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27/09/2022 | FRANCE | N°20TL21962

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL21962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler partiellement l'arrêté de reclassement du 30 mai 2017 pris par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en tant qu'il ne lui attribue pas le 3ème chevron du groupe hors échelle (HE) A comme indice de rémunération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui attribuer le 2ème chevron du gro

upe hors échelle B à compter du 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1803...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler partiellement l'arrêté de reclassement du 30 mai 2017 pris par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en tant qu'il ne lui attribue pas le 3ème chevron du groupe hors échelle (HE) A comme indice de rémunération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui attribuer le 2ème chevron du groupe hors échelle B à compter du 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1803722 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 10 mars 2022 sous le n° 20BX01962 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL21962, M. A... B..., représenté par la SELAS Vorlex, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en tant qu'il ne lui attribue pas le 3ème chevron du groupe hors échelle (HE) A comme indice de rémunération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de confirmer la conservation du reclassement au 5ème échelon du groupe hors échelle (HE) A avec un indice de rémunération au chevron III ;

4°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui attribuer le 2ème chevron du groupe hors échelle B à compter du 1er janvier 2018.

Il soutient que :

- son reclassement au 1er chevron du groupe hors échelle A l'empêche d'accéder au groupe hors échelle B de la nouvelle grille indiciaire des directeurs généraux des services du groupe 2, l'objet du décret n°2017-404 étant de permettre une amélioration de la situation des agents ;

- l'absence de correspondance exacte entre l'indice de rémunération du corps-grade et l'emploi aboutit à un blocage de carrière alors qu'il a épuisé le temps nécessaire au sein du groupe hors échelle A pour prétendre à l'attribution d'un chevron dans le groupe hors échelle B ;

- l'arrêté de reclassement dans le groupe hors échelle aurait seulement dû mentionner le 5ème échelon à l'exclusion de toute indication sur les chevrons, ou s'aligner sur le chevron déjà détenu dans le corps-grade, soit le hors échelle A3.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°2010-175 du 23 février 2010 ;

- le décret n°2017-404 du 27 mars 2017 ;

- l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles ;

- l'arrêté du 28 avril 2017 fixant le classement de certains établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des écoles nationales d'ingénieurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché d'administration de l'Etat, a été détaché à compter du 1er septembre 2009 dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur de .... Cet emploi a été remplacé par celui de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par le décret n°2017-404 du 27 mars 2017 et l'arrêté du 28 avril 2017 susvisés, lesquels ont également eu pour objet de modifier le classement de ... du groupe III au groupe II. Par un arrêté du 30 mai 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a procédé au reclassement de M. B... à compter du 1er avril 2017 dans l'emploi de directeur général des services de l'établissement, afin de tenir compte de cette modification statutaire. M. B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté afin d'être reclassé au 3ème chevron du groupe hors échelle A, et a demandé en outre à bénéficier du groupe supérieur hors échelle B à compter du 1er janvier 2018. A la suite du rejet de son recours gracieux par une décision du 17 mai 2018, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 en tant qu'il ne lui attribue pas le 3ème chevron du groupe hors échelle A, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la ministre de lui accorder le 2ème chevron du groupe hors échelle B à compter du 1er janvier 2018. M. B... relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...). / Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints (...) dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent ". L'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / (...) Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n°2017-404 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les écoles nationales d'ingénieurs dotés d'un emploi de directeur général des services sont répartis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en quatre groupes, en fonction notamment du montant de leur budget de fonctionnement : le groupe supérieur, le groupe I, le groupe II et le groupe III. / Les échelles de rémunération du directeur général des services et de l'agent comptable sont déterminées sur la base de ce classement ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " Les fonctionnaires nommés sur les emplois mentionnés (...) à l'article 1er du décret du 23 février 2010 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de (...) secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions (...) ". L'article 32 dudit décret prévoit que : " (...) VI. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe III sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant : / Situation ancienne (...) 6e échelon (...) : Situation nouvelle (...) 4e échelon (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles prévoit que : " les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ". L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire (...) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. (...) ".

4. M. B... qui était classé au 6ème échelon de l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur de ... avec une ancienneté de neuf ans, sept mois et quinze jours, a été reclassé à compter du 1er avril 2017 dans l'emploi de directeur général des services de l'établissement par un arrêté du 30 mai 2017 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cet arrêté l'a classé au 5ème échelon correspondant à l'indice brut A1, en application du tableau de correspondance prévu par le VI de l'article 32 du décret du 27 mars 2017 et compte-tenu de l'ancienneté qu'il détenait dans le 6ème échelon de son précédent emploi. S'il soutient qu'il aurait dû être reclassé au 3ème chevron de la hors échelle A correspondant au grade qu'il détient dans son corps d'appartenance, le reclassement intervenu dans le cadre de la réforme des emplois de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avait toutefois pour seul objet de placer l'intéressé dans le grade équivalent à celui qu'il détenait précédemment en vue de tirer les conséquences de cette réforme, et ne présente pas le caractère d'une promotion au sens de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles. Par ailleurs, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance qu'il ait bénéficié, en application de la mesure conservatoire prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n°2010-175 du 23 février 2010, du maintien, à titre personnel, de la rémunération correspondant à l'indice hors échelle A3 qu'il détenait dans son grade d'origine n'est pas de nature à lui ouvrir droit à être reclassé à l'échelon statutaire correspondant à cet indice, dès lors que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du bénéfice de la mesure prévue à l'article 6 du décret précité. Celle-ci était en effet toujours applicable à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions invoquées ayant été reprises au dernier alinéa de l'article 5 de ce décret dans sa version modifiée par le décret du 27 mars 2017. Enfin, M. B... ne saurait davantage prétendre qu'il devait bénéficier du 2ème chevron de la hors échelle B à compter du 1er janvier 2018 en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 citées au point 3, dès lors qu'il n'avait pas perçu pendant un an au moins, à cette date, la rémunération afférente au 1er chevron de la hors échelle B, alors même qu'il percevait une rémunération identique au 3ème chevron de la hors échelle A, en l'absence de promotion à un grade ou emploi lors de son reclassement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL21962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL21962
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement. - Situation du fonctionnaire détaché.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : VORLEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;20tl21962 ?
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