rapport remis le 23 novembre 2017, M. et Mme H... ont demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge de Mme H... dans cet établissement. Par le jugement attaqué du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, après avoir mis hors de cause l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. M. et Mme H... relèvent appel de ce jugement et dirigent leurs prétentions indemnitaires à l'encontre du seul centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que le suivi de la grossesse de Mme H... par le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'a pas été approprié à son état de santé dès lors qu'elle aurait dû être hospitalisée dès le 5 septembre 2012 afin de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de toxémie gravidique et d'évaluer au mieux le bien-être fœtal. Toutefois, selon les experts, le retard d'hospitalisation n'est pas à l'origine du dommage présenté par l'intéressée. Ils ont ainsi relevé que la période d'attente entre le 21 et le 24 septembre 2012 était justifiée du fait de l'absence de gravité de la toxémie gravidique, l'absence de signe de souffrance majeure des fœtus et la nécessité de se donner quarante-huit heures pour la maturité pulmonaire du fait de l'administration de corticoïdes, et ont confirmé le caractère modéré de la toxémie gravidique en réponse à un dire du conseil des requérants. Selon les experts, la prise en charge médico-chirurgicale de l'atonie utérine et de l'hémorragie de la délivrance de Mme H... a été conforme aux recommandations professionnelles. Ils ont cependant fait état de l'impossibilité de se prononcer sur la qualité de la réanimation du choc hémorragique que la parturiente a présenté au cours de sa césarienne, en raison notamment du caractère incomplet du dossier médical produit par l'établissement hospitalier. Toutefois, s'ils ont relevé que Mme H... n'aurait été transfusée qu'à partir de 14 heures 20 alors que le choc hémorragique a débuté vers 12 heures 40, alors que selon les recommandations médicales en milieu hospitalier, les besoins sanguins doivent être satisfaits en moins de 30 minutes, le centre hospitalier fait valoir dans ses dernières écritures qu'il ne s'est écoulé que 40 minutes entre le constat du 1er chiffre d'hémoglobine inférieur à 7g/dL et la transfusion, ce qui est conforme aux recommandations de la société française d'anesthésie et de réanimation de 2015, ajoutant que la tension artérielle de la parturiente n'est pas descendue en dessous de 70/30, en conformité avec ces mêmes recommandations. Les requérants se prévalent des conclusions de leur médecin-conseil, lequel conclut à l'imputabilité de l'insuffisance rénale terminale de Mme H... à sa prise en charge thérapeutique lors de son accouchement le 24 septembre 2012. Selon le docteur E..., l'insuffisance rénale serait principalement due à une hypotension artérielle persistante au cours de la gestion de son hémorragie, associée à l'administration d'acide tranéxamique lors de la réanimation de la parturiente. Toutefois, dans leur réponse aux dires, si les experts ont admis que des publications vont dans le sens de l'éventuelle responsabilité de l'acide tranéxamique utilisé lors de la réanimation, celles-ci ne rapportent que quelques cas alors que cette substance est largement utilisée en réanimation sans effet secondaire majeur, ajoutant que son utilisation est admise dans les protocoles professionnels et que la dose maximale recommandée n'a pas été dépassée. En outre, si Mme H... a bien souffert d'une hypotension artérielle en per-opératoire, son incidence sur la nécrose corticale rénale a été considérée comme étant secondaire par les experts. Ainsi, alors que la nécrose corticale bilatérale rénale est surtout liée au choc hémorragique présentée par Mme H... lors de la césarienne, celui-ci résulte selon les experts du défaut d'implantation du placenta et de l'atonie utérine, elle-même liée à la prématurité et à la sur-distension utérine importante.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne saurait être engagée.
En ce qui concerne les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause :
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ".
6. Toutefois, ni les requérants ni le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne contestent la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a été retenue par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire qui ne présente pas de caractère d'utilité, que la requête de Mme H... née I... et M. H... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, liquidés et taxés à la somme de 1 928,80 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2017, doivent être laissés à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux demandeurs la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H... née I... et M. H... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 928,80 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... H... née I... et M. J... H..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera donnée au docteur C... G... et au professeur F... D..., experts judiciaires, ainsi qu'à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à l'université Paul Valéry de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Blin, présidente-assesseure,
- M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21TL00658 2