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13/03/2025 | FRANCE | N°23PA02802

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA02802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils E... C... B..., né le 21 décembre 2001.



Par un jugement n° 2126651 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet de police, lui a enjoint, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit o

u de fait autre que la majorité E... C... B..., d'autoriser le regroupement familial au bénéfice du f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils E... C... B..., né le 21 décembre 2001.

Par un jugement n° 2126651 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet de police, lui a enjoint, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait autre que la majorité E... C... B..., d'autoriser le regroupement familial au bénéfice du fils de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de D... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 3 juillet 2020 au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme F... et sur celle de son enfant, dès lors que celle-ci ne remplit pas les conditions de ressources et de logement exigées pour obtenir le bénéfice d'un regroupement familial, que son fils était majeur à la date de l'arrêté attaqué, que cet enfant a vécu séparé de sa mère depuis au moins huit ans, qu'en dépit des conditions dans lesquelles il aurait été emmené au Brésil, qui restent floues, il bénéficie désormais d'une mesure de protection par un juge pour enfants de D... de I... et est pris en charge dans un foyer éducatif et que rien n'empêche la mère et l'enfant de bénéficier d'un visa pour se rejoindre au Brésil ou en France ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme F..., il s'en réfère à ses écritures de première instance.

La requête du préfet de police a été communiquée à Mme F... qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Madame F..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 5 février 1978, entrée en France le 6 juin 2013, qui y vit avec trois de ses enfants nés en 2003, 2006 et 2013 et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a présenté le 9 septembre 2019, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils E... C... B..., né le 21 décembre 2001 et résidant au Brésil. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police fait appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2020, lui a enjoint, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait autre que la majorité E... C... B..., d'autoriser le regroupement familial au bénéfice du fils de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de D... la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". A... termes de l'article L. 411-4 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411- 1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A... termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil D... prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pour annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme F... le 9 septembre 2019 au bénéfice de son fils E... C... B..., né le 21 décembre 2001, le tribunal administratif a estimé que le préfet de police avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé et sur celle de son enfant.

5. Cependant, il est constant que Mme F... ne remplissait aucune des conditions de ressources et de logement devant être remplies pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial et qui sont exigées afin d'assurer à chacun des membres de la famille des conditions de vie dignes. En particulier, Mme F... ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur ce point, la moyenne mensuelle de ses ressources, sur la période de référence, était très inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur, majoré de 10%, soit un montant de 261 euros brut au lieu du montant de 1 665 euros brut requis pour une famille de cinq personnes. De plus, l'intéressée, ayant signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au mois de juillet 2019, ne démontrait pas la stabilité de ses revenus. De même, Mme F..., logée par le Samu social, ne disposait que d'un logement d'une superficie de 28 m2, largement inférieure au seuil de 52 m2 requis pour une famille de cinq personnes, et ne comportant qu'une chambre pour une adulte et quatre enfants d'âge et de sexe différents. Par ailleurs, il est également constant que Mme F... a vécu séparée de son fils E... depuis au moins le mois de juin 2013, date de son entrée en France, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué du 3 juillet 2020, l'intéressée ayant, avant son départ de H..., confié son enfant à un oncle. En outre, ni l'attestation du 21 septembre 2018 de la Croix-Rouge française, ni le courrier qui l'accompagne, au demeurant non daté et non signé, ne sauraient suffire pour établir les circonstances selon lesquelles le fils de la requérante se serait retrouvé au Brésil à compter du mois de décembre 2014, ni d'ailleurs l'organisation et les modalités du départ de Mme F... de H... pour gagner la France en 2013. En tout état de cause, ces documents mentionnent que l'enfant E... a été pris en charge, à compter de février-mars 2015, par les autorités brésiliennes, placé sous la protection d'un juge pour enfants de D... de I..., hébergé dans un centre d'hébergement pour enfants sous protection judiciaire et scolarisé. Il a également bénéficié d'un accompagnement pour obtenir la délivrance d'un passeport afin de solliciter un visa et est en contact avec sa mère depuis le mois de juillet 2015. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de ressources stables et suffisantes ainsi que d'un logement adéquat de la part de Mme F... pour accueillir, dans des conditions dignes, son fils qui, par ailleurs, bénéficiait d'une prise en charge effective au Brésil depuis plusieurs années, le préfet de police, en rejetant sa demande de regroupement familial présentée, au demeurant, un peu plus de trois mois avant la majorité de son enfant, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée et sur celle de son enfant. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2020 pour les motifs rappelés au point 4.

6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par Mme F... :

7. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. François Lematre, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cette effet consentie par le préfet de police par un arrêté du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. D'autre part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme F..., le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier ou sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ou se serait cru à tort en situation de compétence liée en relevant que les conditions de ressources et de logement exigées par la législation n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2126651 du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre D..., ministre de l'intérieur et à Mme J... F....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre D..., ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02802
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23pa02802 ?
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