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13/03/2025 | FRANCE | N°23PA02618

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA02618


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrêté ministériel du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination.



Par un jugement n° 2214561 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des

pièces, enregistrées le 14 juin 2023, le 27 mai 2024 et le 16 janvier 2025, M. F..., représenté par Me Madeline, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrêté ministériel du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 2214561 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 juin 2023, le 27 mai 2024 et le 16 janvier 2025, M. F..., représenté par Me Madeline, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'expulsion est entachée d'un vice de procédure et d'un détournement de pouvoir, faute d'une saisine préalable de la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que l'urgence absolue à l'expulser n'est pas justifiée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure déloyale dès lors qu'il a été convoqué en préfecture pour un motif autre que la notification d'une telle mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'urgence absolue à l'expulser n'est pas justifiée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Madeline, avocate de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien, né le 25 août 1974, fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en urgence absolue ainsi que l'arrêté ministériel du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination.

Sur la légalité de la décision d'expulsion :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., entré régulièrement en France le 23 janvier 2004 et qui y a résidé depuis lors de manière régulière, s'est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquance marqué par la commission de différentes infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que par un comportement violent réitéré à l'égard de ses trois ex-compagnes, faits qui lui ont valu plusieurs condamnations par les juridictions répressives ou qui ont nécessité la délivrance d'ordonnances de protection à raison de violences conjugales ou intrafamiliales.

4. S'agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants, M. F... a été condamné à trois reprises, le 19 décembre 2008, le 5 novembre 2014 et le 18 février 2020. En particulier, il s'est rendu coupable de faits, commis entre le 1er octobre 2012 et le 21 juin 2013, d'acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), de mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), de transport non autorisé de stupéfiants (récidive) et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), faits qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 5 novembre 2014 du tribunal correctionnel du Mans, à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans. Il s'est également rendu coupable de faits, commis entre les 10 et 11 septembre 2019, de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale, en l'espèce 2 054 grammes de cocaïne et 294 grammes d'héroïne empaquetés et dissimulés à son domicile dans une glacière, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 18 février 2020 de la cour d'appel d'Angers, à une peine ferme de 4 ans d'emprisonnement. Pour le prononcé de la peine, le juge pénal a relevé, outre les précédentes condamnations pénales de l'intéressé, " la gravité intrinsèque de l'infraction commise, qui a pour effet de faciliter l'action des trafiquants de drogue en leur assurant un support logistique, et la personnalité de son auteur, qui se trouve en état de récidive légale et a déjà bénéficié de deux sursis avec mise à l'épreuve les 19 décembre 2008 et 5 novembre 2014 ".

5. S'agissant des relations entretenues par M. F... avec ses trois ex-compagnes successives, Mmes D..., G... et E..., elles ont été régulièrement empreintes de violences tant physiques que psychologiques ainsi que de menaces ou de harcèlement réitérés, ayant justifié le prononcé de sanctions pénales ou ayant nécessité des ordonnances de protection délivrées par le juge aux affaires familiales. En particulier, l'intéressé a, le 22 mai 2013, été condamné à une peine de 90 jours-amende d'un montant de quatre euros pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'occurrence Mme D..., mère de son premier enfant, C..., née le 10 février 2006. De même, alors que Mme G..., mère de ses deux autres enfants, H... et B..., nés respectivement les 15 octobre 2009 et 14 mai 2015 et qu'il n'a reconnus que les 8 mars 2011 et 15 janvier 2021, avait, après leur première séparation, déposé plusieurs plaintes et mains-courantes entre les mois de janvier 2010 et mars 2012 pour, notamment, des faits de harcèlement, menaces ou violences, M. F... a été condamné, le 14 août 2012, à une peine de 100 jours-amende d'un montant de trois euros pour avoir effectué, entre le 28 janvier 2011 et le 17 avril 2011, de manière réitérée des appels téléphoniques malveillants au préjudice de Mme G.... Par ailleurs, à la demande du procureur de la République, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire du Mans a, le 3 mai 2022, ordonné la délivrance d'une ordonnance de protection pour une durée de six mois au profit de Mme G... en interdisant à M. F... d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec l'intéressée et leurs deux enfants, H... et B..., et de détenir ou de porter une arme et autorisant Mme G... à dissimuler son domicile ou sa résidence, l'ordonnance constatant également que celle-ci exerçait de manière exclusive l'autorité parentale sur les deux enfants. Dans son ordonnance, le juge aux affaires familiales a notamment relevé la vraisemblance de la commission de violences au moins psychologiques sur Mme G... et un comportement de M. F... tendant à porter atteinte à l'intégrité psychique de l'enfant H... ainsi que le comportement violent et oppressant systématique de l'intéressé à l'égard de ses ex-compagnes et l'absence de reconnaissance des faits, de remise en cause et de justificatif de soins permettant de résoudre ses comportements répréhensibles. De même, à la demande de Mme E..., le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Draguignan a, le 27 mai 2022, ordonné la délivrance d'une ordonnance de protection pour une durée de six mois en sa faveur en l'autorisant à dissimuler son domicile ou sa résidence, en faisant interdiction à M. F... d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec l'intéressée et de paraître dans le département du Var. Dans son ordonnance, le juge aux affaires familiales a notamment relevé la vraisemblance des violences psychologiques et verbales subies par l'intéressée de la part de M. F... durant plusieurs années. De surcroît, le rapport du 21 décembre 2021 du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait état de ce que, ayant obtenu une permission de sortir pour se rendre auprès des services de la préfecture de l'Orne, M. F... n'a pas respecté les termes de cette permission et s'est rendu au domicile de son ex-conjointe, Mme E... qui, visiblement surprise et apeurée, a alerté le centre de détention, les forces de l'ordre étant alors intervenues afin de raccompagner l'intéressé au centre et ses quatre demandes de permissions de sortir, dont la dernière en décembre 2021, ayant été rejetées en raison de cet incident. Enfin et au surplus, par un jugement correctionnel du 12 août 2022 du tribunal judiciaire du Mans, M. F... a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour ne pas avoir respecté, entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, les obligations ou interdictions de l'ordonnance de protection en date du 3 mai 2022.

