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23/04/2024 | FRANCE | N°22PA02160

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 22PA02160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2103554 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2103554 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrés le 10 mai 2022 et le 4 avril 2024, M. A..., représenté par Me Sourty, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 30 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 17 décembre 1993, fait appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. En se bornant à produire une carte de séjour temporaire roumaine en qualité d'étudiant, valable du 9 décembre 2013 au 30 novembre 2014, et à déclarer être entré en France tantôt courant 2013, tantôt en 2014, M. A... ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni de la régularité de cette entrée et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle ou familiale de M. A....

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. A... la mesure d'éloignement contestée, la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. A..., qui déclare être entré en France tantôt en 2013, tantôt en 2014, n'établit pas, par les différentes pièces qu'il produit, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire avant le mois de septembre 2015. De plus, il s'y est maintenu de manière irrégulière et n'a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation qu'au mois de décembre 2020. De surcroît, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 mars 2018, à laquelle il s'est soustrait. Au demeurant, il ne conteste pas davantage les mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), produites en première instance par la préfète du Val-de-Marne et selon lesquelles il a été signalé pour des faits, commis le 21 décembre 2017, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pour des faits, commis le 9 avril 2018, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pour des faits, commis le 25 avril 2018, de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, en établissant avoir travaillé quelques mois, entre 2015 et 2017, comme " livreur " auprès de différents établissements, puis avoir effectué des missions d'intérim entre les mois d'août 2018 et décembre 2019 en qualité de " manutentionnaire ", de " manœuvre ", d'" électricien " ou d'" aide menuisier ", avant d'être engagé, à compter du 1er septembre 2020, comme " livreur " auprès la société " Juno ", l'intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si M. A..., dont la famille réside en Tunisie, a vécu quelques mois en concubinage avec une ressortissante espagnole avec qui il a eu une enfant, qui est née le 4 avril 2021 et qu'il a reconnue par anticipation le 15 mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 15 avril 2021, il ne vivait plus avec sa compagne, ni avec leur enfant et ne justifie pas, par la seule production de quatre factures des mois de septembre 2020, février 2021 et avril 2021, avoir contribué effectivement, avant ou à cette date, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Enfin, si, postérieurement à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, il a saisi la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 23 septembre 2021, puis, après une enquête sociale, par un jugement du 10 octobre 2022, après avoir constaté que l'intéressé et son ex-compagne exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, accordé à M. A... un droit de visite et d'hébergement, fixé à 75 euros par mois la contribution de celui-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) "

9. Alors qu'à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... ne vivait plus avec son ex-compagne, ni avec leur enfant, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, qui s'est maintenu en France plusieurs années en situation irrégulière, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 mars 2018. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. D'une part, alors que M. A... a déclaré, lors de son audition le 15 avril 2021 par les services de police, qu'il " avait un enfant qui n'était pas à sa charge ", la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui vise, en particulier, le III de l'article L. 511-1 précité, mentionne la durée ainsi que les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, rappelle qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 28 mars 2018, relève qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à une telle mesure d'interdiction de retour et indique " qu'il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ". Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 précité.

12. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et alors qu'à la date de la décision en litige, M. A... ne vivait plus avec sa compagne, ni avec leur enfant, ni ne justifie qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGES La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02160
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SOURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22pa02160 ?
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