Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise, au contradictoire du préfet de police, en vue d'accéder aux courriels du service des urgences du tribunal administratif de Paris afin de procéder à la vérification de ceux qui ont été adressés le 18 février 2021, dans le cadre du référé liberté enregistré sous le n° 2103180, à lui-même et à l'association " Concours association ", intervenant en requête, et de faire constater par l'expert que la copie de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2021 qui lui a été communiquée qu'ainsi qu'à l'association " Concours association " était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas la deuxième page.
Par une ordonnance n° 2320996/11 du 6 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24PA02989, présentée par
Me Kornman, M. B... A... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la mesure sollicitée est utile en ce qu'il souhaite pouvoir démontrer devant le tribunal administratif l'incomplétude de la décision dont il conteste la légalité.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".
2. La mission pour laquelle la désignation d'un expert était sollicitée, qui aurait eu pour objet la constatation de ce que dans une procédure de référé liberté introduite par le requérant à la suite de l'édiction d'une décision de refus d'un certificat de résidence l'administration n'aurait joint à ses observations en défense qu'une copie incomplète de cette décision n'est pas de celles qui sont susceptibles d'être prescrites en application des dispositions susvisées. Il appartiendra au seul Conseil d'Etat, saisi d'un appel contre l'ordonnance en référé liberté, d'apprécier la régularité de la procédure diligentée devant le premier juge.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2024
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02989 2