La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20TL00739

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national des forêts à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1801882 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20MA00739 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril

2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL00739, Mme A... B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national des forêts à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1801882 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20MA00739 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL00739, Mme A... B..., représentée par Me Salies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de discrimination et de harcèlement moral à compter de 2015 à la suite de la nomination d'un nouveau directeur d'agence : l'essentiel de ses missions lui a été retiré au seul motif de ses activités syndicales ; elle a souffert d'un manque de travail et d'une situation de souffrance au travail ; elle était affectée sur un poste de travail faisant l'objet d'un classement C au lieu de B2 ou B3 ;

- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme B... à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'appelante n'a fait l'objet d'aucune discrimination ni de faits relevant d'un harcèlement moral dans le traitement de sa situation.

Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Richoilley, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de la situation de harcèlement moral dont elle estimait avoir fait l'objet. Par un jugement du 31 décembre 2019 dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (...) ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Mme Richoilley, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, a été affectée sur sa demande en qualité de ... de la direction territoriale Méditerranée de l'Office national des forêts à compter du 1er juillet 2008. Son poste de travail a été modifié en poste d'... en juillet 2017, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation territoriale. Elle soutient que depuis l'arrivée d'un nouveau directeur d'agence en janvier 2015, certaines missions lui ont été retirées, au seul motif de ses activités syndicales. Elle dénonce un manque de travail qui a entraîné une situation de souffrance au travail. Il résulte toutefois de l'instruction que si Mme B... s'est effectivement vu retirer certaines tâches, ainsi que l'a relevé l'étude d'impact réalisée à sa demande par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en 2017, soit à la demande du directeur d'agence, soit à sa propre demande s'agissant de celles relatives à sa participation aux réunions de délégués du personnel, ses attributions essentielles sont restées identiques. Si l'appelante a fait état d'un manque de travail lors de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2015, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la suppression de quelques tâches serait en lien avec ses activités syndicales, après que Mme B... ait été nommée membre titulaire du CHSCT au titre du syndicat SNPA-SNTF-FO le 18 mai 2015. La circonstance que son poste de travail ait fait l'objet d'un classement en C dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale ne saurait être imputée à son supérieur hiérarchique, ainsi que l'a également relevé l'étude d'impact précitée qui a précisé que selon les consignes nationales, les postes d'... ne faisaient pas l'objet d'un classement en B2 ou B3 comme le souhaitait Mme B.... Cette dernière a par ailleurs obtenu sa mutation sur un poste classé B3 au sein d'une agence comptable secondaire en septembre 2017, ainsi qu'elle l'avait demandé. Par suite les éléments exposés par l'appelante ne révèlent aucun fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ou d'une discrimination en raison de son activité syndicale, alors que l'intéressée a obtenu une décharge d'activité de 20%.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... sur ce fondement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros à verser à l'Office national des forêts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'Office national des forêts la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL00739 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL00739
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;20tl00739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award