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14/03/2023 | FRANCE | N°21TL01585

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mars 2023, 21TL01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commune de Montpellier l'a informée du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 5 000 euros ;

3°) d'ordonner à la commune de Montpellier de la réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1904631 du 19 mars 2021, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commune de Montpellier l'a informée du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 5 000 euros ;

3°) d'ordonner à la commune de Montpellier de la réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904631 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 21MA01585 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01585, Mme A... C..., représentée par Me Saliès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commune de Montpellier l'a informée du non-renouvellement de son contrat ;

3°) d'ordonner à la commune de Montpellier de la réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en l'absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'ayant pas eu communication de son dossier ;

- elle est entachée d'illégalité interne en ce qu'elle n'est pas fondée sur l'intérêt du service mais a été prise en raison de son état de santé et revêt un caractère discriminatoire.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de Mme C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyen propre à obtenir l'annulation du jugement attaqué, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de légalité invoqués n'est fondé ;

- les conclusions indemnitaires ne sont justifiées ni dans leur nature, ni dans l'étendue du préjudice ; en tout état de cause, la requérante ne justifie d'aucune réclamation indemnitaire préalable, de sorte qu'elles sont irrecevables.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Merland, représentant la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la commune de Montpellier, par contrat à durée déterminée, afin d'exercer les fonctions de lingère au sein de la crèche ... en remplacement d'un agent temporairement indisponible à compter du 4 mars 2019. Par décision du 10 juillet 2019, la commune de Montpellier l'a informée du non-renouvellement de ce contrat, qui prenait fin au 31 juillet 2019. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision, de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et d'enjoindre à la commune de la réintégrer. Elle relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...) / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (...) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (...) ".

3. En premier lieu, un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Une décision de non-renouvellement d'un contrat de travail, y compris lorsqu'elle est prise en considération de la personne et sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

4. Mme C... a été recrutée à compter du 4 mars 2019 en qualité d'adjoint technique territorial pour assurer le remplacement d'un agent momentanément indisponible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du maire de Montpellier de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C... à l'issue d'un renouvellement pour une durée de deux mois allant jusqu'au 31 juillet 2019, constituerait une mesure disciplinaire. Dans ces circonstances, l'appelante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la décision contestée est dépourvue de motivation.

5. En deuxième lieu, la décision refusant le renouvellement du contrat de Mme C..., qui n'est pas intervenue pour un motif disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ni d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, le refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un agent public ne peut se fonder que sur un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.

7. Pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme C... arrivé à échéance le 31 juillet 2019 après un renouvellement pour une durée de deux mois, la commune de Montpellier fait valoir que l'appelante a été recrutée pour assurer la compensation du temps partiel thérapeutique à 50% de Mme B..., lequel a pris fin à l'issue des vacances estivales. Il ressort des pièces du dossier que cet agent a été autorisé à reprendre son activité à temps plein à compter du 8 septembre 2019. Ainsi, alors même qu'à la date de la décision attaquée Mme B... n'avait pas repris son poste à temps plein, la commune justifie d'un motif au regard des besoins du service de la crèche compte-tenu de la période estivale. Si Mme C... a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2019 et n'avait pas repris ses fonctions lors du renouvellement de son contrat en raison d'une lombosciatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise en raison de son état de santé. Par suite, la décision qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondée sur un motif étranger au service revêtant un caractère discriminatoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes, y compris ses conclusions indemnitaires dont il n'est par ailleurs pas justifié qu'elles auraient été précédées d'une réclamation préalable, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL01585 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01585
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SALIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-14;21tl01585 ?
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