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19/07/2022 | FRANCE | N°21TL03623

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 21TL03623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Aude à lui verser une indemnité de 54 413 euros en réparation de son entier préjudice imputable à la faute commise à son égard en ne donnant aucun écho à ses doléances pendant les dix-neuf mois d'accueil des mineurs, en rédigeant un rapport non fidèle à la réalité de ses capacités d'accueil et en transmettant sans aucun discernement les accusations mensongères des enfants à son endroit.

A...

un jugement n° 2001815 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Aude à lui verser une indemnité de 54 413 euros en réparation de son entier préjudice imputable à la faute commise à son égard en ne donnant aucun écho à ses doléances pendant les dix-neuf mois d'accueil des mineurs, en rédigeant un rapport non fidèle à la réalité de ses capacités d'accueil et en transmettant sans aucun discernement les accusations mensongères des enfants à son endroit.

A... un jugement n° 2001815 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 9 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03623 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03623, Mme C... B..., représentée A... la SELARL Font et Trilles agissant A... Me Font, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001815 du 8 juin 2021 ;

2°) de condamner le département de l'Aude à lui verser une indemnité de 54 413 euros en réparation de son entier préjudice imputable à la faute commise à son égard en ne donnant aucun écho à ses doléances pendant les dix-neuf mois d'accueil des mineurs, en rédigeant un rapport non fidèle à la réalité de ses capacités d'accueil et en transmettant sans aucun discernement les accusations mensongères des enfants à son endroit.

Elle soutient que :

- sa requête devant le tribunal était recevable, ayant été introduite dans le délai de recours ;

- la responsabilité du département de l'Aude est engagée en raison de son défaut de réaction à ses doléances pendant près de deux ans, de la transmission d'un signalement totalement fantaisiste au parquet de Carcassonne et de la rédaction d'un rapport parcellaire, inexact et mensonger sur sa manière de servir ;

- elle a subi un préjudice moral et un pretium doloris en raison du traitement qui lui a été réservé A... les services de l'aide sociale à l'enfance ; en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2018 du fait d'une lourde dépression réactionnelle, elle est dans l'incapacité de reprendre son travail ; elle sollicite une somme d'un montant de 30 000 euros en réparation de ce préjudice ;

- elle subit une perte de salaire à hauteur de 670 euros A... mois depuis février 2018 et 1 050 euros A... mois au titre de l'année 2019 : elle sollicite une somme de 19 970 euros en réparation de ce préjudice financier, ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre des frais d'honoraires de son conseil et de consultation d'un psychiatre, et une somme de 443 euros en réparation de ses frais de remplacement de ses lunettes de vue et solaires ;

- il existe un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis et la faute de l'administration ;

- le jugement du tribunal sera réformé en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction administrative concernant la faute résultant du signalement adressé au procureur de la République : les fautes alléguées forment un ensemble indivisible et il n'y a pas lieu de dissocier sur le plan de la compétence rationae materiae l'un des agissements fautifs imputables au département alors qu'elle a subi un préjudice global ;

- il sera également réformé en ce qu'il n'a retenu aucune faute du département.

A... un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le département de l'Aude, représenté A... Me El Kaim, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputables au signalement adressé au procureur de la République ;

- aucun comportement fautif ne peut lui être reproché ;

- Mme B... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice caractérisé en lien avec un prétendu manquement du département.

A... ordonnance du 9 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me El Kaim, représentant le département de l'Aude.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a obtenu un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un mineur A... le département de l'Aude, le 16 mai 2006, et a été recrutée A... le département à compter du 31 mai 2006. Elle a obtenu une extension de son agrément pour héberger deux mineurs le 23 avril 2015. Après avoir accueilli la même mineure pendant plus de neuf années, elle a accueilli à son domicile, à partir du 24 décembre 2015, un frère et une sœur, âgés respectivement de 10 et 8 ans. Il a été mis fin à l'accueil des deux enfants les 10 et 24 janvier 2018. Le 23 janvier 2018, un rapport a été dressé A... les services du département, faisant état de l'existence de plusieurs dangers pour les enfants justifiant le changement de lieu de placement, proposant la saisine du procureur de la République et concluant à ce qu'une procédure disciplinaire soit engagée. Le 19 février 2018, le président du conseil départemental a informé Mme B... qu'il avait formalisé un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne et qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, une procédure de réévaluation de son agrément serait mise en place, impliquant une suspension de son agrément pour une durée de quatre mois à compter de la fin de son arrêt maladie. Estimant que le département de l'Aude avait commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, Mme B... lui a adressé, le 18 décembre 2019, une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Aude à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison des fautes commises à son égard, résultant de l'absence d'écho donné A... le département à ses doléances pendant les dix-neuf mois d'accueil des mineurs, de la rédaction d'un rapport qu'elle qualifie de non fidèle à la réalité de ses capacités d'accueil et de la transmission d'un signalement au parquet. Mme B... relève appel du jugement du 8 juin 2021 A... lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité du département :

En ce qui concerne le signalement auprès de l'autorité judiciaire :

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " (...) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait, en principe, connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte A... lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.