6. Alors que M. F... s'est ainsi inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquance marqué par la commission de plusieurs faits délictueux, notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale qui lui ont valu trois condamnations par les juridictions répressives, ainsi que par un comportement violent réitéré à l'égard de ses ex-compagnes, ayant justifié deux condamnations et deux ordonnances de protection, l'intéressé qui ignore ou minimise les faits qui lui sont reprochés, ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, de non réitération et de réinsertion. A cet égard, s'il fait valoir que " ses actes de délinquance sont à mettre en lien avec une addiction aux produits stupéfiants " dont il serait aujourd'hui sevré, il se borne à produire des attestations des années 2014 et 2015 qui ne démontrent tout au plus que quelques rendez-vous avec un médecin, un psychologue ou un infirmier d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, tandis que le certificat médical établi le 15 juin 2022 par un médecin généraliste, au demeurant très peu circonstancié, ne saurait à lui seul démontrer la réalité d'un tel sevrage. En tout état de cause, ni les circonstances que M. F... a travaillé en détention comme " auxiliaire " à compter du mois de juillet 2020, qu'il y a obtenu le 9 décembre 2020 un certificat de formation générale, qu'il a bénéficié le 14 avril 2022 d'une réduction de peine de 56 jours et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 9 juin 2022 en qualité de " commercial " auprès de la société " Wave " ne sauraient constituer de telles garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France avant sa dernière incarcération à compter du mois de septembre 2019. A cet égard, la seule production d'un extrait Kbis du 1er juillet 2019 relatif à une activité de l'intéressé, immatriculée le 11 juillet 2017, en " négociant automobiles, achat, reprises, dépôt, vente " ne saurait suffire à démontrer une telle insertion, alors que le requérant ne produit aucun avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, ni aucun autre élément sur ses revenus. Enfin, si M. F... fait état de la présence en France de sa mère, de ses trois frère et sœurs ainsi que de ses trois enfants nés en 2006, 2009 et 2015, l'intéressé, âgé de 47 ans à la date de la décision contestée, était, à cette date, célibataire et ne justifie pas avoir contribué de manière effective et habituelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance.

7. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par M. F... et de son comportement violent réitéré à l'égard de ses ex-compagnes sur une longue période et en l'absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation, de non réitération et de réinsertion, le ministre de l'intérieur, en estimant, par son arrêté du 4 mai 2022, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ".

