Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2124230 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B..., représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cet arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant aux réponses aux moyens tirés de l'absence de justification de l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du 3 mars 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entaché d'irrégularité ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs de droit ou de fait, d'une dénaturation des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun élément produit par le préfet ne permet de vérifier l'existence et les mentions du rapport médical du médecin de l'OFII, la compétence du médecin ayant rédigé ce rapport et la transmission de ce dernier au collège de médecins de l'OFII pour avis ainsi que l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du 3 mars 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 17 juillet 2023 à 12h00.
Par une décision du 30 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Morel, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 30 juin 1996 et entré en France le 11 novembre 2016, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2019 et qui a été renouvelée jusqu'au 24 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B... et, en particulier, aux points 7, 12 et 14 de ce jugement, les moyens tirés de l'absence de justification de l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté.
3. D'autre part, si M. B... soutient que le tribunal administratif de Paris a commis des erreurs de droit ou de fait, une dénaturation des faits ou des erreurs manifestes d'appréciation, notamment quant à l'appréciation portée sur son état de santé, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un rapport médical établi le 7 janvier 2021 par un médecin de l'Office, le docteur D... A..., que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis et que ce collège comprenait trois médecins de l'Office, les docteurs Mohammed Mesbahy, Emilie Mettais-Cartier et Joëlle Tretout, désignés par une décision du 17 janvier 2017 modifiée du directeur général de l'OFII. Par ailleurs, alors que l'avis du 3 mars 2021 comporte les signatures lisibles de ces trois médecins composant le collège qui l'a émis, aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures ne seraient pas authentiques. Enfin, par ses seules allégations, M. B... n'établit pas que le rapport médical établi le 7 janvier 2021 n'aurait pas été régulièrement établi conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, alors que ce rapport, couvert par le secret médical, n'avait pas à être transmis à l'autorité préfectorale et qu'il lui incombait, s'il entendait se prévaloir utilement de l'irrégularité des mentions y figurant, d'effectuer les diligences requises pour en obtenir la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait estimé, à tort, lié par l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de ce chef entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
7. Enfin, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, il ressort des documents d'ordre médical produits par le requérant, notamment des comptes-rendus de consultation, de téléconsultation ou d'hospitalisation des 10 janvier 2019, 16 juillet 2020, 18 septembre 2020 et 21 janvier 2021, des certificats médicaux établis les 3 mai 2021, 16 novembre 2021 et 16 décembre 2022 par le chef de service de neurologie Mazarin du GHU Pitié-Salpêtrière-Charles Foix, du certificat médical établi le 9 mai 2022 par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation de l'hôpital Léopold Bellan et du certificat médical établi le 25 novembre 2021 par le chef de service de neurochirurgie du CHU de Bab El-Oued à Alger, que M. B..., pris en charge en Algérie et en France pour une tumeur de la moelle épinière de type astrocytome pilocytique (D9-cone terminal), a été opéré en 2007 et 2012, puis, à raison du développement progressif d'une paraparésie, a bénéficié, à Marseille, de deux chimiothérapies, sans amélioration significative. Après un avis médical écartant une réintervention et à raison de la poursuite de l'aggravation clinique avec une paraplégie quasi-complète, l'intéressé a bénéficié, à la Pitié-Salpêtrière, d'une radiothérapie spinale, terminée le 14 décembre 2017. Après une hospitalisation jusqu'au mois de janvier 2019, notamment du fait d'un escarre, M. B... a bénéficié par la suite d'un appartement de coordination thérapeutique, puis, en 2020, d'un logement social et son état de santé, qui s'est amélioré, les documents susmentionnés faisant état notamment d'une légère amélioration, puis d'une stabilisation de la lésion ainsi que d'une récupération d'une motricité des membres inférieures accompagnée de l'usage d'un fauteuil roulant, nécessite des auto-sondages urinaires ainsi qu'un suivi pluridisciplinaire en neurologie et urologie, notamment une surveillance par IRM. Toutefois, si ces documents, notamment les certificats médicaux des 3 mai 2021, 16 novembre 2021 et 16 décembre 2022, indiquent, en particulier, que cette prise en charge ne serait pas disponible en Algérie, ils ne sauraient suffire, compte tenu des termes dans lesquelles ils sont rédigés et en l'absence de tout élément précis et objectif sur la spécificité éventuelle de cette prise en charge ou sur le ou les traitements qui seraient encore prescrits à M. B..., à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins l'OFII sur la disponibilité effective d'un traitement ou d'un suivi pluridisciplinaire adapté à sa pathologie en Algérie où il a d'ailleurs déjà été pris en charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en se fondant sur l'avis émis le 3 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations citées au point 4.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
9. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2016 ainsi que de son état de santé et de la prise en charge médicale dont il a bénéficié en France et fait valoir qu'il dispose d'un logement social, qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu'il a suivi, à compter du mois de juillet 2019, un stage, puis deux formations en vue d'une insertion professionnelle et qu'il y a ainsi établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, M. B... n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où résident notamment ses parents et ses trois sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi dont il a besoin. Ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination de l'Algérie, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni les stipulations de 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
Z. SAADAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02224