Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la Banque de France à lui verser un montant correspondant à l'indemnité de licenciement et aux sommes de 106 075,12 et 167 454,32 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 14 mai 2019.
Par un jugement n° 1904372 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé M. B... devant la Banque de France pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant le préjudice de pension, assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 mai 2019, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 21MA01316 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01316, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2022, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé et Trichet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. B... ainsi que l'appel incident ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience, et les mentions ne permettaient pas de connaître sa position ;
- il est également irrégulier en ce qu'il a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le principe du contradictoire et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant d'office un moyen sans recueillir au préalable les observations des parties s'agissant de l'exception de prescription ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a écarté l'exception de prescription opposée à la requête de M. B... ; le préjudice résultant de l'illégalité d'un acte administratif n'est pas un préjudice continu dès lors qu'il est certain et perceptible dans son intégralité à la date de cet acte, en l'occurrence le 9 octobre 2009 ou au plus tard le 1er décembre 2009 date effective de mise à la retraite ; la prescription était ainsi acquise à la date de la demande préalable de M. B... ; sa demande est donc prescrite et, par conséquent, irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, M. A... B..., représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier et, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en tant qu'il a jugé que son action relative à sa créance antérieure au 14 mai 2014 était prescrite, et de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune prescription ne peut lui être opposée, en l'absence de notification valable de la décision du 1er octobre 2009 et dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'existence de sa créance qu'à la publication de la décision Aumas du Conseil d'Etat du 18 décembre 2017 ;
- en tout état de cause, le jugement devra être confirmé en tant qu'il affirme que le préjudice de perte de pension présente un caractère continu et évolutif ;
- les autres moyens soulevés par la Banque de France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la Banque de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ;
- le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
- le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;
- l'arrêté du conseil général de la Banque de France du 6 mai 1976 portant adoption des statuts révisés des personnels de la Banque de France et de l'échelle de leur traitement ;
- l'arrêté n° 2007-262 du conseil général de la Banque de France du 19 janvier 2007 modifiant les statuts du 6 mai 1976 ;
- l'arrêté du 30 novembre 2007 du Gouverneur de la Banque de France, modifié le 16 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernier-Dupreelle substituant Me Farge, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerçait les fonctions de directeur régional, a été placé d'office à la retraite à compter du 1er décembre 2009, à l'âge de 63 ans, au motif qu'il avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France. Après avoir présenté une demande préalable auprès de son ancien employeur le 9 mai 2019, laquelle est restée sans réponse, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la Banque de France à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis, d'une part, au titre de l'absence de versement d'une indemnité de licenciement, d'autre part, du fait de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a fait droit à sa demande, en tant seulement qu'elle portait sur le versement d'une indemnité réparant le préjudice de perte de pension entre le 14 mai 2014 et le 18 mai 2031, en le renvoyant devant la Banque de France pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant ce préjudice. La Banque de France relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
3. Il ressort du relevé de l'application Sagace que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 13 janvier 2021 à 10 heures 30, en vue d'une audience le 15 janvier 2021 à 9 heures 30. Il comportait la mention " satisfaction totale ou partielle ", mais précisait ensuite " mise à la charge de la Banque de France de l'indemnisation du préjudice de M. B... pour la période non prescrite à compter du 14 mai 2014 par le versement d'une somme correspondant à la minoration de sa pension de retraite résultant de l'absence de cotisations au régime de retraite des agents de la Banque de France entre 63 ans et 65 ans et renvoi à la Banque de France afin de procéder à la liquidation et au paiement de la somme due ". Ainsi, le rapporteur public a indiqué dans un délai raisonnable et avec une précision suffisante sa position avant l'audience. Le jugement attaqué n'a, dès lors, pas été rendu à la suite d'une procédure irrégulière.
4. En second lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Pour répondre au moyen en défense tiré de la prescription qui était soulevé par la Banque de France, les premiers juges ont estimé que le préjudice de perte de revenu puis de perte de pension subi par M. B... du fait de son admission à la retraite revêt un caractère continu et évolutif. En statuant ainsi, les premiers juges, qui se sont bornés à répondre à un moyen soulevé devant eux, n'ont pas relevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dès lors, la Banque de France n'est fondée à soutenir ni que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, ni que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En vertu de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice de perte de pension subi par M. B... du fait de son admission à la retraite dès l'âge de 63 ans présente un caractère continu et évolutif. Dès lors que sa dette est payable par termes successifs, la prescription court contre chacune de ses fractions à compter de sa date d'exigibilité, de sorte que l'action en indemnisation des sommes non versées se prescrit à compter de leurs dates d'exigibilité successives. Dans ces conditions, lors de la réception de sa demande indemnitaire préalable tendant à la compensation de la minoration de cette pension, le 14 mai 2019, seule son action relative à sa créance antérieure au 14 mai 2014 était prescrite. Ainsi, la Banque de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu l'exception de prescription de la créance de M. B... qu'à compter du 14 mai 2014, et l'ont renvoyé devant elle pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant son préjudice de pension.
Sur l'appel incident :
7. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, en l'absence de notification valable de la décision du 1er octobre 2009.
8. En second lieu, si M. B... fait ensuite valoir qu'il doit être regardé comme n'ayant pas eu connaissance de sa créance jusqu'à la publication de la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2017 (n°395450), la circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'âge de départ à la retraite des agents nés avant le 1er juillet 1947 par la Banque de France ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il était loisible à celui-ci de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par la personne publique devant le juge administratif.
9. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'appel incident de M. B... à l'encontre du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Banque de France doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Banque de France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Banque de France et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL01316