Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307936 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C... B..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aux différents moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté du 25 mai 2023 portant délégation de signature ne comporte pas de signature, contrairement aux prescriptions des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Mileo, avocate de M. C... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant péruvien, né le 23 août 1977 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2019, a été interpellé, le 25 juillet 2023, lors d'un contrôle d'identité et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... B... fait appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. C... B... a soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le jugement attaqué ne répond pas à ces différents moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, ce jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire et doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. A... D..., adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture comporte la signature du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. C... B... la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... B... a déclaré être entré en France en 2019 sous couvert de son passeport biométrique péruvien, alors qu'il était exempté de visa pour un court séjour. Il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après cette entrée sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. C... B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2019 et fait valoir qu'il y vit depuis lors avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement le 1er novembre 2004 et le 9 novembre 2009 et qui sont scolarisés, en dernier lieu, respectivement, en classe de terminale et en classe de quatrième, que son épouse travaille, qu'il est inséré socialement, qu'au Pérou, sa mère est décédée en 2017 et qu'il n'a plus de contact avec son père. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. En outre, si son épouse a exercé, au demeurant sans autorisation, une activité salariée comme garde d'enfant à domicile auprès de plusieurs employeurs à compter du mois de novembre 2020, elle est également en situation irrégulière au regard du séjour, tout comme sa fille qui est majeure, tandis que M. C... B... ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni, au demeurant, en se bornant à fournir quelques attestations de proches rédigées en des termes très peu circonstanciés, ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, avec son épouse et leurs deux enfants, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Pérou, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache, où il s'est marié en 2004, où ses deux enfants sont nés en 2004 et 2009 et ont vécu jusqu'en 2019 et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Enfin, il ne démontre pas davantage que ses deux enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale ou y poursuivre leurs études. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. C... B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt de son enfant mineur né en 2009. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à M. C... B... un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...). "
13. Alors même que M. C... B... dispose d'un passeport en cours de validité et d'un logement depuis le mois de novembre 2022, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est inconnu des services de police, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière durant plusieurs années et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. D'autre part, l'arrêté contesté du 25 juillet 2023, qui rappelle notamment que M. C... B... est un ressortissant péruvien, décide que l'intéressé pourra être éloigné, notamment, à destination du pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, cet arrêté vise, en particulier, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise également que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de cet article 3. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. M. C... B... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, sa présence en France depuis le mois de décembre 2019 est relativement récente et l'intéressé, qui s'y est maintenu de façon irrégulière, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne. En outre, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, le Pérou, pays dont son épouse et ses enfants ont également la nationalité. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande de M. C... B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées et, d'autre part, que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307936 du 24 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire dont il a fait l'objet par l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire dont il a fait l'objet par l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEULa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00878