La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2025 | FRANCE | N°25PA03142

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 03 juillet 2025, 25PA03142


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme et M. A... et Serge B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2012, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2313026 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme et M. B..., représentés par Me Foissac, demandent au juge des référés de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. A... et Serge B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2313026 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme et M. B..., représentés par Me Foissac, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2012, et des pénalités correspondantes, y compris la pénalité de recouvrement de 10 % ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes dès lors que :

- le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif de Paris a été méconnu dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas communiqué leur dernier mémoire à l'administration ;

- ils ne sont pas titulaires des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank ;

- le jugement du tribunal correctionnel du 9 septembre 2024 qui a prononcé leur relaxe est devenu définitif et lie le juge civil et le juge administratif ;

- les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales font obstacle aux impositions supplémentaires en litige dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle ;

- le délai de reprise de dix ans n'est pas justifié, au regard des dispositions des articles L. 169, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales ;

- le méthode de détermination des revenus imposables au titre de chacune des années est dénuée de toute valeur ;

- l'administration n'a pas motivé les pénalités pour manœuvres frauduleuses qu'elle leur a infligées et le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu à ce moyen qui était déjà soulevé en première instance.

Ils soutiennent que l'urgence justifie la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes dès lors qu'ils ne sont pas titulaires, ainsi que l'indique le jugement définitif du tribunal correctionnel, des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank, qu'ils ne disposent pas de disponibilités leur permettant de payer la somme de 1 800 273 euros, ce qui les contraindrait à vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires, et que les impositions contestées méconnaissent des principes de droit importants.

Vu la requête d'appel, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 25PA02816, par laquelle Mme et M. B... demandent à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2012, et des pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné M. Barthez, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Au terme d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme et M. B..., l'administration les a assujettis, par voie de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2012, assorties des intérêts au taux légal et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Mme et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, ils ont fait appel de ce jugement et, par la présente requête, ils saisissent la cour d'une demande tendant à la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

4. L'urgence s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d'impositions, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

5. Par plusieurs avis d'imposition du 4 juin 2020 et du 23 juin 2020, Mme et M. B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2012 et aux pénalités correspondantes pour un montant total s'élevant à 1 636 612 euros. A la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 avril 2025, l'administration fiscale leur a adressé quatre mises en demeure de payer valant commandement de payer du 30 avril 2025 pour un montant total, incluant la pénalité de recouvrement de 10 % pour paiement tardif, de 1 800 273 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme et M. B..., qui ne donnent aucune indication sur le patrimoine et les fonds, notamment les revenus, dont ils disposent, que le paiement de ces sommes risquerait d'entraîner pour eux des conséquences graves à brève échéance. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions, que la requête introduite par Mme et M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme et M. B... au titre des frais du procès.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A... et Serge B....

Fait à Paris, le 3 juillet 2025.

Le juge des référés,

A. BARTHEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

2

N° 25PA03142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25PA03142
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;25pa03142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award