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12/04/2022 | FRANCE | N°19TL23555

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 avril 2022, 19TL23555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Decazeville et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. D... la somme de 1 637 463, 91 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et à Mme D... la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices que leur a causés l'opération de M. D... du 14

décembre 2005.

Par un jugement n° 1801737 du 13 juin 2019, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Decazeville et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. D... la somme de 1 637 463, 91 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et à Mme D... la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices que leur a causés l'opération de M. D... du 14 décembre 2005.

Par un jugement n° 1801737 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Decazeville à verser à M. D... la somme de 21 488,87 euros et à Mme D... la somme de 1 000 euros, assorties des intérêts à compter du 11 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2018, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2019, le 12 janvier 2021, les 5 et 30 juillet 2021 et les 29 et 30 septembre 2021, sous le n° 19BX03555 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL23555, M. B... D... et Mme C... E... épouse D..., représentés par Me Saules, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'enjoindre à la compagnie Pacifica, avant dire droit, de produire le rapport sollicité par ses soins auprès d'Equad, et au centre hospitalier de Decazeville de produire les documents attestant du consentement de M. D... pré et post opératoire ;

2°) de réformer ce jugement du 13 juin 2019 en ce qu'il a retenu l'absence de responsabilité de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et a limité l'indemnisation qui leur est due ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Decazeville et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. D... la somme de 1 237 387,11 euros et à Mme D... la somme de 20 000 euros, toutes deux assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que leur a causés l'opération de M. D... du 14 décembre 2005 ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Decazeville et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le consentement de M. D... pour l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2005 n'a pas été recueilli ; il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de produire les documents attestant de son consentement pré et post opératoire ; il y a également lieu d'enjoindre au cabinet Equad de produire l'expertise sollicitée par l'assureur Pacifica ;

- le jugement est irrégulier au regard du défaut d'examen des pièces et éléments produits : les pièces complémentaires et le mémoire en duplique produits le 5 janvier 2019 n'ont pas été communiqués ni pris en considération par le tribunal ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et affecté de nombreuses irrégularités : la responsabilité du centre hospitalier est établie dès lors que M. D... a été victime d'un accident médical et a contracté une infection nosocomiale lors de l'intervention chirurgicale ; c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de l'office compte tenu du caractère de gravité des conséquences anormales sur son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

- il n'a pas distingué les deux postes de préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel : la demande de 12 175 euros au titre de l'indemnisation due à M. D... en raison du déficit fonctionnel temporaire total subi du 14 décembre 2005 au 13 juin 2007 est maintenue ; la somme de 67 500 euros doit lui être allouée au titre du second poste de préjudice ;

- la somme de 30 000 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent doit être confirmée ;

- M. D... a subi un préjudice salarial suite à l'intervention chirurgicale en cause : il doit se voir allouer la somme de 682,66 euros au titre des jours de réduction du temps de travail qu'il n'a pu prendre ; les sommes de 1480 euros, 1480,68 euros et 1485,92 euros doivent lui être allouées au titre de la perte financière des primes de service de 2005 à 2007 ; la somme de 100 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice de carrière ainsi qu'à une perte de chance en matière de rémunération en raison d'un manque d'avancement en échelon et en grade ;

- il a subi un manque à gagner au titre de son activité d'investissements familiaux dans la construction évalué à la somme globale de 908 588,91 euros par son expert-comptable : il n'a pu réaliser que 3 maisons individuelles sur les 6 initialement prévues et pour lesquelles il avait obtenu un financement, et a été contraint de recourir à des entreprises spécialisées ainsi qu'à deux personnes que la SCI familiale a été contrainte de salarier ; il n'a pu réaliser lui-même les travaux de construction de deux pavillons prévus sur un terrain à bâtir situé à Onet-le-Château acquis en décembre 2005 ; de même, il n'a pu procéder à l'entretien de ses terrains de Firmi et Saint-Parthem ni à celui du parc de cervidés de Peyrolles ; il n'a pu réaliser son projet de réalisation d'un parc de cervidés sur des terrains acquis en décembre 2005 à Firmi et en juillet 2006 à Saint-Parthem ;

- la somme de 25 000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées ;

- celle de 3 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice esthétique ;

- il a exposé la somme de 7 135 euros au titre des dépenses de santé ;

- la somme de 5 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice sexuel ;

- celle de 10 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice d'agrément ;

- il n'a pu réaliser les travaux d'adaptation de son véhicule à son handicap à hauteur de la somme de 49 541,60 euros ;

- son préjudice moral subi doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros ;

- Mme D... a subi un préjudice sexuel, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qui seront indemnisés en lui allouant les sommes de 5 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros respectivement.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a informé la cour de ce qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance.

Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2020 et le 5 mai 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Ravaut, demande, à titre principal, de confirmer le jugement du 13 juin 2019 et de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de fixer la part du dommage à la charge de la solidarité nationale aux deux tiers, de rejeter la demande de condamnation solidaire de M. D..., de limiter l'indemnisation mise à sa charge à la somme de 7 326,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de rejeter la demande de Mme D....

Il fait valoir que :

- les offres qu'il a formulées dans le cadre de la procédure amiable ne sauraient lui être opposées pour fonder une demande de condamnation ;

- le dommage subi par M. D... ne justifie pas une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que la condition d'anormalité au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, requise par l'article L.1142-1-II du code la santé publique, n'est pas remplie ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation qui sera mise à la charge de l'office, qui n'est pas co-auteur du dommage et ne peut être condamné solidairement avec le centre hospitalier, se fera déduction faite des indemnités qui devront être versées par la compagnie Pacifica ; seul le déficit fonctionnel temporaire qui n'est pas couvert par le contrat souscrit auprès de cette compagnie pourra être indemnisé par la solidarité nationale et le montant alloué ramené à de plus justes proportions ; aucune indemnisation ne pourra être allouée au titre du manque à gagner relatif à des projets immobiliers et à l'entretien de terrains, en l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident médical ; il en va de même concernant la demande présentée au titre du préjudice sexuel ; le préjudice moral est indemnisé dans le cadre des souffrances endurées avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent ; les demandes de Mme D... dirigées à l'encontre de l'office seront rejetées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2020, le 8 mars 2021, le 2 juin 2021 et le 12 août 2021, le centre hospitalier de Decazeville, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le mémoire du 5 janvier 2019 et les pièces jointes annexées n'auraient pas été examinés par le tribunal manque en fait ;

- l'entière responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée ; l'imputabilité du dommage résultant de l'absence d'un avis neurologique préopératoire ne peut être limitée qu'à un tiers ; il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation solidaire dès lors que les fondements de l'indemnisation sont radicalement différents ;

- les demandes présentées au titre des préjudices patrimoniaux seront rejetées ; les frais de médecin conseil sont excessifs et il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été pris en charge par l'assureur de M. D... ; les frais d'ostéopathie et d'achat d'un fauteuil médicalisé ne sont pas nécessaires au regard de son état de santé ; ni les experts ni la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'ont retenu de frais de véhicule adapté ; le requérant ne peut prétendre à l'indemnisation d'un supposé préjudice salarial alors qu'il a repris son poste de travail et que sa prétendue promotion était incertaine ; le manque à gagner invoqué au titre des projets immobiliers est purement hypothétique ;

- les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire sont manifestement excessives ; la somme allouée par le tribunal est suffisante ;

- il en va de même des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;

- les demandes présentées au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du préjudice moral doivent être rejetées ;

- il en va de même des demandes présentées par Mme D....

Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Par un courrier du 23 février 2022, la Macif sud-ouest Pyrénées a été invitée, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à informer la cour si, dans le cadre du contrat souscrit par M. D..., elle a procédé à un remboursement de notes d'honoraires établies en 2006 et 2009 correspondant à une mission d'assistance à expertise auprès du docteur A..., médecin expert.

Par un courrier du 23 février 2022, la société Pacifica a été invitée, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à informer la cour si, dans le cadre du contrat de garantie des accidents de la vie souscrit par M. D... en 2002, elle a procédé à une indemnisation au titre de l'accident médical dont il a été victime lors de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2005 au centre hospitalier de Decazeville.