4. Mme B... demande l'indemnisation de préjudices qu'elle aurait subis du fait des conséquences dommageables qui résulteraient du signalement adressé A... le département au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Alors même que l'intéressée indique ne formuler aucune demande indemnitaire résultant stricto sensu dudit signalement et que les différentes fautes alléguées formeraient un ensemble indivisible, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande.

En ce qui concerne le défaut de réaction du département aux doléances de Mme B... :

5. Il résulte de l'instruction que si Mme B... a adressé aux services du département de très nombreux courriels afin de signaler les difficultés rencontrées avec les deux mineurs qui lui avaient été confiés depuis le 24 décembre 2015, en sollicitant aide, conseil et soutien face aux problèmes de comportements et de retards constatés chez ces deux enfants, le département a mis en place un suivi continu des mineurs et lui a apporté le soutien sollicité. Ainsi, dès le début de leur accueil au domicile de Mme B..., les deux enfants ont continué à être suivis A... des psychologues et des assistants sociaux et ont bénéficié de visites régulières au centre médico-social de Carcassonne ainsi que d'un accompagnement auprès notamment du service d'éducation spéciale et de soins à domicile et du centre médico-psycho-pédagogique, ainsi qu'il en est justifié A... la production des états de frais de déplacements de la requérante et l'attestation d'un médecin territorial. A partir de juin 2016 et en raison des difficultés évoquées A... Mme B..., le département a mis en place un accompagnement A... une technicienne de l'intervention sociale et familiale, notamment pour médiatiser les visites des enfants chez leur père. En outre, ainsi que Mme B... en avait formulé la demande en juin 2016, les deux enfants ont bénéficié d'un accueil-relais auprès d'une assistante familiale à compter du 10 novembre 2016. Il résulte A... ailleurs des différents courriels rédigés A... ou adressés à l'assistante sociale référente des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance, que le département a effectivement assuré un suivi, A... les professionnels de ses services ou des intervenants extérieurs, des enfants accueillis, ainsi qu'un accompagnement psychologique au bénéfice de Mme B... après la révélation de faits de maltraitance A... les enfants en avril 2017. Dans ces conditions, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction qu'aucun manquement fautif des services du département qui résulterait d'un défaut de réaction aux doléances exprimées A... Mme B..., compte tenu des difficultés particulières d'accueil auxquelles elle a été confrontée, ne peut être retenu.

En ce qui concerne la rédaction du rapport sur sa manière de servir :

6. Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois d'avril 2017, les deux mineurs ont déclaré à leurs parents ainsi qu'aux travailleurs sociaux, à plusieurs reprises, qu'ils étaient victimes de violences physiques au sein de leur famille d'accueil. Après que Mme B... ait été reçue le 6 juin 2017 A... la cheffe du centre médico-social de Carcassonne et A... la cheffe de groupement, les services du département ont décidé de maintenir le placement des deux enfants au domicile de l'appelante, en mettant en place un accompagnement professionnel. Toutefois, compte-tenu de la dégradation du comportement du jeune garçon, Mme B... a sollicité l'arrêt du placement de celui-ci en décembre 2017. Les services du département ont accédé à sa demande, en prenant la décision de changer également le placement de sa sœur dans le souci de privilégier le maintien des liens entre la fratrie, alors que Mme B... avait indiqué ne plus être en mesure d'assurer le maintien de ces liens. Dans ce contexte, la cheffe du centre médico-social de Carcassonne a rédigé un rapport, le 23 janvier 2018, ayant pour objet de relater différentes données recueillies sur l'accueil A... Mme B... des deux enfants, confirmant le changement décidé de lieu de placement des enfants au regard de potentiels dangers physiques et psychologiques relevés, proposant la saisine du procureur de la République et qu'une procédure disciplinaire soit envisagée. Si Mme B... estime que ce rapport est parcellaire et inexact, conteste la véracité des propos des enfants qui y sont relatés et estime que le département aurait dû faire preuve de discernement compte-tenu des troubles du comportement des enfants dont elle avait à de multiples reprises alerté ses services, la rédaction d'un tel rapport, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et se borne à proposer certaines mesures sans préjuger de leur issue, ne saurait être de nature à engager la responsabilité du département. Ainsi que l'ont également estimé à bon droit les premiers juges, aucune faute du département ne peut davantage être retenue à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser au département de l'Aude au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A... ailleurs, en l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre A... le département de l'Aude doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Aude est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03623
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-19;21tl03623 ?
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