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20/07/2023 | FRANCE | N°23TL01597

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 20 juillet 2023, 23TL01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2103722 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4 070 euros, correspondant Ã

  la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, accord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2103722 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4 070 euros, correspondant à la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, accordé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Divisia, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, restant à sa charge.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le paiement des impositions contestées dépasse ses capacités financières et que la reprise du recouvrement conduirait à la saisie vente de sa résidence principale ;

- il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée est entachée d'un défaut de motivation ;

- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées dès lors que l'administration, qui a seule la charge de la preuve dans le cadre de la procédure le concernant personnellement, ne démontre ni l'existence d'un désinvestissement de la société Step Dance and Music, qui serait à l'origine de distributions, ni l'appréhension de ces distributions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 23TL01575, par laquelle M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 :

- le rapport de M. Lafon, juge des référés ;

- les observations de Me Divisia, représentant M. C..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. A..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 25.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise Step Dance and Music, qui exploite une école de dance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à l'issue de laquelle ses bénéfices ont été évalués d'office par l'administration fiscale. Les sommes correspondant aux rehaussements opérés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, s'élevant à un total de 587 788 euros, ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. C..., gérant et associé unique de la société Step Dance and Music jusqu'au 1er février 2016, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. C... a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et les pénalités correspondantes. Par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal a seulement prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 4 070 euros, correspondant à la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, accordé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, et rejeté le surplus de la demande. M. C..., qui a saisi la cour d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable, et à la décharge des impositions encore à sa charge, demande au juge des référés de prononcer la suspension de leur mise en recouvrement.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

4. M. C... soulève les moyens tirés du défaut de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée et de ce que l'administration ne démontre ni l'existence d'un désinvestissement de la société Step Dance and Music, qui serait à l'origine de distributions, ni l'appréhension de ces distributions. Aucun de ces moyens n'est, manifestement, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions et pénalités contestées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

N. Lafon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23TL01597
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;23tl01597 ?
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