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29/11/2022 | FRANCE | N°21TL01829

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 21TL01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour aggravation, de lui allouer le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 70 % pour l'infirmité n° 1 " Sclérose pleuro-pulmonaire " et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1903722 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîm

es a annulé la décision du 10 septembre 2018, a fixé le pourcentage d'invalidité de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour aggravation, de lui allouer le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 70 % pour l'infirmité n° 1 " Sclérose pleuro-pulmonaire " et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1903722 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 septembre 2018, a fixé le pourcentage d'invalidité de la pension concédée à M. A... au titre de l'infirmité n° 1 " Sclérose pleuro-pulmonaire ", à hauteur de 70 % à compter du 6 décembre 2016, soit un taux global d'invalidité de 80 % compte tenu des deux infirmités pensionnées, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA01829, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01829, et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2022 (non communiqué), la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ;

2°) de confirmer la décision du 10 septembre 2018.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en l'absence de signe probant d'aggravation de la pathologie dont est atteint M. A... ;

- le tribunal a commis une erreur de calcul concernant le taux global de la pension : il ne pouvait en tout état de cause conclure à l'attribution d'un taux global de 80% alors qu'en application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il résulterait un taux global de 75%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Mattler, conclut au rejet de la requête, demande à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale, et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ;

- la décision du 10 septembre 2018 est entachée d'illégalités externes : elle a été prise par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature du 4 juin 2018 est trop générale ; elle est insuffisamment motivée en fait, alors que ce moyen était recevable devant le tribunal ; l'avis de la commission consultative médicale est entaché d'irrégularité, alors que ce moyen était également recevable devant le tribunal.

Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mattler, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 12 mars 1939, qui a servi dans l'armée de terre du 6 mai 1959 au 1er mars 1962, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par un arrêté du 20 octobre 2008, au taux global de 70%, au titre de deux infirmités : " 1) Sclérose pleuro-pulmonaire, syndrome obstructif avec un V.E.M.S. à 63 %. Radio : aspect de bulles surtout au niveau du sommet droit avec évidement de la région para-trachéale droite. Origine par preuve : maladie constatée le 14 septembre 1961. Taux de 60%. 2) Acouphènes. Origine par preuve : maladie en relation médicale certaine, directe et déterminante avec le traitement par streptomycine. Taux de 10% + 5 ". Le 6 décembre 2016, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité principale. Par décision du 10 septembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif qu'aucune aggravation n'a été constatée après expertise médicale. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 septembre 2018 et a fixé le pourcentage d'invalidité de la pension concédée à M. A... au titre de l'infirmité n° 1 " Sclérose pleuro-pulmonaire ", à hauteur de 70 % à compter du 6 décembre 2016, soit un taux global d'invalidité de 80 % compte tenu des deux infirmités pensionnées. La ministre des armées relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nîmes :

2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d'invalidité est attribuée sur demande de l'intéressé et son entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Aux termes de l'article L. 29 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".

3. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 9 du code précité : " Pour l'application du présent article, un décret (...), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. ". L'article L. 10 de ce code précise que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ".

4. Le " guide-barème des invalidités " applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise, en ce qui concerne l'appareil respiratoire, en préambule de son Chapitre 1er, que : " Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire. Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire (...) ". Aux termes du Chapitre II de ce guide-barème : " Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité, Section A, Les insuffisances respiratoires chroniques : L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel. Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d'effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SaO2) transcutanée. Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d'oxygène à l'effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire. La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif. La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde - CV = capacité vitale). Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme. Dans ces cas, le taux d'invalidité ne peut être de plus de 10 %. On définira quatre stades d'insuffisance respiratoire : 1°) L'insuffisance respiratoire modérée : - syndrome restrictif avec CPT comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue ; - diminution des volumes pulmonaires et débits expiratoires de moins de 20 %, mais s'accompagnant d'une hypoxémie d'effort et/ou d'une diminution de la capacité de transfert du CO normée par rapport au volume alvéolaire de plus de 30 %. Taux d'invalidité : 20 à 40 %. 2°) L'insuffisance respiratoire moyenne : - syndrome restrictif avec CPT comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif avec VEMS entre 51 et 60 % de la valeur attendue ; Taux d'invalidité : 40 à 60 %. 3°) L'insuffisance respiratoire grave : - syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ; - la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l'état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves. Il en sera de même lors de l'existence du syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale). Taux d'invalidité : 60 à 90 %. 4°) L'insuffisance respiratoire sévère : syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ; - syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ; - toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ; - la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu'une hypercapnie nécessitera la mise en œuvre d'une ventilation assistée à domicile. Taux d'invalidité : 100 %. (...) Section H, Tuberculose pulmonaire : Pour cette affection, bien que les progrès thérapeutiques permettent d'obtenir une guérison dans des délais largement inférieurs à trois ans, l'indemnisation de la phase aiguë ne pourra pas être reconsidérée avant cette date. En phase aiguë, le taux d'invalidité sera attribué impérativement pour trois ans (cf. art. L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) : 100 %. Séquelles de tuberculose pulmonaire, ganglionnaire (ganglions médiastinaux uniquement) ou pleurale : le taux d'invalidité sera apprécié en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné. Cependant, l'évaluation des séquelles doit tenir compte des critères modernes d'appréciation de la guérison, que sont l'absence depuis plus de six mois de BK aux examens directs (crachats ou tubages) et l'absence de manifestations radiologiques et cliniques d'évolutivité après six mois de traitement régulièrement conduits ".

