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27/09/2022 | FRANCE | N°20TL01848

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à être promu au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 et au versement de la " compensation financière de chargé de fonction " qu'il aurait dû percevoir lorsqu'il occupait ces fonctions, et d'enjoindre à La Poste de le promouvoir au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à interve

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Par un jugement n° 1800753 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à être promu au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 et au versement de la " compensation financière de chargé de fonction " qu'il aurait dû percevoir lorsqu'il occupait ces fonctions, et d'enjoindre à La Poste de le promouvoir au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1800753 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020 sous le n° 20MA01848 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01848, M. B... A..., représenté par Me Tardivel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à être promu au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 et au versement de la " compensation financière de chargé de fonction " qu'il aurait dû percevoir lorsqu'il occupait ces fonctions ;

3°) d'enjoindre à La Poste, à titre principal, de le promouvoir au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la compensation financière versée aux fonctionnaires chargés de fonction pour la période pendant laquelle des missions correspondant à celles d'un conseiller clientèle de niveau III-2 lui ont été dévolues ;

5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de le promouvoir au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 est entaché d'erreur de droit et d'appréciation alors qu'il a bénéficié de la reconnaissance de ses acquis professionnels grâce à la validation de la formation qualifiante prévue aux termes de l'accord social du 5 septembre 2011 et qu'il a exercé avec succès les fonctions correspondant à ce grade ;

- La Poste aurait dû lui verser la rémunération correspondant au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 au titre des vingt-quatre mois pendant lesquels il a exercé ces fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une autre de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ;

- la demande de M. A... est infondée.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel.

M. A... a présenté des observations par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a accédé en 2006 au grade de cadre professionnel de La Poste et a exercé les fonctions de conseiller financier jusqu'au 30 septembre 2014. Par un courrier en date du 27 novembre 2017, il a demandé à être promu au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 et à percevoir la " compensation financière de chargé de fonction " dont il aurait dû bénéficier lorsqu'il occupait ces fonctions. Il a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant au surcroît de rémunération qu'il aurait perçu s'il avait été promu à compter du 20 août 2012. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2020 qui a rejeté sa demande. Il demande en outre de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la compensation financière versée aux fonctionnaires chargés de fonction, pour la période pendant laquelle des missions correspondant à celles d'un conseiller clientèle de niveau III-2 lui ont été dévolues, allant jusqu'au 31 décembre 2013.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A... soutient que, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis professionnels mis en place par La Poste, il a suivi à compter de février 2012 une formation qualifiante en vue d'accéder aux fonctions de conseiller clientèle. Toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne ressort ni de l'accord social du 5 septembre 2011 sur les métiers de conseiller bancaire de La Poste, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la formation qualifiante suivie par M. A... lui ouvrait un droit à intégrer le dispositif de reconnaissance des acquis professionnels et à accéder ainsi à un poste de conseiller clientèle de niveau III-2. S'il expose qu'il a exercé, de fait, de telles fonctions d'abord en 2011 au sein du bureau de ..., puis en 2013 après sa mutation à ... et qu'il a obtenu d'excellents résultats dans l'accomplissement de ses fonctions et une notation favorable de la part de sa hiérarchie, la circonstance qu'il ait dû gérer des portefeuilles de clients, dans la mesure où il était le seul conseiller bancaire présent au sein du bureau de poste, ne suffit cependant pas à démontrer qu'il a eu en charge, depuis février 2011, des missions excédant celles normalement dévolues à son grade et correspondant à celles incombant à un conseiller clientèle de niveau III-2. Les appréciations favorables de sa hiérarchie directe, portées sur ses fiches de notation, ne sont pas davantage de nature à établir qu'en écartant ses différentes candidatures à des postes de conseiller clientèle présentées en 2013 et 2014, au profit d'autres agents, La Poste aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des candidats, étant relevé que M. A... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au motif d'un défaut de conseil à un particulier au début de l'année 2014. Dans ces conditions, alors par ailleurs que M. A... a sollicité un changement d'orientation professionnelle en avril 2014, il n'est pas établi que le refus de le promouvoir au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 serait entaché d'illégalité.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes tendait à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité représentative de la différence de rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été promu au grade de conseiller clientèle de niveau III-2 à compter du 20 août 2012, date de sa première candidature à un tel poste, et celle qu'il a effectivement perçue au cours de la même période. Or, ces conclusions ont été rejetées comme étant irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux. Si M. A... demande le versement de la compensation financière de chargé de fonction instituée au profit des agents placés durant deux années sur des fonctions supérieures à celles correspondant à leur grade, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel, sans que l'appelant puisse utilement invoquer la circonstance qu'il a présenté de telles conclusions dans son dernier mémoire complémentaire enregistré devant le tribunal administratif de Nîmes le 10 février 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 25 novembre 2019. Elles ne sont, par suite, pas recevables.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ce fondement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros à verser à La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il résulte de l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale que le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences et qu'à défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Toutefois, La Poste, qui n'a pas été représentée à l'audience, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL01848 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01848
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;20tl01848 ?
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