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24/01/2025 | FRANCE | N°24PA03415

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 24 janvier 2025, 24PA03415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Archipel Croisières à procéder à son licenciement.



Par un jugement n° 2300466 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 juille

t 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 20 septembre et 16 octobre 2024, la SARL Archipels croisière, représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Archipel Croisières à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 2300466 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 20 septembre et 16 octobre 2024, la SARL Archipels croisière, représentée par Me Gauthier-Hugon, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

La SARL Archipels croisière soutient que :

- les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par le salarié ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune procédure de conciliation n'avait à être mise en œuvre préalablement à la procédure de licenciement dès lors que les conventions collectives des 30 avril et 1er octobre 1959 ne s'appliquent pas à la relation contractuelle en cause ;

- dès lors qu'elle n'exploite que des navires de plaisance à utilisation commerciale et non des navires de commerce, les conventions collectives des 30 avril et 1er octobre 1959 ne s'appliquaient pas à la situation de M. A... ;

- le tonnage de jauge brut des bateaux ne saurait conférer la qualité de navire de commerce à un bateau de plaisance, fût-il à utilisation commerciale ;

- les mentions figurant sur la fiche d'effectif ne sauraient davantage faire entrer dans les relations contractuelles de la société avec ses salariés dans le champ des conventions collectives visées ;

- la demande d'autorisation de licenciement est dépourvue de lien avec le mandat protecteur du salarié.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 8 octobre et 15 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Archipels croisière et de la Polynésie française une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens énoncés par SARL Archipels croisière n'est de nature à justifier l'annulation du jugement de première instance, ni le rejet de ses conclusions en annulation.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la Polynésie française demande à la cour de faire droit à la demande de sursis présentée par la SARL Archipels croisière.

Elle soutient que les moyens développés dans sa requête d'appel par cette dernière sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par le salarié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 24PA03096 enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle SARL Archipels croisière a demandé l'annulation du même jugement ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de travail de la Polynésie française ;

- la convention collective applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de 20 tonneaux et plus de jauge brute au cabotage outre-mer ;

- la convention collective du 30 avril 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

- l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre,

-les observations de Me Gauthier-Hugon, pour la SARL Archipels croisière.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Archipels croisière demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 4 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à procéder au licenciement de M. A... et a mis à sa charge une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. En l'état de l'instruction, le moyen de l'appelante tiré de ce que les conventions collectives des 30 avril et 1er octobre 1959 ne trouvaient pas à s'appliquer au cas d'espèce paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 mai 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de SARL Archipels croisière.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par SARL Archipels croisière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de ce dernier, qui est la partie perdante dans la présente instance, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la SARL Archipels croisière contre le jugement n° 2300466 du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 mai 2024, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Archipels croisière, à la Polynésie française et à M. B....

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

La présidente

A. Menasseyre Le greffier

P. Tisserand

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24PA03415
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;24pa03415 ?
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