5. Selon le rapport de l'expert médical rendu le 6 avril 2018 après examen de M. A... concernant la sclérose pleuro-pulmonaire dont il est atteint, la dilatation des bronches de l'intéressé était plus instable qu'auparavant, avec des surinfections chroniques et un retentissement fonctionnel respiratoire. L'expert a estimé que l'aggravation de cette infirmité justifiait le passage du taux de celle-ci de 60 à 70%. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude de l'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) réalisée le 6 avril 2018 fait état d'un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) ainsi que d'un syndrome obstructif (VEMS/CV) de 93,7%, alors que ceux-ci s'établissaient respectivement à 63% et 70% de la norme lors de l'expertise du 30 septembre 1997 qui relevait une " certaine distension puisque le volume résiduel est à 133% de la théorique ", justifiant un taux d'invalidité de 60%. L'expertise du 2 mai 2001 révèle par ailleurs un volume expiratoire maximum seconde de 97% et un syndrome obstructif de 114% compte-tenu des examens réalisés le 5 décembre 2000, correspondant à des débits pulmonaires considérés comme normaux selon le guide-barème des invalidités, comme lors de l'étude du 6 avril 2018. Si M. A... conteste la pertinence des volumes relevés à cette date alors qu'il a présenté sa demande de révision du taux de sa pension dès le 6 décembre 2016, il résulte cependant du certificat établi par son pneumologue le 12 octobre précédent que sa capacité pulmonaire a révélé un volume expiratoire maximum seconde de 76% et un syndrome obstructif de 108% lors de l'étude du 4 octobre 2016, soit des volumes ne révélant pas une aggravation de son déficit respiratoire par rapport à l'expertise médicale du 30 septembre 1997. S'il fait état de l'aggravation de la gêne fonctionnelle constatée, l'expert a toutefois relevé, outre un bon état général, l'absence d'encombrement bronchique à l'examen clinique, ainsi que des " sibilants fins en expiration forcée ". Si l'expert a évoqué des surinfections chroniques sans autres précisions utiles, les pièces médicales produites par M. A..., notamment le certificat médical du 5 décembre 2019, se bornent à faire état de surinfections per annuelles alors qu'elles étaient surtout relevées l'hiver auparavant. Ainsi, alors que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a considéré dans son avis rendu le 18 juillet 2018 qu'aucune aggravation de l'infirmité de M. A... n'était constatée au regard en particulier du volume expiratoire maximum seconde normal relevé, et que la commission consultative médicale a également constaté l'absence de signe probant d'aggravation rapportée par l'expert dans son avis du 30 juillet 2018, la décision du 10 septembre 2018 rejetant la demande de révision de la pension de M. A... pour aggravation de l'infirmité principale n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'aggravation de l'état de santé de M. A... pour annuler la décision du 10 septembre 2018 de la ministre des armées.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

8. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

9. En premier lieu, la décision du 10 septembre 2018 a été signée par M. D... C..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des pensions, qui a reçu, par décision du 4 juin 2018 de la directrice des ressources humaines du ministère de la défense, publiée au Journal officiel de la République française du 7 juin 2018 et suffisamment précise quant à son champ d'application, délégation à l'effet de signer au nom de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des pensions du service de l'accompagnement professionnel et des pensions, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux pensions militaires d'invalidité. La directrice des ressources humaines du ministère de la défense avait elle-même compétence pour déléguer ainsi sa signature, en application de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, qui est d'ordre public, doit dès lors être écarté.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 14 mars 2019, qui se borne à contester le bien-fondé de la décision du 10 septembre 2018, est dépourvue de tout moyen de forme ou de procédure. Dès lors, la ministre des armées est fondée à soutenir que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait et du vice de procédure dont serait entachée la décision du 10 septembre 2018 en raison de l'irrégularité de l'avis de la commission consultative médicale visé dans la fiche descriptive des infirmités, qui ont été soulevés dans le mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2019, sont irrecevables.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale qui ne présente pas de caractère d'utilité, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 mars 2021 le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 10 septembre 2018. M. A... n'étant pas fondé à demander l'annulation de ladite décision, ses conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de lui allouer le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 70 % pour l'infirmité n° 1 " Sclérose pleuro-pulmonaire " doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes et les conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL01829 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01829
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-02-03-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Conditions d'octroi d'une pension. - Imputabilité. - Lien de causalité médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MATTLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;21tl01829 ?
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