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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA04810

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 30 avril 2025, 24PA04810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 13 629,25 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant pour elle de la défaillance du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France.



Par une ordonnance n° 2304272 du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal

administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 13 629,25 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant pour elle de la défaillance du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France.

Par une ordonnance n° 2304272 du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A... épouse B..., représentée par Me Cukier demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 629,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et du trouble causé dans ses conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 18 janvier 2023, avec anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de prestations sociales et de l'affiliation à l'assurance maladie à la régularité du séjour au jour de la demande d'affiliation, les défaillances du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France, qui ont fait obstacle à son affiliation, sont directement à l'origine de son préjudice matériel ;

- dès lors que le montant de la somme qui lui est réclamé s'élève à 8 629,25 euros, sa créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme ;

- elle est restée pendant une période anormalement longue en situation de précarité administrative, l'obligeant à de multiples démarches amiables et contentieuses depuis son entrée en France au mois de mai 2021, de sorte que sa créance, au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les litiges relatifs aux refus de remboursement de soins ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- l'administration n'a pas commis de faute dès lors qu'un récépissé a été délivré à Mme A... dès le 5 mai 2022, peu après l'expiration de la validité de son visa le 19 mars 2022 ;

- dès lors que Mme A... était en situation régulière lors de sa grossesse, de son accouchement et de son hospitalisation, elle n'a pas subi de préjudice matériel ;

- son préjudice extra patrimonial n'est pas caractérisé eu égard au court laps de temps durant lequel elle a été maintenue en situation irrégulière ;

- le lien entre la faute alléguée et les préjudices invoqués n'est pas démontré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B... relève appel de l'ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 13 629,25 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant pour elle des dysfonctionnements de la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF).

2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. D'autre part, selon les dispositions du dix-septième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article R. 431-17 du même code, les visas délivrés aux conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivrés dans le cadre du regroupement familial permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans la limite d'une durée d'un an, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

4. Enfin, le I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 160-1 du même code, relatif à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, précise à son premier alinéa que remplissent la condition de régularité du séjour les personnes qui, au jour de la demande " sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ". Les dispositions du second alinéa du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale renvoient à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur le soin de fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité au regard de leur séjour en France des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Selon le 11. de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, pour être considéré comme étant en situation régulière au regard de ces dernières dispositions, un étranger doit être titulaire d'un " Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ".

5. Mme C... A..., de nationalité bangladaise, née le 1er décembre 1993, a été autorisée à rejoindre son époux, M. B..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2018 au 20 août 2022, au titre de la procédure de regroupement familial et s'est vue délivrer, à ce titre, le 18 mars 2021, un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " n° 602276253 venant à expiration le 19 mars 2022, sous couvert duquel elle est entrée en France le 12 mai 2021. Elle a, dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France, tenté en vain de déclarer sa date d'entrée et son domicile via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le requièrent les dispositions de l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison des dysfonctionnements du téléservice concerné, elle n'a pu mener à son terme et valider cette formalité. En dépit de ses nombreuses démarches renouvelées durant plusieurs mois, tant auprès des services gestionnaires du téléservice que des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme A... n'a pas été mise en mesure de procéder aux formalités qu'elle devait accomplir, ce qui faisait matériellement obstacle à ce qu'elle puisse solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 11 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " n° 602276253 délivré à Mme A... le 18 mars 2021 et de lui délivrer un numéro AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) aux fins de lui permettre de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois jours. Le 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a finalement délivré à l'intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour. Parallèlement, l'intéressée n'ayant pas été mise en mesure de déclarer la date de son entrée en France et le domicile qui y était le sien au moyen du téléservice dédié et n'ayant donc pas été en mesure de fournir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de titre ou document de séjour attestant de son séjour régulier en France, cet organisme a refusé de prendre en charge ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie. Mme A... épouse B... ayant reçu, aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, des soins liés à sa grossesse et à son accouchement elle s'est vu réclamer par l'Hôpital Delafontaine les sommes de 937,38 et 7 691,86 euros.

