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06/06/2023 | FRANCE | N°21TL03337

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 06 juin 2023, 21TL03337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 99 017,76 euros en réparation de ses préjudices, économique et moral, résultant des fautes commises par l'administration, et d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, et du produit de leur capitalisation à compter du 22 mai 2020.

Par un jugement n° 1902586 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 21MA03337 au greff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 99 017,76 euros en réparation de ses préjudices, économique et moral, résultant des fautes commises par l'administration, et d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, et du produit de leur capitalisation à compter du 22 mai 2020.

Par un jugement n° 1902586 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 21MA03337 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03337, Mme B... A..., représentée par Me Maury, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 103 406,72 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, avec anatocisme annuel à compter du 22 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait et de droit : la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un manquement à la garantie de mise en œuvre effective des droits des personnes handicapées ; l'Etat a méconnu l'exigence de protection de la santé et de sécurité matérielle garanti à l'alinéa 11 du Préambule de 1946 en s'abstenant d'ériger un dispositif spécifique propre à alerter les bénéficiaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur l'absolue nécessité de la renouveler ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la circonstance que les décisions notifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnaient une durée de validité de cinq ans, est de nature à dispenser l'Etat d'une information particulière ;

- l'Etat l'a maintenue dans un statut de handicapée durant l'intégralité de l'existence de l'emploi réservé, mais le lui a dénié ensuite dans l'examen de la liquidation de ses droits à la retraite : ce manquement fautif engage la responsabilité de l'Etat ;

- l'administration a également commis une faute en s'abstenant de la convoquer à une visite médicale annuelle obligatoire, conformément à l'exigence posée à l'article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la privant d'un suivi de la médecine préventive ;

- elle a subi un préjudice économique mensuel de 302,27 euros dès lors qu'elle n'a pu bénéficier du régime dérogatoire des droits à retraite du personnel handicapé ; le pourcentage de liquidation de sa pension aurait dû atteindre le plafond mentionné à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires, soit 75% ; une somme totale de 88 406,72 euros doit lui être allouée à ce titre ;

- elle sollicite une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences psychologiques subies et des souffrances morales qui ont accompagné la prolongation d'une activité professionnelle dont elle aurait dû être dispensée à raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée, en l'absence de toute faute susceptible d'être reprochée à ses services ;

- à titre subsidiaire la demande d'indemnisation du préjudice économique est irrecevable en raison de l'exception de recours parallèle ; en outre la requérante n'apporte pas la preuve qu'en application des dispositions des articles L. 24 I 5° et R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite elle aurait pu atteindre un taux de pension de 75% ; elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral qu'elle aurait subi, ni du lien de causalité avec une faute imputable à l'Etat.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerçait en qualité d'agent administratif principal des finances publiques, a sollicité le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé le 29 août 2013. Sa demande a été rejetée par décision du 28 janvier 2014, confirmée le 22 septembre 2014 après une demande de réexamen formée par l'intéressée. Par jugement n° 1500077 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2014. Le pourvoi formé par l'intéressée contre ce jugement a été rejeté par le Conseil d'Etat par la décision n° 424712 du 24 avril 2019, au motif que Mme A... ne justifiait pas d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise. Par lettres du 20 mai 2019 adressées au ministre des solidarités et de la santé d'une part, et au ministre de l'économie et des finances d'autre part, Mme A... a présenté une demande préalable d'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration en ne lui garantissant pas la protection nécessaire à la préservation de l'effectivité de ses droits et en la privant de la possibilité de jouir du régime dérogatoire de départ anticipé à la retraite au titre du handicap. En l'absence de réponse à sa demande, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 99 017,76 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en portant le montant de l'indemnisation à la somme totale de 103 406,72 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., née le 22 mars 1954, a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation en centre de rééducation professionnelle par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 13 mars 1985, pour une durée de cinq ans. Contrairement à ce qu'expose l'intéressée, la décision prise par cette même commission siégeant en formation de secteur public le 26 novembre 1986, se borne à émettre un avis favorable à l'accès à un emploi réservé de 2ème catégorie et n'a pas pour effet de lui permettre un accès définitif et permanent à un tel emploi. Mme A..., qui n'a sollicité le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que le 26 janvier 2006, a bénéficié à nouveau de cette qualité à compter du 6 mars 2006 pour une durée de cinq ans, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 mars 2014. Elle soutient que l'Etat a méconnu l'exigence de protection de la santé et de sécurité matérielle garanti à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en s'abstenant d'ériger un dispositif propre à alerter les bénéficiaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur l'absolue nécessité de la renouveler pour préserver leur droit à bénéficier d'un régime dérogatoire de départ à la retraite inhérent à l'altération de leurs capacités. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration soit tenue d'informer chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. En outre, les décisions successives notifiant à Mme A... sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé mentionnaient qu'elles n'étaient valables que pour une durée de cinq ans. Par suite, aucun manquement fautif ne peut être reproché à l'Etat au motif qu'il n'a pas informé Mme A... de la nécessité de renouveler sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

3. En vertu de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, dans ses dispositions applicables au litige, le médecin de prévention exerce une surveillance particulière à l'égard des personnes handicapées et définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Toutefois, si Mme A... soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à la visite médicale annuelle obligatoire, ce manquement est dépourvu de lien avec le fait qu'elle s'est abstenue de solliciter le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé, sur la période allant de mars 1990 à mars 2006. Mme A... ne peut dès lors davantage invoquer un manquement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de bénéficier du dispositif spécifique de départ anticipé à la retraite en faveur des personnes reconnues travailleurs handicapés.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à leur application.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL03337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03337
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MAURY;MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-06;21tl03337 ?
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