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10/09/2024 | FRANCE | N°23PA04186

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 10 septembre 2024, 23PA04186


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir du 25 avril 2017 à l'hôpital Henri Mondor et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté.



Par une ordonnance n

° 2209292 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné un expert et fixé s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir du 25 avril 2017 à l'hôpital Henri Mondor et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté.

Par une ordonnance n° 2209292 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné un expert et fixé sa mission.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B..., représenté par Me André, demande à la cour de réformer l'ordonnance et la mission de l'expert.

Il soutient que l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur avec pour objet d'évaluer ses préjudices ne porte que sur les chefs de préjudice qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de travail et ne permet pas d'évaluer les dépenses de santé actuelles et futures restées à sa charge, ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle du dommage corporel et les préjudices liés à l'assistance permanente d'une tierce personne.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji qui indique s'en rapporter à la sagesse de la cour.

La requête a été communiquée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors âgé de 27 ans, a présenté, le 24 avril 2017, dans les suites d'une journée de travail en qualité de préparateur de commande dans un entrepôt frigorifique, des douleurs au niveau des doigts et des orteils. Il a été pris en charge aux urgences de l'hôpital Henri Mondor, établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), puis y a été hospitalisé du 25 avril au 3 mai 2017. Il a ensuite été hospitalisé du 9 au 21 juin 2017 à l'hôpital Georges Pompidou, établissement dépendant de l'AP-HP, puis a reçu un traitement en hospitalisation de jour à l'hôpital Corentin Celton, établissement dépendant de l'AP-HP. M. B... a été amputé des deux premières phalanges de quatre doigts de la main droite et de trois doigts de la main gauche. Estimant qu'il n'avait pas bénéficié, lors de son passage au service des urgences dermatologique de l'hôpital Henri Mondor, d'une prise en charge adaptée, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun afin de déterminer les circonstances de la survenue du dommage, les éventuelles responsabilités encourues et de chiffrer ses préjudices. Il relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné un expert et fixé l'étendue de sa mission.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

3. Le juge des référés a considéré que la demande d'expertise de M. B... présentait un caractère d'utilité en ce qu'elle avait pour objet la question de savoir si le dommage trouvait en partie sa cause dans un manquement pouvant être imputé à l'hôpital Henri Mondor mais qu'elle était inutile dans la mesure où elle portait sur l'évaluation de ses préjudices dès lors qu'un expert désigné par le juge judiciaire avait reçu pour mission d'évaluer le dommage dont M. B... avait été atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime. Il ressort toutefois de la lecture de la mission confiée par le juge judiciaire dans le cadre de ce contentieux qu'elle ne couvre pas l'ensemble des postes de préjudice susceptibles d'être en lien avec le dommage corporel et dont l'évaluation avait pourtant été mentionnée dans la requête soumise au juge des référés, tels que, notamment, l'assistance par tierce personne après consolidation, ou l'incidence professionnelle du dommage dont M. B... a été victime. Il est, dès lors, utile de compléter l'ordonnance sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée en fixant la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance, et en repoussant en conséquence de deux mois la date de dépôt du rapport.

ORDONNE :

Article 1er : La mission de l'expert définie à l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 15 septembre 2023 est complétée de la façon suivante :

L'expert devra, en outre :

a) Déterminer la durée de la période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation directe et certaine avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles ;

b) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, et, si le déficit fonctionnel n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée ;

c) Dire si l'état de santé de M. B... et fixer, en la justifiant, la date de consolidation ;

d) Se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à la prise en charge de M. B... et en fixer le taux ;

e) Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

f) Dire si la victime est définitivement incapable d'exercer une activité professionnelle, et dans quelles conditions, si elle doit envisager une reconversion ou si elle est ou sera définitivement gênée dans l'exercice d'une activité professionnelle, et dans quelles conditions ;

h) Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation postérieurs à la consolidation, sont actuellement prévisibles ou certains et dans l'affirmative, dire lesquels et chiffrer ceux restant à la charge de M. B... ;

i) Décrire les matériels spécialisés qui sont nécessaires par rapport à l'état de santé de la victime ;

j) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées jusqu'à la consolidation des blessures ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

h) Se prononcer sur la nécessité pour M. B... d'être assisté de manière occasionnelle ou constante, par une tierce personne, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne, répartition sur 24 heures ...).

Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun dans le délai imparti par le juge des référés de ce tribunal majoré de deux mois. Il notifiera les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 3 : L'ordonnance n° 2209292 du 15 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et à M. A... D..., expert.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024.

La juge d'appel des référés,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23PA04186
Date de la décision : 10/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SAIDJI & MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-10;23pa04186 ?
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