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23/04/2024 | FRANCE | N°22PA04509

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 22PA04509


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2127436 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 21 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2127436 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Bechieau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du 10 mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permet d'identifier les médecins signataires, mentionne le nom du médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel cet avis a été émis, afin de s'assurer qu'il ne siégeait pas au sein du collège, et résulte d'une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie de son cas en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 décembre 2012, la clôture de l'affaire a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h00.

Par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bechieau, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 20 août 1972 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 avril 1991, a sollicité, le 8 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du 10 mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 10 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un rapport médical établi le 24 février 2021 par un médecin de l'Office, le docteur C... B.... En outre, cet avis comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins, les docteurs Joëlle Tretout, Jean-Luc Gerlier et Mohammed Mesbahy, qui ont rendu cet avis, ainsi que leur signature. Enfin, s'il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis commun rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance qu'en l'espèce, ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. En troisième lieu, M. A..., qui déclare séjourner en France depuis le mois d'avril 1991, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France, ni, en tout état de cause, qu'à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 18 août 2021, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, pour les années 2011 à 2018, il se borne à produire un courrier de SFR du 25 novembre 2011, une attestation de domiciliation pour la période du 31 octobre 2012 au 29 juin 2013, trois procès-verbaux d'infraction de la RATP de 2013, 2014 et 2016, un planning de travail pour le mois de janvier 2017 et une ordonnance médicale du 19 novembre 2018, documents épars et insuffisamment probants pour établir une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période. L'autorité préfectorale n'était donc pas, en tout état de cause, tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.

7. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... pour raison de santé, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 10 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. A..., victime d'un accident vasculaire cérébral qui a nécessité son hospitalisation du 4 au 29 mars 2019 et pris en charge depuis lors pour une hypertension artérielle, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo (RDC) en raison de l'indisponibilité du " ramipril/hydrochlorothiazide EG ", un antihypertenseur qui lui est prescrit en France, du coût des traitements en RDC et de l'absence de prise en charge financière des maladies cardiovasculaires dans ce pays. Toutefois, aucun des documents d'ordre médical produits par le requérant, notamment un compte rendu d'hospitalisation du 22 août 2019, un certificat médical du 5 janvier 2021 et un compte rendu de consultation du 10 novembre 2021 établis par un neurologue et deux certificats médicaux établis les 31 janvier 2022 et 12 octobre 2022, ne font état de l'indisponibilité d'un tel traitement dans ce pays. Par ailleurs, la seule production d'un courriel du 6 décembre 2022 du laboratoire pharmaceutique EG Labo indiquant que sa spécialité " ramipril/hydrochlorothiazide EG " n'est pas commercialisée en RDC ne saurait suffire à démontrer cette indisponibilité, alors que les documents médicaux précités n'indiquent pas que les médicaments qui lui sont prescrits, seraient non substituables et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre substance active équivalente ne serait pas effectivement disponible en RDC. En outre, le requérant ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur le coût d'une prise en charge médicale en RDC appropriée à sa pathologie, ni sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille résidant dans ce pays, qui pourraient éventuellement le prendre en charge, le compte rendu d'hospitalisation du 22 août 2019 indiquant que l'intéressé a de la famille au pays. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en RDC, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions citées au point 2.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A..., qui déclare séjourner en France depuis le mois d'avril 1991, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que son état de santé justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, M. A..., célibataire, sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache en RDC, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi dont il a besoin. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04509
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22pa04509 ?
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