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04/07/2023 | FRANCE | N°23TL00205

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 23TL00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2206204 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ducos-Mortreuil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, à verser la somme de 1 250 euros à M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23TL00205, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- son appel est recevable ratione temporis ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 7 octobre 2022 dès lors que la relation amoureuse entretenue par M. A... et Mme C... ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; les circonstances que l'intéressé ait appris le français et participe à des activités associatives ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête, demande d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a reconstruit sa vie sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis janvier 2019, le couple avait engagé les démarches nécessaires en vue de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avant la notification de l'arrêté, le caractère relativement récent du concubinage avec Mme C... ne peut suffire à écarter le fait qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et il justifie de démarches d'insertion sociale incontestables.

Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23TL00206, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 décembre 2022.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies par le premier juge, dès lors que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'il se réfère aux arguments présentés dans le mémoire en défense dans l'instance n° 23TL00205.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 15 janvier 1997 à Benin City (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2019, après avoir séjourné en Italie pendant plus de deux ans où sa demande d'asile a été rejetée. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 30 juillet 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 7 juin 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00205, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 23TL00206, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées n° 23TL00205 et n° 23TL002006, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décisions du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ces conclusions sont en conséquence devenues sans objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a considéré qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme C..., depuis la date de son entrée en France en janvier 2019, et de l'engagement de démarches en vue de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, lesquelles n'ont pu aboutir en octobre 2022 en l'absence d'un document d'identité civil en cours de validité, le couple ne vivrait en concubinage que depuis quelques mois à la date de l'arrêté contesté, selon les déclarations de l'intéressé lors de l'audience devant le tribunal, lesquelles ne sont par ailleurs étayées par aucune pièce justifiant ses dires. Pour justifier de ce qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, M. A... s'est ensuite borné à produire une attestation faisant état de sa participation en tant que bénévole au sein de l'association sportive Toulouse Mirail Football, son diplôme " Inter-universitaire dispositif Langues Accueil Migrants - DILAMI - B1 " obtenu en juin 2022, ainsi que des attestations d'enseignants et d'amis en sa faveur. Ainsi, eu égard au caractère particulièrement récent de sa vie commune avec Mme C..., aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé et à l'absence de toute attache familiale en France alors que l'ensemble des membres de sa famille, notamment ses parents et ses trois frère et sœurs résident dans son pays d'origine, et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a porté aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. A..., en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'obligeant à quitter le territoire français, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :

S'agissant du moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 :

7. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A..., en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, notamment la circonstance qu'il ne démontre pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa relation avec Mme C.... L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est, dès lors, suffisamment motivé et ne procède d'aucun défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A....

9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision, qui a été prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée de défaut de motivation en fait.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Si M. A... soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour au Nigéria en raison des menaces dont il a été victime de la part de membres de la confrérie Black Axe qui lui ont proposé de les rejoindre, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance, autre que celles dont il a déjà fait part aux autorités en charge de l'asile, de nature à établir qu'il était, à la date de la décision en litige, personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à ces stipulations tandis que, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions des autorités en charge de l'asile, n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays à destination duquel l'intimé est susceptible d'être éloigné.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 octobre 2022, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23TL00206 :

15. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 26 décembre 2022. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2206204 du 26 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00206 et sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... et à Me Ducos-Mortreuil.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00205, 23TL00206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00205
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;23tl00205 ?
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