Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à M. B... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2211012 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 27 février 2025, M. B... et l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés ", représentés par l'AARPI CCetC Avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, du 8 juin 2022 au 31 janvier 2023, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les questions préjudicielles suivantes :
- l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet-il qu'une législation nationale de transposition ne prévoie pas que le retrait des conditions matérielles d'accueil doit demeurer exceptionnel ;
- l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet-il qu'une législation nationale de transposition conditionne le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la preuve de la vulnérabilité des personnes ;
- l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet-il qu'une législation nationale de transposition ne prévoie aucun dispositif permettant de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris en cas de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- les termes : " l'obligation de se présenter aux autorités " de l'article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent-ils être compris comme une simple obligation de communication pour le demandeur d'asile ou avoir une portée plus large et s'appliquer à l'obligation de répondre aux convocations prévues par le règlement Dublin ;
- le retrait ou la limitation des conditions matérielles d'accueil par un Etat membre en raison du non-respect par le demandeur d'asile de ses obligations dans le cadre de la procédure dite Dublin persiste-t-il quand l'Etat membre devient ultérieurement responsable de la demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l'OFII aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés ", au vu de l'article 3 de ses statuts, justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que le seul fait de ne pas avoir respecté les convocations dans le cadre d'une procédure dite Dublin ou le fait de présenter une demande d'asile en France après avoir été transféré dans le pays initialement responsable de l'instruction de la demande d'asile ne peut justifier le refus de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est illégale dès lors que sa nouvelle demande d'asile a été instruire en procédure normale, les autorités françaises ayant décidé de l'examiner ;
- elle est illégale dès lors qu'elle refuse le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif d'une absence d'une situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale en ce qu'elle prive M. B... de l'intégralité des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale en ce qu'elle prive M. B... d'un niveau de vie digne, en méconnaissance des considérants 25 et 35 et des dispositions des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- à titre subsidiaire, la Cour devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles énoncées ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la nouvelle demande d'asile de M. B... devant être regardée comme une demande de réexamen, une substitution de base légale et de motif de la décision attaquée est sollicitée ;
- l'OFII aurait pu prendre, dès le 10 mars 2021, une décision de refus pour fraude, en se fondant sur les dispositions de l'article D. 744-37, devenu l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ayant présenté plusieurs demandes d'asile en France sous des identités différentes dans le but d'induire l'administration en erreur et ayant tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en France ;
- les moyens soulevés par M. B... et l'association requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " qui n'a pas qualité pour solliciter elle-même l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 du directeur général de l'OFII refusant à M. B... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 11 février 2025, a été présenté par M. B... et l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Cléry-Melin, avocat de M. B... et de l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés ".
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. B..., ressortissant afghan, né le 17 mars 1996, a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police le 19 mai 2020 et placée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Ayant fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, mais n'ayant pas respecté les obligations liées à la procédure Dublin, l'intéressé a été déclaré en fuite le 30 septembre 2020. Par un courrier du 5 octobre 2020, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non-présentation aux autorités chargées de l'asile. Par une décision du 29 octobre 2020, l'OFII a suspendu ce bénéfice. Le 28 octobre 2020, M. B... a été transféré à destination de l'Autriche. Le 6 mars 2021, l'intéressé est revenu en France et s'est présenté le 10 mars 2021 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour faire enregistrer une nouvelle demande d'asile, cette demande ayant été de nouveau placée en procédure dite Dublin. Par un courrier du 10 mars 2021, remis en main propre, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par une décision du 6 avril 2021, l'OFII a suspendu ce bénéfice. Le 8 juin 2022, M. B..., qui s'est de nouveau présenté auprès des services de la préfecture pour y solliciter l'asile, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile, cette dernière ayant été placée en procédure dite normale. Par un courrier réceptionné le 9 septembre 2022, l'intéressé a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 21 octobre 2022, l'OFII lui a refusé ce rétablissement. M. B... et l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " font appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " :
2. L'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " n'a pas qualité pour solliciter elle-même l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 du directeur général de l'OFII refusant à M. B... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, seul celui-ci ayant un intérêt direct à demander cette annulation. Par suite, la requête, en tant qu'elle est présentée par cette association, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de M. B... :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (...) 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / (...) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 551-20 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / (...) 3° En cas de fraude ".
