Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213597 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse à Mme A... B... un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 14 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dias Martins De Paiva, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de la convoquer aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui répond, par une motivation insuffisante, au moyen tiré d'un vice de procédure à raison d'une " pratique déloyale " de la préfecture, et qui omet de répondre à l'argumentation développée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'irrégularités ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'administration a eu à son égard un comportement déloyal en lui demandant d'établir une attestation sur l'honneur quant à l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour se faire embaucher ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Dias Martins De Paiva, avocat de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante brésilienne, née le 28 septembre 1990 et entrée en France le 3 février 2017, a sollicité, le 21 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé cet arrêté du 3 août 2022 en tant qu'il refuse à l'intéressée un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... B... fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En estimant que le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, d'un " vice de procédure " n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé sans répondre à l'argumentation de la requérante qui faisait valoir, notamment, que l'administration a eu à son égard un comportement déloyal en lui demandant d'établir une attestation sur l'honneur dans laquelle elle a admis avoir fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour se faire embaucher, pour ensuite se fonder sur ce motif afin de lui refuser une mesure de régularisation au titre du travail, qu'un tel usage ne pouvait suffire pour justifier ce refus et qu'en réalité, le préfet a ainsi entendu lui opposer l'existence d'une menace pour l'ordre public qui ne peut être regardée comme caractérisée, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par ailleurs, à l'appui de sa demande, la requérante a soutenu également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de Mme A... B... à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 3 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2020-0542 du 18 mars 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre ces décisions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A... B...
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
7. D'une part, la seule circonstance que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont demandé à Mme A... B... d'établir, lors du dépôt ou de l'examen de sa demande de titre de titre de séjour, une " attestation sur l'honneur " dans laquelle elle a admis avoir fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour se faire embaucher à compter de l'année 2017, circonstance qu'au demeurant, la requérante ne conteste pas, ne saurait suffire, en tout état de cause, à démontrer que l'administration aurait eu à son égard un comportement déloyal. En outre, alors que la requérante ne fournit aucune explication sur les modalités d'obtention d'un tel document d'identité, le préfet a pu légalement se fonder, en particulier, sur cette circonstance pour apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ou prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un " vice de procédure " ou d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, Mme A... B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 3 février 2017, avec son époux et sa fille qui y est née le 8 août 2019, de son insertion professionnelle sur le territoire ainsi que de l'état de santé de son enfant, atteinte du syndrome de Koolen-de Vries. Toutefois, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et y a travaillé sans autorisation et en faisant usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour se faire embaucher. En tout état de cause, si Mme A... B... a travaillé comme " agent de service " à temps partiel, à partir du mois de février 2017 et en dernier lieu à compter du compter du 1er septembre 2020, auprès de la société " RR-Net ", la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne significative sur le territoire, ni, en tout état de cause, d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En outre, Mme A... B..., qui n'a, au demeurant pas sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé prévalant au Brésil, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié. A cet égard, ni les documents d'ordre médical produits, notamment un certificat médical établi le 10 août 2022 par un médecin de l'hôpital de Ville-Evrard, ni le témoignage du 24 août 2022 de sa sœur, qui réside au Brésil et qui est mère d'un enfant handicapé, ne sauraient suffire, en l'absence d'éléments objectifs et circonstanciés sur ce point, à démontrer que l'enfant de Mme A... B... ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée et effective dans ce pays. Par ailleurs, à la date de l'arrêté en litige, la requérante ne démontre, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement, avec son époux qui était en situation irrégulière et son enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et les trois membres de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ni qu'elle serait, avec son conjoint, dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, la circonstance que son conjoint s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire postérieurement à l'arrêté attaqué du 3 août 2022, est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, en estimant que Mme A... B... ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions, ni, en tout état de cause de celles de l'article L. 421-1 du même code.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A... B..., alors même qu'elle séjourne en France depuis le mois de février 2017, ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne, ni d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, avec son époux qui est également de nationalité brésilienne et leur enfant qui est en bas âge, dans leur pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache privée et familiale. Elle ne démontre pas davantage que sa fille ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié à son état de santé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme A... B..., l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces deux mesures ont été prises ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né en France le 8 août 2019. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. En cinquième lieu, Mme A... B... n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A... B... ne démontre pas remplir les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 425-10. Par suite, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2213597 du 10 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet par l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... B... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet par l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00572