Sur l'exception d'incompétence opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

6. Le litige dont la requérante saisit la cour est relatif à la réparation des préjudices résultant, selon elle, des dysfonctionnements de la plateforme ANEF et du téléservice dont l'usage était rendu obligatoire pour l'intéressée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas relatif à la légalité des avis des sommes à payer émis par l'hôpital Delafontaine ni à celle des refus de prise en charge opposés à l'intéressée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir qu'il échapperait à la compétence de la juridiction administrative.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté qu'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF a empêché Mme A... épouse B... d'accéder à la démarche, prévue par le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant à déclarer la date de son entrée en France et le domicile qui y était le sien, et à la finaliser, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle soit en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Il résulte également de l'instruction que, alors même que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil avait enjoint, le 11 mars 2022, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour de l'intéressée et de lui délivrer un numéro AGDREF dans les trois jours, l'intéressée a seulement été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 5 mai 2022, après l'expiration de la validité de son visa de long séjour. En ne remédiant pas, en temps utile, aux dysfonctionnements constatés, sur lesquels l'intéressée avait attiré son attention à de multiples reprises, dysfonctionnements qui faisaient obstacle à ce que Mme A... épouse B... soit mise en mesure de justifier de la régularité de son séjour, et en tardant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, l'Etat a commis des fautes, de nature à engager sa responsabilité.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de justification du droit au séjour de l'intéressée, l'organisme social dont elle dépendait a refusé de prendre en charge ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie et qu'en l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, l'établissement hospitalier au sein duquel l'intéressée a reçu des soins à l'occasion de sa grossesse et de son accouchement lui a réclamé une somme totale de 8 629,24 euros. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à la délivrance du récépissé l'autorisant à se maintenir en France, la requérante s'est vu ouvrir des droits à l'assurance maladie valables à compter du 1er juin 2022. La rupture des droits à l'assurance maladie de l'intéressée résulte donc très directement de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait des dysfonctionnements et de la carence de l'administration, de justifier de son droit au séjour. Cette rupture de droits est également directement à l'origine de la facturation, par l'hôpital, des frais de soins à l'intéressée et non à l'organisme social dont elle relève. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à soutenir que les fautes commises seraient sans lien avec les préjudices invoqués.

9. En troisième lieu, le montant des sommes réclamées à l'appelante par avis des sommes à payer des 18 janvier et 20 mai 2022 s'élève à la somme de 8 629,24 euros. S'il résulte de l'instruction qu'elle a formé une demande d'affiliation rétroactive auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, une copie de la validation de son visa valant titre lui a été demandée dans le cadre de l'instruction de cette demande, document que l'intéressée ne peut être en mesure de produire en raison de la carence fautive de l'administration. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que les avis des sommes à payer mentionnés ci-dessus auraient été rapportés ou annulés ou que leur illégalité aurait été déclarée par une décision juridictionnelle. Il résulte au contraire de l'instruction que, dans le cadre de l'échéancier mis en place par le comptable du centre hospitalier Delafontaine, l'intéressée s'était d'ores et déjà acquittée, au 1er janvier 2025 de versements mensuels pour un montant total de 720 euros et que le montant de ses versements mensuels s'élève à 50 euros depuis le 1er janvier 2025, l'intéressée s'étant déjà acquittée à la date de la présente ordonnance, de la somme de 920 euros, et demeurant, en l'état, tenue au paiement de solde de la somme qui lui est réclamée par le centre hospitalier. Dans ces conditions, le préjudice résultant directement pour Mme A... épouse B... de la faute commise par l'administration correspond au montant total de la somme dont elle se trouve, en raison de la rupture de droits consécutive à cette faute, redevable, soit 8 629,94 euros, somme à hauteur de laquelle la créance de l'intéressée n'apparaît pas sérieusement contestable. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les défaillances de l'administration, qui ne lui ont, à ce jour, pas permis d'accéder à la prise en charge des soins à laquelle elle avait droit, ont été à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, l'intéressée ayant dû multiplier les démarches, prendre l'attache d'un conseil et saisir le juge des référés et le juge de l'exécution pour obtenir la simple possibilité de justifier du droit au séjour qui était le sien et ayant été involontairement placée dans une situation précaire au regard de son droit au séjour. L'obligation de l'Etat à son endroit n'apparaît, à ce titre, pas sérieusement contestable à hauteur de 1 000 euros.

10. Ainsi l'existence de l'obligation de l'Etat envers Mme A... épouse B... présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, rejeté sa requête par l'ordonnance attaquée. Cette obligation peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 9 629,94 euros. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant. L'intéressée a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 9 629,94 euros à compter du 18 janvier 2023, date de réception de sa demande par l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse B... et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 12 novembre 2024 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... épouse B... une provision de 9 629,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 30 avril 2025

La juge d'appel des référés,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA04810
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa04810 ?
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