4. D'autre part, lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. En l'espèce lieu, il est constant que M. B..., dont la demande d'asile a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police le 19 mai 2020 et placée en procédure dite Dublin et qui a été effectivement transféré, le 28 octobre 2020, à destination de l'Autriche, Etat membre responsable de l'examen de sa demande, est revenu en France et a, le 10 mars 2021, de nouveau sollicité l'asile. Toutefois, si cette demande d'asile a d'abord été de nouveau placée en procédure dite Dublin, il est également constant que, le 8 juin 2022, les autorités en charge de cette nouvelle demande ont décidé de l'examiner, la préfète du Val-de-Marne ayant délivré à cette date une attestation de demande d'asile en procédure dite normale, permettant à l'intéressé de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, au surplus, par une décision du 23 novembre 2022, a reconnu à M. B... la qualité de réfugié. Dans ces conditions et alors que les autorités en charge de la nouvelle demande d'asile de M. B... avaient décidé de l'examiner à compter du 8 juin 2022, le directeur général de l'OFII, par sa décision du 21 octobre 2022, ne pouvait pas légalement lui refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa qualité de demandeur d'asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision.
6. Par ailleurs, si l'OFII sollicite une substitution de base légale et de motif en faisant valoir d'abord que la nouvelle demande d'asile de M. B... devait être regardée comme une demande de réexamen, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun élément. En particulier, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les autorités autrichiennes auraient pris une décision définitive sur la demande d'asile présentée initialement par l'intéressé, ni même d'ailleurs examiné cette demande, ni que la préfète du Val-de-Marne, qui lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " première demande d'asile ", ou l'OFPRA aurait considéré cette demande comme une demande de réexamen. Par ailleurs, si l'OFII fait valoir que M. B... a présenté plusieurs demandes d'asile en France sous des identités différentes dans le but d'induire en erreur l'administration et a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en France, il n'apporte pas davantage, à l'appui de cette assertion, de précisions suffisantes, ni d'éléments probants. En particulier, si l'article D. 744-37, devenu l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l'allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. La circonstance qu'après son transfert vers l'Autriche, M. B... est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit refusé. Enfin, la circonstance que M. B... a présenté sa demande d'asile, en 2020, en indiquant qu'il est né le 13 février 1996 à Kapisa, puis, en 2021, en indiquant qu'il est né le 17 mars 1996 à Tagab, district de la province de Kapisa, ne saurait suffire à démontrer que l'intéressé aurait présenté plusieurs demandes d'asile en France sous des identités différentes dans le but d'induire en erreur l'administration, circonstance que la préfète du Val-de-Marne ne lui a d'ailleurs pas opposée. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale et de motif ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 du directeur général de l'OFII.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B... :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
9. D'une part, par une décision du 23 novembre 2022, notifiée le 20 décembre 2022, le directeur général de l'OFPRA a reconnu à M. B... la qualité de réfugié. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, sous astreinte, de lui rétablir de manière rétroactive, du 8 juin 2022 au 31 janvier 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en manière d'hébergement, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
10. D'autre part, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de M. B... à l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé entre le 8 juin 2022, date à laquelle les autorités françaises ont décidé d'examiner sa demande d'asile, et le 31 janvier 2023, terme du mois qui suit celui de la notification de la décision du 23 novembre 2022 lui reconnaissant la qualité de réfugié, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
12. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2211012 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il rejette la demande de M. B..., et la décision du 21 octobre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l'allocation pour demandeur d'asile dont M. B... a été privé entre le 8 juin 2022 et le 31 janvier 2023 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'OFII versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'association " JRS France - service jésuite des réfugiés " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04897