La société Pacifica a informé la cour de l'absence de versement de toute indemnité dans le cadre du contrat souscrit par M. D..., par un courrier enregistré le 28 février 2022.

La Macif sud-ouest Pyrénées a informé la cour avoir procédé au remboursement des frais d'expertise du docteur A... à son assuré à hauteur de 1 400 euros, par un courrier enregistré le 11 mars 2022.

Un mémoire, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, a été enregistré le 15 mars 2022.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saules, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de douleurs au bras droit ressenties par M. D... depuis le courant de l'année 2003, une tumeur a été diagnostiquée, le 9 novembre 2005, sur celui-ci dans le creux sous claviculaire droit. Il a subi l'exérèse de ce nodule au sein du centre hospitalier de Decazeville le 14 décembre 2005, dont l'examen a révélé qu'il s'agissait d'un schwannome sans signe suspect de malignité. M. D... a présenté une infection à staphylocoque aureus des suites de cette intervention, puis sont apparus des phénomènes douloureux ayant nécessité une prise en charge neurologique dès le mois de janvier 2006. Les examens réalisés ont mis en évidence une atteinte du plexus brachial avec amyotrophie du bras droit et des séquelles motrices. En juillet 2006, M. et Mme D... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui a ordonné une expertise, laquelle a été rendue le 30 janvier 2007 et complétée le 29 juin 2009 après consolidation de l'état de santé de M. D..., et a invité l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le centre hospitalier de Decazeville à leur présenter une offre. Après avoir refusé l'offre qui leur a été adressée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Decazeville et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. D... la somme de 1 637 463, 91 euros et à Mme D... la somme de 20 000 euros. Par un jugement du 13 juin 2019 dont M. et Mme D... relèvent appel, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à M. D... la somme de 21 488,87 euros et à Mme D... la somme de 1000 euros, et rejeté le surplus de leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. M. et Mme D... soutiennent que le tribunal aurait omis d'examiner les pièces complémentaires et le mémoire en duplique produits le 5 janvier 2019, qui n'a pas été communiqué aux défendeurs. Toutefois, si ce mémoire parvenu avant la clôture de l'instruction, qui a été visé et analysé par le jugement attaqué, n'a pas été communiqué alors qu'il contenait des éléments nouveaux tendant à justifier les préjudices patrimoniaux de M. D..., il ressort des termes du jugement que les éléments nouveaux exposés et les pièces produites ont été examinés par les premiers juges, en particulier aux points 12 et 13. Dans ces conditions, le défaut de communication du mémoire enregistré le 5 janvier 2019 n'a pu préjudicier aux droits des parties et n'entache donc pas le jugement attaqué d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, le tribunal a exposé avec une précision suffisante aux points 7 et 9 du jugement les motifs qui l'ont conduit à juger d'une part que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être retenue que pour un tiers des dommages subis par M. D..., et d'autre part que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

5. En dernier lieu, si les requérants soutiennent également ce que le jugement serait affecté de nombreuses irrégularités, les arguments développés par M. et Mme D... à l'appui de ce moyen ressortissent au bien-fondé du jugement et sont donc sans incidence sur sa régularité.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut de consentement :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (...) " En dehors des cas d'urgence ou d'impossibilité de recueillir le consentement, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute conséquence dommageable de l'intervention.

7. M. D... soutient pour la première fois en appel qu'il a été contraint de subir une intervention chirurgicale le 14 décembre 2005 sans que son consentement préalable n'ait été recueilli. Il expose ainsi que seul un examen anatomopathologique lui avait été prescrit par le radiologue le 23 novembre précédent et qu'il ne devait subir le 14 décembre 2005 qu'une biopsie sous scanner, acte auquel il avait donné son consentement, et n'a rencontré le médecin anesthésiste que la veille de l'intervention, ne lui permettant pas de disposer d'un délai de réflexion suffisant. Le centre hospitalier de Decazeville n'a produit aucun document justifiant de l'information qui a été délivrée à M. D... afin de recueillir le consentement libre et éclairé de celui-ci à l'intervention chirurgicale subie, ni dans le cadre de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ni dans le cadre de la procédure devant la cour. Alors même que le chirurgien qui a pratiqué l'intervention a indiqué, dans un compte-rendu établi le 18 septembre 2006 dont le contenu est repris dans l'expertise, qu'une intervention chirurgicale était effectivement prévue et que celle-ci a été réalisée avec l'accord du patient, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait donné son consentement éclairé à l'intervention chirurgicale subie. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que son consentement à l'intervention n'a pas été recueilli. Cette faute engage l'entière responsabilité du centre hospitalier et l'oblige à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'intervention.

8. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'autre fondement invoqué résultant de l'accident médical dont a été victime M. D... lors de cette intervention.

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".

10. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la présomption de caractère nosocomial d'une infection dont les premiers signes sont apparus au cours ou dans les suites de l'hospitalisation d'un patient, peut être renversée par l'établissement, le service ou l'organisme où cette hospitalisation s'est déroulée s'il rapporte la preuve contraire.

11. Devant l'apparition de douleurs sur sa cicatrice, M. D... s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Decazeville le 20 décembre 2005. Il a alors été constaté une abcédation de sa cicatrice traitée par drain et traitement antibiotique pendant dix jours. Le prélèvement bactériologique a mis en évidence une infection au staphylocoque dorée rapidement jugulée par les soins prodigués. Il n'est pas contesté que cette infection présente un caractère nosocomial. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que M. D... ne présente pas de déficit fonctionnel permanent du fait de l'infection en cause. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette infection engage la seule responsabilité du centre hospitalier. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander que les préjudices en résultant soient mis à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale. Ce dernier doit dès lors être mis hors de cause.

12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande de réparation intégrale des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2005. Ils sont dès lors fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Decazeville à réparer d'une part, les dommages résultant de cette intervention et, d'autre part, ceux résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. D....

En ce qui concerne l'indemnisation :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

13. M. D... qui exerce des fonctions de au sein du centre hospitalier de Decazeville à temps partiel au taux de 80%, soutient avoir subi une perte de revenus professionnels du fait des conséquences dommageables de l'intervention subie. Il résulte des pièces produites que M. D..., qui a repris ses fonctions le 12 juin 2007, a été promu au grade d'agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 2009. S'il expose qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de décembre 2005 à janvier 2009, malgré sa manière de servir et son ancienneté, et produit sa fiche de notation primaire au titre de l'année 2004 comportant une mention " Promotion à envisager " de son supérieur hiérarchique, il résulte toutefois des pièces produites qu'il a bénéficié d'une promotion au grade de contremaître au 1er janvier 2005. En l'absence de toute précision utile concernant les postes ouverts à l'avancement pendant la période en litige et du caractère suffisamment certain du préjudice invoqué, M. D... ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance d'avoir été promu plus tôt au grade d'agent de maîtrise principal. Il ne justifie pas davantage de la perte de neuf jours de réduction du temps de travail au titre de l'année 2005 par la seule production d'une fiche de gestion indiquant que sa demande de neuf jours présentée en décembre 2007 était refusée. Il en va de même des jours de congés qu'il aurait été empêché de prendre au titre de la même année. En revanche, ainsi que le reconnaît le centre hospitalier, le requérant a été privé du versement de primes de service en raison de son congé de longue durée en 2006 et 2007 à hauteur de la somme de 2 966,60 euros. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la perte de revenus professionnels du requérant doit être évaluée à la somme de 2 966,60 euros.