9. Si M. F..., qui résidait, à la date de la décision attaquée, régulièrement en France depuis plus de dix ans, est, par ailleurs, le père de trois enfants nés en 2006, 2009 et 2015 et de nationalité française, il ne justifie pas, par les quelques pièces qu'il produit, avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins un an. En particulier, ni la production d'un billet d'avion pour l'Algérie au nom de l'enfant C... de juillet-août 2016, de trois factures d'achat d'une draisienne, d'un " overboard " et d'un pyjama des 20 et 23 décembre 2017 et 20 août 2019, de correspondances adressées à l'intéressé alors en détention, de photographies et de captures d'écran de messages échangés en 2024, ni les témoignages de Mme D... en date du 11 juin 2022, les deux courriels de Mme G... en date des 19 juillet 2022 et 22 septembre 2022 et les témoignages de sa mère, de son frère, de sa sœur et de sa fille C... en date des 14 mai 2023 et 5, 6 et 19 décembre 2024, rédigés en des termes très peu précis ou circonstanciés, ne sauraient suffire pour établir la réalité de cette contribution financière de l'intéressé à l'entretien de ses enfants et de son implication dans leur éducation, avant ou pendant sa détention. Au surplus, s'agissant des enfants H... et B... nés en 2009 et 2015, M. F..., privé de l'exercice de l'autorité parentale à leur égard, faisait l'objet à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'une ordonnance de protection en date du 3 mai 2022 lui interdisant d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec eux ainsi qu'avec leur mère. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient fait obstacle à son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-2 du même code.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, soit le 4 mai 2022, M. F..., incarcéré depuis le mois de septembre 2019, libérable le 29 juin 2022 et qui a bénéficié, le 14 avril 2022, d'une réduction de peine de 56 jours, devait sortir de prison, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que le ministre aurait été informé, dans un délai suffisant pour mettre en œuvre les dispositions précitées, de l'imminence de cette libération. De surcroît, lors de son audition par visioconférence, le 2 mai 2022, par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire du Mans, saisi par le procureur de la République d'une demande de délivrance d'une ordonnance de protection au profit de Mme G... et ses deux enfants H... et B..., M. F... a déclaré, notamment, ne pas estimer utile de délivrer une telle ordonnance de protection, a nié les faits de harcèlement et de violences à l'égard de son ex-compagne et de ses enfants et a contesté les menaces d'enlèvement proférées à l'encontre de ses enfants. Les dénégations de l'intéressé, faisant " craindre un risque évident de récidive ", n'ont cependant pas fait obstacle au prononcé, le 3 mai 2022, d'une ordonnance de protection pour une durée de six mois au profit de Mme G... en interdisant à M. F... d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec elle et ses deux enfants et de détenir ou de porter une arme et autorisant Mme G... à dissimuler son domicile ou sa résidence. Au surplus, M. F... n'a pas respecté, entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022, les obligations ou interdictions de cette ordonnance de protection, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement correctionnel du 12 août 2022 du tribunal judiciaire du Mans, à une peine de 4 mois d'emprisonnement et d'être incarcéré, un tel comportement confirmant la dangerosité de l'intéressé et l'absence de volonté de respecter les décisions de justice et de s'amender. Par ailleurs, les circonstances que la décision d'expulsion n'a été notifiée à l'intéressé que le 11 mai 2022 et que M. F..., à raison de l'impossibilité de faire exécuter cette mesure d'expulsion, a été assigné à résidence à compter du 16 mai 2022, n'ont pas d'incidence sur le caractère d'urgence absolue de cette mesure d'expulsion. Dans ces conditions et compte tenu des motifs énoncés aux points 3 à 7, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par M. F... sur une longue période, de son comportement violent réitéré à l'égard de ses ex-compagnes, de l'absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation, de non réitération et de réinsertion ainsi que de l'imminence de sa sortie de détention et d'un risque avéré de passage à l'acte violent à l'égard de l'une de ses ex-compagnes, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur d'appréciation, ni entaché sa décision d'un détournement de procédure ou de pouvoir, en estimant qu'il y avait urgence absolue à l'expulser. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé des garanties de procédure prévues à l'article L. 632-1 précité.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. M. F... se prévaut de la durée de son séjour en France, d'abord à un très jeune âge, puis à compter du 23 janvier 2004, soit à l'âge 29 ans, ainsi que de la présence en France de sa mère, de ses trois frère et sœurs et de ses trois enfants nés en 2006, 2009 et 2015, qui sont de nationalité française. Toutefois, par la seule production d'un carnet de vaccination et d'une carte d'assuré social du 24 janvier 1989 de son père, décédé en France en 2012, le requérant ne précise, ni n'établit les dates et la durée de ce premier séjour sur le territoire dont il se prévaut. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne justifie pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, ni avoir entretenu avec eux des liens réguliers. De surcroît, à la date de la décision attaquée, il faisait l'objet d'une ordonnance de protection du 3 mai 2022, pour une durée de six mois, lui interdisant d'entrer en relation avec la mère de ses deux enfants, H... et B..., et avec ces derniers, dont il était privé de l'autorité parentale. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni n'apporte aucun élément probant sur ses moyens d'existence entre 2004 et 2022. Enfin, l'intéressé, âgé de 47 ans et célibataire à la date de la décision contestée, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, ni à ce que les membres de sa famille qui résident en France, lui rendent visite dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. F..., la décision d'expulsion en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

14. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision d'expulsion attaquée, de la circonstance que cette décision lui a été notifiée après avoir été convoqué, par un courrier du 6 mai 2022 des services de la préfecture de l'Orne, pour un motif autre que la notification d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure déloyale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

15. En dernier lieu, si M. F... doit être regardé comme faisant valoir qu'il vit désormais en couple avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 8 mai 2024, ces circonstances, qui sont postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion en litige, ne peut qu'être écarté.

17. D'autre part, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02618
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : S.E.L.A.R.L. EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23pa02618 ?
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