Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2106277 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 17 février 2025, M. A..., représenté par Me Vi Van, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette décision et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas les pièces complémentaires qu'il a adressées au tribunal administratif le 30 mars 2022 et que ce dernier ne les a pas communiquées au préfet, en méconnaissance du principe du contradictoire, ni prises en compte ;
- le jugement attaqué, qui omet de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à la durée de son séjour en France, est entaché d'irrégularité ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait en considérant que quatre de ses sept frères et sœurs séjournaient de façon irrégulière sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à la durée de son séjour en France et à la situation des membres de sa famille au regard du séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h00.
Par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Fournier, substituant Me Vivan, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe, né le 7 août 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 novembre 2011, a sollicité, le 18 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Melun que la production par M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2022, soit la veille de la clôture de l'instruction, consistait en la seule production de huit pièces et n'était assortie d'aucun commentaire ni d'aucune argumentation. Par suite, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de viser et d'analyser cette production, qui ne constituait pas un mémoire, et se borner à viser " les autres pièces du dossier ". En outre, M. A... ne saurait utilement faire état de ce que le tribunal n'a pas communiqué ces pièces au préfet de Seine-et-Marne dès lors que cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard. Enfin, le tribunal n'avait pas, en tout état de cause, à faire état de manière explicite de ces pièces portant sur des circonstances postérieures aux décisions attaquées en date du 19 mars 2021 et donc sans influence sur leur légalité qui s'apprécie à la date de leur édiction.
3. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait en appréciant la régularité de la situation des membres de sa fratrie au regard du séjour, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peut qu'être écarté.
4. Enfin, il ressort du dossier de première instance que M. A... a soulevé, à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, le moyen tiré d'une erreur de fait commise par le préfet quant à sa résidence habituelle en France, notamment pour les années 2017 à 2019. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle et familiale de M. A....
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. A... la décision contestée portant refus de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la décision portant refus de titre de séjour en litige indique, par erreur, que M. A... " ne prouve pas sa résidence habituelle et continue en France (...) entre 2017 et 2019 " et que " ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs se trouvent en situation irrégulière ", alors que le requérant justifie de sa présence au cours de la période en cause et qu'à la date de l'arrêté attaqué, son frère Rokhman était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'il a retenus et tirés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui ne justifiaient pas son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
10. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2011, cette seule circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé a, au demeurant, déjà fait l'objet de deux précédentes mesure d'éloignement en date des 24 avril 2015 et 28 mars 2018 auxquelles il s'est soustrait. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, ses parents et trois de ses frères et sœurs, majeurs, étaient également en situation irrégulière au regard du séjour. Par ailleurs, si M. A... fait état de ce qu'il a été scolarisé entre 2012 et 2017 et qu'il a travaillé comme " agent de sécurité ", sous contrat à durée déterminée, auprès de la société " Fark " du 27 avril 2020 au 27 juillet 2020, il ne justifie pas avoir poursuivi ses études ou obtenu un diplôme, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, l'intéressé, âgé de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Fédération de Russie, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A... au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors applicable.
11. En dernier lieu, les circonstances que certains de ses frères et sœurs ont obtenu le renouvellement de leur titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour, sont postérieures à la décision attaquée en date du 19 mars 2021 et sont donc sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
13. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, que, dans le cas prévu au 3° du I du même article, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige est, par suite, suffisamment motivée.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. D'autre part, la décision fixant le pays de destination qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A... n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, " sa vie ou sa liberté y sont menacées " ou qu'il y serait " exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 " de cette convention. Elle relève également que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'en outre, " l'intéressé a obtenu un passeport valable du 20 juin 2020 au 20 juin 2030 délivré par les autorités russes " et a ainsi " fait allégeance aux autorités de son pays " et qu'il ne peut donc " être considéré comme menacé en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
18. En se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines tchétchènes, M. A..., dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 9 octobre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, s'il produit un document polonais délivré en 2011, au demeurant non traduit, et mentionnant une " protection subsidiaire ", le requérant n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait conservé cette protection, alors qu'il a sollicité et obtenu en 2020 un passeport russe. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination de la Fédération de Russie, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées et, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106277 du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet par l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet par l'arrêté du 21 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00147