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13/03/2025 | FRANCE | N°23PA00970

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA00970


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2201604 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A..., représenté par Me de Seze, demande à la Cour :



1°) de l'admettre, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2201604 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A..., représenté par Me de Seze, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis le mois de décembre 2021 ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui omet de répondre au moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et au moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou répond à ce dernier moyen par une motivation insuffisante, est entaché d'irrégularité ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il appartient à l'OFII de démontrer qu'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité a bien été effectué préalablement et de justifier de la qualification et de la formation spécifique de l'agent ayant mené cet entretien ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 dès lors que le questionnaire relatif à la détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile qui y est annexé, ne prévoit aucune question concernant la santé du demandeur, ni aucune question permettant d'identifier un demandeur ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne pouvait légalement mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'il n'a pas fourni les documents demandés relatifs à sa situation d'hébergement, qui ne relèvent pas des " exigences des autorités chargées de l'asile " ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bien fourni les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande et que la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil revêt un caractère excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de M. A..., ressortissant afghan, né le 2 février 2000, a été enregistrée le 4 août 2021 auprès du guichet unique de la préfecture de police et placée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'intéressé, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et qui a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a souhaité néanmoins être exempté de l'orientation en région qui lui a été proposée et s'est vu remettre en conséquence une demande de communication de pièces justificatives quant aux modalités de l'hébergement par une tierce personne dont il a déclaré bénéficier en Île-de-France, assortie d'un délai de 5 jours pour les fournir. M. A... n'ayant fourni aucune pièce, l'OFII, par un courrier du 12 août 2021, notifié le 2 septembre 2021, l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. L'intéressé n'ayant pas présenté d'observations, l'Office, par une décision du 20 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021, a mis fin à ce bénéfice. M. A..., qui a obtenu l'annulation, par un jugement n° 2121498 du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris, de l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2021 ordonnant son transfert aux autorités roumaines et qui s'est vu remettre, le 25 novembre 2021, une attestation de demande d'asile en procédure normale, a sollicité, par ailleurs, auprès de l'OFII, le 1er octobre 2021, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après un nouvel entretien de vulnérabilité en date du 7 octobre 2021, l'OFII, par une décision du 6 décembre 2021, lui a refusé ce rétablissement. M. A... fait appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision susvisée du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, en relevant, au point 4 de son jugement, que la décision attaquée mentionnait les considérations de droit et de fait qui la fondent, le tribunal administratif a entendu écarter le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, à l'appui duquel celui-ci soulevait une argumentation commune au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de ce chef d'un défaut de réponse à un moyen.

4. D'autre part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, au point 6 et par une motivation suffisante, au moyen soulevé par le requérant dans son mémoire du 8 décembre 2022 et tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de ce chef d'un défaut de réponse à un moyen ou d'une insuffisance de motivation sur ce point.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. En premier lieu, la décision contestée portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que M. A... a bénéficié, le 7 octobre 2021, d'un nouvel entretien de vulnérabilité, avec le concours d'un interprète en pachtou, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il appartient à l'OFII de justifier de la qualification et de la formation spécifique de l'agent ayant mené cet entretien, l'Office fait valoir, sans être contredit utilement sur ce point, que l'entretien du 7 octobre 2021 a été conduit par un agent qualifié et ayant reçu une formation spécifique pour ce faire. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à M. A... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'a pas davantage été prise pour l'application de cet arrêté. Au surplus, M. A... n'a pas fait état, lors de l'entretien du 7 octobre 2021, ni à l'appui de ses écritures en première et en appel, d'un problème de santé, ni d'aucun autre élément laissant apparaître un état de vulnérabilité particulier.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de cet article L. 551-16, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 553-26 du même code : " Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement ". Aux termes de l'article D. 553-27 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. / Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation ".

10. Il résulte de l'économie générale des articles L. 121-1, L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardé comme une autorité chargée de l'asile. Il en va notamment ainsi pour l'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 de ce code. Par ailleurs, le fait pour un demandeur d'asile de ne pas respecter les obligations d'information de l'OFII prévues par les dispositions précitées des articles D. 553-26 et D. 553-27 précités, notamment sur les modalités de son hébergement, est susceptible de constituer un des cas pouvant justifier que l'Office mette fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur.

11. En l'espèce, par la décision contestée du 6 décembre 2021, l'OFII a refusé à M. A... le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux motifs qu'il avait été mis fin, le 20 septembre 2021, à ce bénéfice, l'intéressé n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés quant aux modalités de son hébergement par une tierce personne dont il a déclaré bénéficier en Île-de-France, et que les motifs qu'il évoquait ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ses obligations auxquelles il avaient consenti lors de son acceptation de l'offre de prise en charge par l'Office.

12. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que, le 4 août 2021, M. A..., qui a accepté l'offre de prise en charge par l'OFII, mais a exprimé le souhait d'être exempté de l'orientation en région proposée, l'intéressé ayant déclaré être hébergé par un membre de sa famille en Île-de-France, et qui s'est engagé à fournir, notamment, toute information sur ses modalités d'hébergement, s'est vu remettre en main propre une demande de communication de pièces justificatives quant à cet hébergement, à savoir, en particulier, une déclaration sur l'honneur de son hébergeant, accompagnée d'une copie de son titre d'identité, une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, un justificatif de domicile et toute pièce justificative de son lien de parenté avec son hébergeant, assortie d'un délai de 5 jours pour fournir ces documents. Alors qu'il lui appartenait, contrairement à ce qu'il soutient, de respecter son obligation d'information de l'OFII sur ses modalités d'hébergement, telle que prévue par les dispositions des articles D. 553-26 et D. 553-27 précités, M. A... n'a fourni, ni dans le délai qui lui a été imparti, ni même à l'appui de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aucun document auprès de l'Office, ni la moindre explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas fourni les informations utiles quant à ses modalités d'hébergement et s'est borné à indiquer qu'il n'était plus hébergé par son frère ou par un tiers. Par ailleurs, M. A..., âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, en refusant, par la décision du 6 décembre 2021, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, ni commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00970
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DE SEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23pa00970 ?
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