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05/05/2022 | FRANCE | N°22TL20896

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 05 mai 2022, 22TL20896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2102206 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2102206 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Bouix, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté interrompt son séjour présumé régulier depuis deux ans en France en qualité d'étranger mineur et que son insertion professionnelle et son avenir en France sont impactés par cette décision dès lors qu'il justifie, compte tenu de la validation de son certificat d'aptitude professionnelle, d'une promesse d'embauche valable jusqu'à la fin du mois de mai 2022.

Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- c'est à tort, au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 décembre 2015, que la préfète a estimé qu'il n'établissait pas être né le 4 août 2002 : les circonstances que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ait été rendu le jour même de sa demande présentée par une personne dont le lien de parenté est inconnu, qu'il ne comporte ni l'heure de sa naissance ni les dates et lieux de naissance de ses parents ne suffisent pas à établir, eu égard notamment aux dispositions applicables du droit guinéen, que ce jugement serait frauduleux ; contrairement aux mentions du courriel de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée, qui ne peuvent être vérifiées, la signature de l'agent guinéen qui a légalisé les actes produits est authentique ; les documents d'état civil présentés ont été légalisés par les autorités guinéennes et ont conduit à la délivrance d'une carte d'identité consulaire et d'un passeport ; cette légalisation est conforme à la coutume internationale, au droit français et au droit guinéen ; la seule situation de fraude généralisée qui existerait en Guinée et de l'absence de sécurité de base dont se prévaut la préfète suite au rapport des services de la police aux frontières ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité des documents ; le caractère probant de la carte consulaire et du passeport délivrés ne peut être contesté au seul motif que le jugement supplétif serait irrégulier ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la présente requête ne peut qu'être rejetée car seuls les tribunaux administratifs peuvent connaître des référés suspension ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 22TL20897, par laquelle M. A... demande à la cour l'annulation du jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2022 :

- le rapport de M. Barthez, juge des référés ;

- et les observations de Me Bouix, représentant M. A..., qui confirme qu'elle a entendu demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Ariège rejetant la demande de titre de séjour et non pas saisir la cour administrative d'appel d'un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse et qui, pour le surplus, se référant également à la pièce produite le 5 mai 2022, persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen se déclarant né le 4 août 2002 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2018 et a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 juillet 2018. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 juillet 2020 sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2021, la préfète de l'Ariège a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 17 mars 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à

l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ariège :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

4. Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, une demande tendant à la suspension de cette décision peut être présentée ou renouvelée devant elle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la cour administrative d'appel ne pourrait connaitre de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2021 doit être écartée dès lors que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2022 a été frappé d'appel par une requête toujours en instance devant la cour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

5. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés de la requête de M. A... n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Anita Bouix.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 5 mai 2022.

Le juge des référés

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22TL20896
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Avocat(s) : BOUIX ANITA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-05;22tl20896 ?
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