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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA01610

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 24PA01610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2210452 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistr

s le 8 avril 2024 et le 12 février 2025, M. B..., représenté par Me de Seze, demande à la Cour :



1°) de l'admettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2210452 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 12 février 2025, M. B..., représenté par Me de Seze, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à partir du mois de mars 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 et du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la suite de son transfert en Italie, il a immédiatement fait l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités de ce pays qui ont refusé d'instruire sa demande d'asile et lui ont demandé de retourner en France, sans qu'il ne puisse contester cette mesure, et qu'il appartenait ainsi aux autorités françaises d'examiner sa demande ;

- il s'en réfère à ses autres moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025 à 12h00.

Par une décision du 29 février 2024 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de M. B..., ressortissant éthiopien, né le 1er février 1994, a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police le 3 mai 2021 et placée en procédure dite Dublin. Le 5 mai 2021, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Ayant fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. B... a été effectivement transféré en Italie le 4 février 2022. Le 6 février 2022, l'intéressé est revenu en France et s'est présenté le 17 février 2022 auprès des services de la préfecture pour faire enregistrer une nouvelle demande d'asile, cette demande ayant été de nouveau placée en procédure dite Dublin. Par un courrier du 21 février 2022, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 4 mars 2022, réceptionné le 7 mars 2022, M. B... a présenté ses observations auprès de l'Office. Par une décision du 28 mars 2022, l'OFII a mis fin à ce bénéfice. M. B... fait appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision susvisée du 29 février 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (...) ". Aux termes de l'article L. 573-4 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ".

4. D'autre part, lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

5. En l'espèce, par la décision en litige en date du 28 mars 2022, le directeur général de l'OFII doit être regardé, M. B... ayant fait l'objet d'un transfert effectif en Italie le 4 février 2022 et étant revenu en France le 6 février 2022, comme lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux motifs qu'il n'a pas " respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de [sa] demande ".

6. Toutefois, M. B... soutient que, dès son arrivée en Italie le 4 février 2022, il s'est vu notifier un " ordre d'expulsion " sans délai en date du même jour, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, à raison de son maintien irrégulier sur le territoire italien. Le requérant produit cette mesure d'éloignement qui, si elle mentionne sa réadmission en Italie à la demande des autorités françaises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne fait pas état d'une quelconque prise en compte de sa demande d'asile par les autorités italiennes et indique, notamment, qu'il ne peut prétendre à aucune autorisation de séjour en application, en particulier, des engagements internationaux de l'Italie. Le requérant fait valoir également, sans être sérieusement contredit en défense, que les autorités italiennes n'ont pas accepté d'instruire sa demande d'asile et lui ont demandé de retourner en France et qu'il n'a pas été à même de contester cette mesure d'éloignement, l'intéressé ayant regagné la France dès le 6 février 2022. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. B... doit être regardé comme établissant que les autorités italiennes ont refusé d'examiner sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a sollicité de nouveau en France l'asile le 17 février 2022, il revenait aux autorités françaises de procéder à l'examen de cette demande d'asile, qui ne peut être considérée comme une demande de réexamen, aucune décision définitive n'ayant été prise sur la demande d'asile présentée initialement par M. B.... Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... a, par la suite, été placée en procédure dite normale, permettant à l'intéressé de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui, par une décision du 27 septembre 2023, lui a d'ailleurs reconnu la qualité de réfugié. Par suite, par sa décision du 28 mars 2022, le directeur général de l'OFII ne pouvait pas légalement refuser à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa qualité de demandeur d'asile. Dès lors, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2022 du directeur général de l'OFII.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

9. D'une part, par une décision du 27 septembre 2023, la CNDA a reconnu à M. B... la qualité de réfugié. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, sous astreinte, de lui rétablir de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en manière d'hébergement, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

10. D'autre part, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de M. B... à l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé entre le 17 février 2022, date d'enregistrement de sa demande d'asile, et le terme du mois suivant celui de la notification de la décision du 27 septembre 2023 de la CNDA lui reconnaissant la qualité de réfugié, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze, avocat de M. B..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2210452 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 28 mars 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l'allocation pour demandeur d'asile dont M. B... a été privé entre le 17 février 2022 et le terme du mois suivant celui de la notification de la décision du 27 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile lui reconnaissant la qualité de réfugié et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'OFII versera à Me de Seze, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01610
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DE SEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa01610 ?
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