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24/01/2023 | FRANCE | N°21TL20008

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21TL20008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
>Par un jugement n° 1805594 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805594 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 14 juin et 2 octobre 2018 et mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021 sous le n° 21BX00008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20008, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ", représenté par la SELARL Houdart et Associés agissant par Me Lesné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation des faits en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient inapplicables en l'espèce, alors d'une part que les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le 21 janvier suivant et, d'autre part, que les décisions ne font pas état d'une présomption d'imputabilité ; en tout état de cause, la pathologie de Mme B... n'est pas au nombre des pathologies pouvant bénéficier d'une présomption d'imputabilité ; il est sollicité à titre subsidiaire une substitution de motifs tenant à l'absence de lien de causalité ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à la dégradation des conditions de travail de Mme B..., en l'absence de tout élément ou pièce venant témoigner d'un lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, et en ce qu'il s'appuie seulement sur les dires de la requérante repris dans les certificats médicaux ;

- Mme B... n'avait pas porté à la connaissance de l'expert ses antécédents médicaux, alors qu'elle présente un état antérieur pouvant expliquer sa pathologie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement du 5 novembre 2020, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " le versement de la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à l'établissement de régulariser sa situation statutaire, au besoin sous astreinte, et de transmettre au comité médical et à la commission de réforme le jugement et l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ".

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jacquet de la SELARL Houdart et Associés, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ", et de Me Duverneuil, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " situé à Lauzerte (Tarn-et-Garonne) en 2008 et titularisée le 1er juillet 2010 en qualité d'infirmière en soins généraux. A compter du 17 mai 2017, elle a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Le 13 novembre 2017, elle a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. L'établissement a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2018, confirmée sur recours gracieux par décision du 2 octobre 2018. L'établissement relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Toulouse :

2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à l'espèce : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ".

5. Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte Mme B... a été diagnostiquée le 17 mai 2017, date de l'arrêt de travail établi par le médecin traitant de l'intéressée. Le 23 octobre 2017, Mme B... a saisi la commission de réforme afin de solliciter la reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison de cette affection, avant d'en informer le directeur de l'établissement par lettre du 13 novembre 2017. Sa demande était exclusive de toute demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service instaurée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, au regard de la date à laquelle sa pathologie a été diagnostiquée, sa demande était susceptible d'être traitée en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, lesquelles instaurent une présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Pour émettre un avis défavorable à sa demande, la commission de réforme s'est fondée sur la circonstance que la pathologie dont est atteinte Mme B... ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles du régime général et a estimé qu'il existait un état antérieur. Si la décision contestée en date du 14 juin 2018 indique suivre l'avis de la commission de réforme et ne pas reconnaître le caractère d'imputabilité au service de la maladie en raison d'antécédents médicaux, la décision de rejet de son recours gracieux mentionne dans son article 1er que la pathologie de l'intéressée ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles du régime général. La pathologie psychique dont souffre Mme B... n'étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, le premier motif qui lui a été opposé n'est entaché d'aucune erreur de droit, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont également fondées sur un second motif, tiré de ce que les troubles psychiques développés par Mme B... seraient antérieurs aux évènements professionnels survenus en 2017 et résulteraient d'une fragilité propre de l'intéressée. Il résulte des conclusions initiales rendues le 13 mars 2018 par l'expert désigné que l'appelante " ne présente aucun antécédent psychiatrique connu ", celle-ci ayant évoqué une seule période difficile au moment du décès de son père en janvier 2006 où elle avait dû bénéficier d'entretiens avec un psychologue pendant quelques semaines. L'établissement a toutefois porté à la connaissance de la commission de réforme le fait que Mme B... avait bénéficié d'un précédent arrêt de travail établi par un médecin psychiatre pour la période allant du 12 au 29 mars 2015, conduisant l'expert à modifier ses conclusions le 21 juin 2018 en précisant que l'intéressée " n'évoque aucun antécédent psychiatrique ayant nécessité des soins rapprochés ". Il ne ressort cependant d'aucune pièce que Mme B... aurait été suivie médicalement en raison de troubles psychiques après cet arrêt de travail d'une durée limitée à moins de trois semaines en mars 2015. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que son divorce survenu en 2016 aurait été à l'origine d'une fragilité particulière pour Mme B.... Ainsi, la seule circonstance que l'appelante ait présenté des antécédents dépressifs en 2006, tels que relevés par un médecin psychiatre dans un certificat établi le 26 octobre 2017, ne permet pas à elle seule de considérer que l'état antérieur de Mme B... soit exclusivement à l'origine de sa pathologie. Toutefois, si l'appelante fait état de la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2015, en raison de la modification de l'organisation du travail qui aurait entraîné moins de possibilités d'échanges entre collègues et d'une ambiance qui serait devenue délétère, outre un surmenage avec perte de confiance envers sa hiérarchie et ses collègues, aucune pièce ne vient cependant justifier ses propos tenus devant l'expert. La seule production d'un document établi par elle-même correspondant aux propos qu'elle aurait tenus lors d'une réunion des infirmières en février ou avril 2017, évoquant un climat délétère au sein du service, en particulier son sentiment que l'une de ses collègues effectuerait une surveillance de tous ses gestes et mettrait constamment en doute son travail, ne saurait permettre à elle seule de justifier des faits qu'elle dénonce et qui ne sont corroborés par aucun autre document. Il en va de même de sa dernière évaluation professionnelle établie au titre de l'année 2017. Ainsi, s'il résulte de la proposition d'appréciation générale de son supérieur hiérarchique que : " Cette année aussi fluctue entre l'hyper investissement et l'usure professionnelle. Exprime assez peu ses points de vue en équipe infirmière. Cependant toujours très mobilisée auprès des stagiaires où elle semble trouver une certaine reconnaissance ", auxquels Mme B... a apporté les commentaires suivants : " Dissension au sein de l'équipe infirmière concernant les pratiques relatives au médicament (préparation, conservation...). Une partie des IDE remet alors en question mes compétences professionnelles et mes prises de décisions dans les soins. Actuellement, ai besoin de temps pour définir une reconversion professionnelle ", ces éléments se bornent à faire état de son investissement professionnel et d'une certaine lassitude, l'ayant conduite à envisager un changement d'activité. Sur ce point, Mme B... a d'ailleurs sollicité le 16 septembre 2016 le suivi de formations au titre de son droit individuel à la formation afin de suivre le cursus " Praticien + Maître Praticien en hypnose Ericksonienne " d'une durée de deux semaines, laquelle demande a été acceptée le 15 novembre 2016. La circonstance que sa demande d'exercice de son activité à temps partiel à 80% ait en revanche été refusée à la même date en raison de l'organisation actuelle du service ne saurait permettre de révéler que la dégradation de ses conditions de travail serait à l'origine de sa pathologie. Ainsi, ni les conclusions de l'expert qui s'est borné à reprendre les propos de Mme B... concernant son investissement professionnel et une prétendue modification de ses conditions de travail qui ne ressort d'aucune pièce, ni le certificat médical établi le 26 octobre 2017 par son médecin psychiatre le docteur C... selon lequel " la symptomatologie actuelle est survenue dans un contexte d'épuisement professionnel entretenu par un régime conflictuel avec son employeur ", ne permettent d'établir que la pathologie de l'appelante présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions énoncées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et de la méconnaissance des dispositions énoncées à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour annuler les décisions des 14 juin et 2 octobre 2018 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ".

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions législatives que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.

12. Si Mme B... soutient que les décisions ne reprennent aucun élément argumenté sur un plan médical et administratif pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle et ne se réfèrent à aucun document en particulier, il ressort cependant des termes des décisions contestées qu'elles énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, permettant à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions contestées, en l'absence de lien de causalité directe entre la pathologie de Mme B... et son activité professionnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions des 14 juin et 2 octobre 2018 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme B... par la voie de l'appel incident doivent être également rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1805594 du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL20008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20008
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-24;21tl20008 ?
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