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07/11/2024 | FRANCE | N°24PA02334

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 07 novembre 2024, 24PA02334


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 75 000 euros au titre des préjudices personnels et professionnels dus au refus, par le préfet de police de Paris, de lui restituer son certificat de résidence, cette somme devant être assortie, à compter du 29 novembre 2022, des intérêts au taux légal, ces intérêts étant capitalis

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Par une ordonnance n° 2313236 du 13 mai 2024, le juge des référés du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 75 000 euros au titre des préjudices personnels et professionnels dus au refus, par le préfet de police de Paris, de lui restituer son certificat de résidence, cette somme devant être assortie, à compter du 29 novembre 2022, des intérêts au taux légal, ces intérêts étant capitalisés.

Par une ordonnance n° 2313236 du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 8 août 2024, M. A..., représenté par Me Mankou, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision d'un montant de 75 000 euros correspondant aux préjudices qu'il a subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, ces intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 3 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai anormalement long pris par les services de la préfecture de police de Paris pour lui remettre un nouveau titre de séjour en remplacement de celui qu'il avait égaré est constitutif d'une faute, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- cette faute est la cause de nombreux préjudices personnels comme l'impossibilité de rendre visite à sa famille en Algérie, l'impossibilité de se rendre aux obsèques de son frère, l'impossibilité d'entreprendre une procédure de regroupement familial et, par voie de conséquence, la rupture des liens avec son épouse en Algérie ;

- elle est également la cause de préjudices professionnels, l'absence de document matériel prouvant la régularité de son séjour en France l'empêchant de trouver un emploi ;

- eu égard à leur importance, ces préjudices et troubles dans les conditions d'existence seront justement réparés par la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros.

Par une décision du 3 juin 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er juillet 1956 et titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, fait appel de l'ordonnance n° 2313236 du 13 mai 2024 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a limité à une provision de 2 000 euros la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait du retard avec lequel les services du préfet de police de Paris lui ont délivré un duplicata du titre de séjour dont il bénéficie et qu'il avait égaré. Il demande au juge des référés de la cour de porter le montant de la provision à 75 000 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et ceux-ci étant capitalisés.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a été informé par un courrier du 25 février 2022 par les services de la préfecture que sa carte de séjour avait été déposée auprès du service des objets trouvés et qu'il était invité à formuler une demande de restitution de ce titre sous la forme d'une déclaration de perte, par le biais du site internet réservé à cet effet et à acquitter par la même voie des frais de garde de " l'objet trouvé " d'un montant de 11 euros. M. A... a sollicité le 3 mai 2022 la délivrance d'un duplicata par l'intermédiaire du service électronique de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et non par l'intermédiaire du service internet qui lui avait été signalé par le courrier du 25 février 2022. Toutefois, les services de la préfecture n'ont délivré le duplicata sollicité que le 19 juin 2023. Ainsi, bien que la demande de duplicata n'ait pas été faite conformément au courrier du 25 février 2022, ce délai d'un an et un mois entre la demande et de la délivrance du duplicata, qui n'est pas sérieusement justifié, est anormalement long et il est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Toutefois, pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance, M. A..., qui ne produit aucune pièce nouvelle, ne justifie de la réalité des préjudices allégués, tenant notamment à l'impossibilité de retourner en Algérie en 2022 et 2023, ce qui serait la cause du divorce prononcé en Algérie le 8 mai 2023, à l'impossibilité d'assister à l'inhumation de son frère décédé au mois de mars 2022 et aux difficultés pour retrouver un emploi. En outre, M. A... n'établit aucun élément précis relatif à d'autres difficultés particulières qu'il aurait éprouvés en raison de l'absence de duplicata. Par voie de conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Paris aurait fait une évaluation insuffisante du montant non sérieusement contestable du préjudice résultant de manière directe et certaine de la privation de tout document permettant de justifier son séjour régulier pendant plus d'un an en fixant la provision à la somme de 2 000 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le jugement des référés du tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 2 000 euros le montant de la provision que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

A. BARTHEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24PA02334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA02334
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24pa02334 ?
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