14. M. D... soutient avoir subi un manque à gagner qu'il évalue à la somme globale de 908 588,91 euros, du fait de son activité annexe de construction et restauration de biens immobiliers, et de création de parcs de cervidés. Il expose ainsi ne pas avoir pu mener à bien les projets immobiliers qu'il a initiés en 2005, en se portant acquéreur de terrains en vue d'y construire six maisons individuelles sur les communes d'Onet-le-Château et d'Aubin. Il a ainsi dû renoncer à en construire trois, et a été contraint de recourir à l'embauche de deux salariés pour la construction des trois autres maisons, entrainant un surcoût évalué par un expert-comptable à la somme de 110 613,55 euros ainsi qu'une perte patrimoniale d'un montant de 426 933,35 euros. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. D... a acquis un terrain à bâtir par acte notarié du 23 décembre 2005 sur la commune d'Onet-le-Château, après avoir fait réaliser une étude en août 2005 pour la construction de six maisons individuelles, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre d'établir que le requérant aurait été en mesure de construire ces maisons sans devoir recourir à l'aide d'ouvriers du bâtiment s'il n'avait pas subi les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale de décembre 2005. Ainsi, ni l'attestation de l'expert-comptable évoquant l'implication physique de M. D... qui lui aurait permis d'acquérir un patrimoine immobilier, ni celle du responsable des services techniques du centre hospitalier selon laquelle il aurait réalisé des missions pour l'hôpital concernant la création et réhabilitation de services et maîtrise parfaitement les métiers du bâtiment, ne sont de nature à justifier d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention chirurgicale et les pertes patrimoniales invoquées. La circonstance qu'il aurait déclaré 45 460 euros de revenus fonciers au titre de l'année 2005 et 54 306 euros au titre de l'année 2012, ne saurait davantage permettre d'établir le préjudice patrimonial allégué.

15. M. D..., qui détient une capacité d'élevage de cervidés délivrée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 17 février 1993 et a créé en 1999 un parc pour cervidés sur des parcelles de plus de huit hectares à Aubin, soutient ensuite qu'il a acquis un terrain sur la commune de Saint-Parthem, ainsi qu'un autre terrain sur la commune de Firmi, afin de créer des parcs de cervidés et devait également en réaliser à Peyrolles et Aubin. Toutefois, si certaines parcelles ont été acquises en décembre 2005, d'autres l'ont été en juillet 2006, alors que le requérant a obtenu par arrêté du préfet de l'Aveyron du 27 avril 2007 l'autorisation d'ouverture d'un élevage de daims à Saint Parthem. M. D... ne saurait dès lors soutenir que ses projets auraient été remis en cause par les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale. S'il demande que la somme totale de 371 041,81 euros lui soit allouée au titre du coût d'aménagement et d'entretien de ces différents parcs de cervidés, ainsi que de l'entretien du terrain de Firmi, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses auraient été rendues nécessaires par son état de santé et qu'il aurait été en mesure d'assurer seul les travaux correspondant en l'absence de conséquences dommageables. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les préjudices invoqués à ce titre ne présentent pas un caractère certain et ne peuvent en conséquence être indemnisés.

16. M. D... justifie de l'engagement de dépenses de santé à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre de la consultation d'un médecin expert pour l'assister dans ses démarches, par la production de deux notes d'honoraires en date des 10 octobre 2006 et 17 juin 2009, qui ont cependant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de la somme de 1 400 euros de la part de son assureur, la MACIF. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les séances d'ostéopathie des 29 juin et 21 août 2007 et du 6 février 2009 seraient en lien avec l'accident médical dont il a été victime au regard des pièces sommaires produites par le requérant. Si M. D... demande ensuite le remboursement des frais d'acquisition d'un fauteuil adapté d'un montant de 3 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait été rendu nécessaire par son état de santé du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale. Par suite, il est seulement fondé à demander le remboursement de la somme de 600 euros au titre des dépenses de santé.

17. M. D... soutient ne pas avoir été en mesure d'adapter son véhicule à son handicap pour bénéficier d'un certain confort et d'une meilleure autonomie. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la nécessité de l'adaptation d'un véhicule à son handicap, alors qu'il résulte des pièces produites qu'il a récupéré la motricité de son bras droit, ni de la réalité des frais qui en découleraient en produisant un document d'offre commerciale d'un concessionnaire automobile pour l'achat d'un véhicule modèle Pathfinder d'une puissance fiscale de 13 CV d'un montant de 49 541,60 euros. Sa demande doit dès lors être rejetée.

18. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux de M. D... doivent être évalués à la somme de 3 566,60 euros.

