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27/02/2024 | FRANCE | N°22PA02150

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 22PA02150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... F... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2201221 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2201221 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 17 octobre 2022, M. F..., représenté par Me Funck, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle l'expose à un risque de contamination par le virus de la Covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 28 janvier 1965 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 1998, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020. Il a sollicité, le 31 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, si M. F... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F... a commis entre 2000 et 2014 de nombreux faits délictueux, dont certains en état de récidive, pour lesquels il a été condamné à sept reprises. Il a ainsi été condamné le 30 décembre 2000 par le tribunal correctionnel de C... à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 28 décembre 2000, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, le sursis ayant par la suite été révoqué, le 20 novembre 2001 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 4 septembre 2001, de recel d'un bien provenant d'un vol (récidive), le 10 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Laval à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits, commis de courant novembre 2001 au 10 novembre 2004, courant octobre 2004 et le 9 novembre 2004, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de fourniture frauduleuse de document administratif par chargé de mission de service public, la peine d'interdiction du territoire français ayant été relevée le 17 février 2005, et le 1er février 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 23 avril 2002, de recel d'un bien provenant d'un vol, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'escroquerie (complicité). Il a également été condamné le 9 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de C... à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 5 mai 2008 ou courant 2008, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, de recel d'un bien provenant d'un vol, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'escroquerie (complicité), le 8 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 7 ou 8 mars 2012, d'escroquerie (récidive de tentative), de contrefaçon ou falsification de chèque, de recel de bien provenant d'un vol, de fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d'usage de chèque contrefait ou falsifié et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et le 28 juin 2018 par le tribunal correctionnel de C... à une peine de 30 jours-amende à 25 € à titre principal pour des faits, commis le 18 janvier 2014, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de recel de faux document administratif. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche pénale de l'intéressé que M. F... a été impliqué, à compter du 24 février 2020, dans une nouvelle affaire pénale pour des faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, escroquerie, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, obtention au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope et détention illicite en bande organisée de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope. S'agissant de ces faits, qui lui ont valu d'être placé en détention préventive du 24 février 2020 au 9 janvier 2021, le requérant, en se bornant à soutenir que ces faits " ont simplement donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire mais ne sont pas établis sur le plan pénal ", n'en conteste pas sérieusement la matérialité.

5. Par ailleurs, alors que M. F... s'est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquant, qui lui a valu, notamment, sept condamnations par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de deux ans et deux mois d'emprisonnement, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion et de non réitération. En particulier, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France où il a séjourné quasi continument, après le rejet de sa demande d'asile en 2002 et à l'exception de la période du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020, en situation irrégulière. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par M. F... sur une longue période et en l'absence de garanties de non réitération et de réinsertion, le préfet de police, en estimant, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a entaché sa décision du 22 décembre 2021 d'aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation.

6. D'autre part, M. F... fait valoir qu'il est père de cinq enfants, de nationalité française, Christopher né en RDC le 5 juillet 1996, Stéphane, né en RDC le 20 février 1998, Claude-Bauer né en France le 3 décembre 2001 et E... Junior né en France le 22 décembre 2006, issus d'une première union de l'intéressé avec Mme D... G..., et B... né en France le 1er avril 2010, issu d'une seconde union avec Mme A... H..., enfants avec lesquels il ne vit pas, mais dont il affirme contribuer à l'entretien et l'éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des différents jugements du tribunal pour enfants de C... rendus entre 2006 et 2021 et produits par le requérant lui-même que ses cinq enfants ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de C... et placés en familles d'accueil depuis le mois de mars 2005 pour les quatre premiers, en raison de l'état de santé mentale de la mère et de l'incapacité de l'intéressé de les prendre en charge, et depuis le mois de mars 2020 pour le jeune B..., ayant fait l'objet auparavant d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et toujours à raison de l'incapacité de son père de le prendre en charge. Par ailleurs, s'il ressort de ces jugements que M. F..., dispensé de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants mineurs, a bénéficié à leur égard, le plus souvent de façon médiatisée, d'un droit de visite et d'hébergement, ces décisions de justice font également état de manière répétée d'un manque d'implication effective de l'intéressé dans leur éducation. Dans ces conditions, M. F... ne saurait être regardé comme établissant, à la date de la décision contestée, soit le 22 décembre 2021, avoir continué de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs nés en 2006 et 2010 et ce, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de cette contribution effective et, en conséquence, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. F... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 1998 et fait valoir qu'il est père de cinq enfants de nationalité française, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation et qu'il a tissé des liens privés et sociaux importants sur le territoire. Toutefois, à supposer même que M. F... soit entré en France le 4 décembre 1998, il y a séjourné quasi continument, après le rejet de sa demande d'asile en 2002 et à l'exception de la période du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020, en situation irrégulière et a, de surcroit, fait l'objet de refus de titre de séjour en 2003, puis en 2015. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne justifie pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui ont tous été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, suffisamment ancienne et pérenne, par la seule production de quelques bulletins de paie pour les années 2012, 2014 et 2015 et 2021, ni n'apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués ou entretenus en France. Par ailleurs, le requérant, âgé de cinquante-six ans à la date de la décision attaquée et qui n'allègue pas vivre avec la mère de son dernier enfant, ne démontre, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la RDC, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5, que M. F..., qui s'est inscrit depuis de nombreuses années dans un parcours de délinquance, constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris, notamment à ceux de préservation de l'ordre public, ni entaché sa décision d'une erreur de fait, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. F... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

13. D'une part, M. F..., qui n'a bénéficié que d'un titre de séjour valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020, ne saurait sérieusement prétendre avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ou, a fortiori, depuis plus de vingt ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. F... ne justifie pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui ont tous été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

16. En dernier lieu, M. F... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

18. D'autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

19. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.

20. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

21. En se bornant à alléguer que son retour en RDC l'exposerait à un risque de contamination par le virus de la Covid-19, le requérant ne démontre, ni n'allègue sérieusement qu'en décidant, par la décision attaquée, qu'il pourra être éloigné d'office à destination de son pays d'origine, le préfet de police aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

Z. SAADAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02150
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22pa02150 ?
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