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02/07/2024 | FRANCE | N°22PA02249

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 22PA02249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux an

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Par un jugement n° 2113111 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2113111 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 mai 2022 et le 22 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de cet article L 761-1.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et que la communauté de vie n'a pas cessé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bernard, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 6 novembre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 août 2016, a sollicité, le 17 février 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " visiteur ". Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision susvisée du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Pour refuser à M. B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé pour être admis au séjour à ce titre, d'autre part, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est rendu coupable, le 16 mai 2018, de faits de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours, en l'espèce trois jours, sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 4 avril 2019 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de deux mois d'emprisonnement, assortie intégralement d'un sursis avec l'obligation d'accomplir soixante-dix heures de travail d'intérêt général dans un délai de dix-huit mois. En se bornant à justifier avoir exécuté ce travail d'intérêt général, à produire un extrait de son casier judiciaire ivoirien et à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française le 30 juin 1018, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, ne présente aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère relativement récent des faits commis par M. B..., qui, par ailleurs, n'a pas été à même de produire un visa de long séjour afin d'obtenir le titre de séjour sollicité, et en l'absence de garanties sérieuses de distanciation, de non réitération et d'insertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 2016 ainsi que de son mariage, le 30 juin 2018, avec une ressortissante française et d'une vie commune avec elle depuis le mois de juin 2017. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 28 juin 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la demande de réexamen par une décision d'irrecevabilité du 26 septembre 2022 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 3 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire, à l'exception des périodes au cours desquelles il a bénéficié du droit de s'y maintenir en qualité de demandeur d'asile. En outre, les quelques pièces éparses qu'il produit, notamment deux attestations de son épouse en date des 3 octobre 2021 et 21 avril 2022, rédigées en des termes sommaires ou très peu circonstanciés, quatre attestations établies les 2 et 5 octobre 2021 et 9 décembre 2021 par des proches, dont aucune ne mentionne une vie de couple, ainsi qu'un relevé bancaire du 14 janvier 2019, un courrier de l'assurance maladie du 21 mai 2019, un courrier de l'assurance maladie du 30 avril 2020, un compte rendu d'analyses médicales du 28 septembre 2020, un avis d'impôt établi en 2020, un courrier du 15 avril 2021 relatif à un abonnement Navigo, une facture de gaz du 29 juin 2021, un avis d'impôt établi en 2021 et quelques factures SFR entre 2018 et 2021, qui attestent tout au plus d'une adresse commune, ne sauraient suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité, ni même la stabilité ou l'effectivité de la communauté de vie dont il se prévaut avec son épouse depuis le mois de juin 2018. Par ailleurs, le requérant, qui n'apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, M. B... n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 423-23 du même code, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B... ne justifie pas, par les quelques pièces éparses qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité, ni même de la stabilité ou de l'effectivité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française depuis leur mariage célébré le 30 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

16. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, alors que M. B... ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité, ni même de l'effectivité ou de la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut avec son épouse, ressortissante française, il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle sur le territoire, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02249
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : AARPI CAMBONIE - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22pa02249 ?
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