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11/10/2022 | FRANCE | N°21TL20712

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 21TL20712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le maire de Saverdun a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la commune de Saverdun de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saverdun une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le maire de Saverdun a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la commune de Saverdun de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saverdun une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1900029 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 août 2018, enjoint à la commune de Saverdun de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de M. B... du 5 février 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Saverdun une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 sous le n° 21BX00712 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20712, et des mémoires enregistrés le 14 juin 2022 et le 5 septembre 2022, le dernier non communiqué, la commune de Saverdun, représentée par Me Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de service de M. B... au sein de la commune de Saverdun, du refus de celui-ci de reprendre son service à partir du 23 mai 2013 et de l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressé ; des circonstances particulières sont de nature à détacher la pathologie du service ;

- aucune nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de M. B... du 5 février 2017 ne doit dès lors être prise ;

- de même, la condamnation sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 encourt l'annulation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2022 et le 29 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Liégeois, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement du 3 décembre 2020 et de mettre à la charge de la commune de Saverdun au profit de son conseil le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- l'arrêté du 14 août 2018 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; sa demande n'était pas tardive au regard des dispositions prévues à l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ;

- la demande d'injonction tendant à l'édiction d'un nouvel arrêté de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie était également fondée.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.

M. B... a bénéficié du maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021.

Par une ordonnance en date du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de la commune de Saverdun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rivière, représentant la commune de Saverdun, et de M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 30 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire titulaire du grade d'agent de maîtrise territorial, a été nommé, par voie de mutation, au sein de la commune de Saverdun à compter du 14 janvier 2008. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande, du 1er octobre 2008 au 31 août 2010. Il a sollicité sa réintégration sur un emploi d'agent de maîtrise par lettre du 7 juin 2010 et a été placé en disponibilité d'office. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2016, la décision du 14 octobre 2013 refusant de réintégrer M. B... a été annulée. La commune de Saverdun a réintégré l'intéressé le 5 février 2017. Toutefois, M. B... a été déclaré inapte à la reprise de son activité par un médecin psychiatre, le 8 janvier 2017, en raison de son état dépressif. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 5 février 2017, puis en congé de longue durée jusqu'au 4 mai 2019. Par un arrêté du 14 août 2018, le maire de Saverdun a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 5 février 2017 par M. B.... La commune de Saverdun relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint à la commune de Saverdun de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de M. B... du 5 février 2017.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, seules dispositions applicables au litige, à défaut de parution, à la date de la décision attaquée, du décret n°2019-122 du 21 février 2019 visé par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a exercé ses fonctions au sein de la commune de Saverdun du 14 janvier au 30 septembre 2008, avant d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 31 août 2010. Le maire de Saverdun a refusé de faire droit à sa demande de réintégration sur un emploi correspondant à son cadre d'emplois présentée pour la première fois par lettre du 7 juin 2010, par plusieurs décisions, la dernière datant du 9 décembre 2013, au motif qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant à son grade au sein de la collectivité territoriale, autre que ceux que l'intéressé avait déjà refusés à la suite de trois propositions de réintégration qui lui avaient été faites par courriers des 10 octobre 2012, 23 mai et 2 juillet 2013. Par un arrêt du 1er avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'illégalité de cette nouvelle décision de refus de réintégration au motif de l'erreur de fait qui l'entachait, faute pour la commune de produire le tableau d'ensemble des effectifs municipaux, tel qu'annexé au budget voté pour l'année 2013, le cas échéant modifié par des délibérations du conseil municipal intervenues depuis lors, permettant de justifier de l'absence d'emploi vacant correspondant au grade d'agent de maîtrise de M. B.... Si celui-ci a été réintégré dans les effectifs de la commune dès le 5 février 2017, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif le 20 décembre 2016, il n'a toutefois pas repris ses fonctions et a été placé en congé de longue maladie à compter du 5 février 2017, puis en congé de longue durée. Ainsi que l'expose la commune de Saverdun, M. B... n'a dès lors exercé aucune fonction au sein de ses services à compter du 1er octobre 2008. Si la commune a refusé de faire droit à ses demandes de réintégration à compter du 7 juin 2010, il résulte toutefois de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 2019 se prononçant sur la demande d'indemnisation de M. B... en raison de l'illégalité de ces refus, que la commune a proposé à l'intéressé, par lettres des 23 mai et 2 juillet 2013, un poste d'agent d'entretien polyvalent des équipements sportifs et des aires de jeux, puis un poste d'agent d'entretien, de maintenance et de manutention polyvalent, lesquels postes étaient au nombre de ceux pouvant être occupés par des agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise. L'intéressé a justifié son refus d'accepter les postes qui lui ont ainsi été proposés afin de permettre sa réintégration dans les effectifs communaux, en se prévalant de ce qu'il souffrait de complications médicales, sans que les documents médicaux produits ne permettent de démontrer que son état de santé faisait obstacle à ce que les missions contenues dans ces deux propositions de poste lui fussent confiées. Si la commission de réforme, qui a suivi les conclusions du médecin expert, en date du 6 juin 2018, a émis l'avis que la pathologie de M. B... était imputable au service, il ne ressort toutefois d'aucune pièce que son état dépressif soit en lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Saverdun, alors qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé l'intéressé n'a exercé aucune fonction au sein de la collectivité après le 30 septembre 2008. Ainsi, le certificat médical établi le 8 janvier 2017 par le psychiatre qui a ensuite déclaré suivre l'intéressé depuis 2013 dans le cadre d'un état dépressif, se borne à indiquer que " les difficultés relationnelles rencontrées dans son milieu de travail et leur gravité ne (me) paraissent pas compatibles avec une reprise de son activité professionnelle dans sa collectivité ", ajoutant que " une demande d'inaptitude à tout poste (me) parait justifiée ". Or, M. B... n'a fait état d'aucune difficulté dans l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Saverdun du 14 janvier au 30 septembre 2008. Le certificat médical établi par un médecin généraliste le 28 février 2018 indiquant de manière sommaire que " l'état de santé de M. B... contre-indique toute reprise d'activité professionnelle dans son ancien emploi en l'état actuel des choses " ne saurait davantage établir de lien direct entre la pathologie et le service. La circonstance que la commune ait refusé de faire droit à ses demandes de réintégration à compter de juin 2010 ne saurait être de nature à caractériser un risque professionnel permettant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, étant par ailleurs relevé que son employeur lui avait fait trois propositions de postes à compter du 10 octobre 2012, les deux dernières effectuées en mai et juillet 2013 ayant été considérées comme étant au nombre des fonctions pouvant être occupées par un agent relevant de son cadre d'emplois. Dès lors, ainsi que le soutient la commune de Saverdun, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 14 août 2018, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions énoncées à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de fait.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.

6. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Par suite, si M. B... ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions prévues à l'article 32 du décret du 14 mars 1986, il est fondé à soutenir que dès lors qu'aucune disposition applicable aux fonctionnaires territoriaux ne prévoit de délai pour demander l'imputabilité de la demande, le maire de Saverdun ne pouvait lui opposer la tardiveté de celle-ci. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le maire de Saverdun était fondé à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... en raison de l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressé, eu égard à sa durée totale de présence en poste et de son absence de réintégration effective à compter du 5 février 2017.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saverdun est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 14 août 2018, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 5 février 2017 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de M. B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverdun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Saverdun sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900029 du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saverdun présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saverdun et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL20712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20712
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : LIEGEOIS CEDRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-11;21tl20712 ?
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