S'agissant des préjudices personnels :

19. Les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ont retenu que M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 14 décembre 2005 au 13 juin 2007 et un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % du 14 juin 2007 au 13 juin 2008. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ces préjudices à 9 000 et 3 000 euros respectivement, sur la base de 500 euros par mois de déficit total.

20. Les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5 sur 7 en raison des douleurs permanentes ressenties par M. D..., de l'intervention de reprise chirurgicale et de la nécessité de réaliser quatre électromyogrammes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 9 000 euros.

21. La consolidation de l'état de santé de M. D... a été fixée au 14 juin 2008, date à laquelle l'intéressé était âgé de 48 ans. Le déficit fonctionnel permanent en lien avec les conséquences dommageables de l'intervention du 14 décembre 2005 a été évalué à 18 % par les experts compte tenu de la légère amélioration clinique constatée, mais limitée à 15 % par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation au regard de la récupération motrice de M. D.... Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à 30 000 euros qui a été allouée par les premiers juges et non contestée par le centre hospitalier.

22. M. D... soutient qu'il subit, en raison des conséquences dommageables de l'intervention, un préjudice d'agrément, ne pouvant plus pratiquer comme auparavant ses activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées telles que le ski de fond, le footing, la randonnée, le bricolage et l'entretien de son parc animalier et paysager, sans produire toutefois de justificatif concernant les activités de loisirs invoquées. L'intéressé n'établit pas que la somme de 6 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges, en raison d'une fatigabilité accrue, et qui n'a pas été remise en cause par le centre hospitalier, serait insuffisante.

23. L'existence d'un préjudice sexuel, non retenu par l'expert après consolidation de l'état de santé de M. D..., ne peut être admise.

24. Si M. D... invoque un préjudice moral du fait des épreuves chirurgicales, infectieuses et du handicap dont il reste atteint, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait subi un préjudice moral qui n'aurait pas été pris en compte au titre des souffrances physiques et psychiques endurées et du déficit fonctionnel permanent. Sa demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.

25. Il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels de M. D... en lien avec les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2005 s'élèvent à la somme de 57 000 euros.

26. S'il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Decazeville, le requérant a souscrit auprès de la société d'assurances Pacifica, le 12 novembre 2002, un contrat Garantie accident de la Vie qui couvre les accidents médicaux, l'attestation établie par cette société d'assurances le 28 février 2018 indique qu'il n'a perçu aucune indemnisation pour un accident médical, ce qui est corroboré par un courrier du 23 octobre 2020 de la MACIF auprès de laquelle il a souscrit un contrat de protection juridique, indiquant qu'il est en litige avec la société Pacifica, et confirmé par cette dernière par un courrier du 28 février 2022 en réponse à une mesure d'instruction.

27. Il résulte de l'instruction que l'infection contractée par M. D... lors de son hospitalisation au mois de décembre 2005 a engendré des douleurs et un préjudice esthétique du fait de la mise en place de mèches sur sa cicatrice qui a été évalué à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 1 500 euros, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal lui a allouée en réparation de ses préjudices soit portée à 62 066,60 euros.

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices de Mme D... :

29. Mme D... a enduré, du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par son époux, des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice sexuel temporaire et un préjudice moral. L'intéressée n'est pas fondée à solliciter une évaluation de son préjudice supérieure à celle de 3 000 euros évaluée par les premiers juges. Cependant dès lors que par le présent arrêt la cour condamne le centre hospitalier de Decazeville à indemniser non plus le tiers mais la totalité des conséquences dommageables des préjudices, la somme allouée en première instance doit être portée de 1 000 à 3 000 euros.

Sur les intérêts :

30. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. et Mme D... ont droit aux intérêts sur les sommes de 62 066,60 euros et de 3 000 euros respectivement, à compter du 11 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle.

Sur les frais liés au litige :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Decazeville a été condamné à verser à M. et Mme D... est portée à 62 066,60 euros et à 3 000 euros respectivement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le centre hospitalier de Decazeville versera à M. et Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... E... épouse D..., au centre hospitalier de Decazeville, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à la Société Pacifica Ugs-Clermont-Ferrand, à la Macif sud-ouest Pyrénées et à la Mutuelle nationale des hospitaliers.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19TL23555


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