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22/11/2023 | FRANCE | N°23PA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2023, 23PA00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2207297/10 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Amélie Semak, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2207297/10 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Amélie Semak, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit présenté à l'encontre du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit liée à la dénaturation de sa demande ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 juin 2023, produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né le 31 mars 1956 et entré en France le 18 décembre 2004 sous couvert d'un visa C, a initialement sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un jugement n° 1903386 du 15 octobre 2019 confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2019 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a enjoint à réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen de sa situation, rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2207297/10 du 18 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il ressort de la lettre que M. A... a adressée au préfet le 8 juin 2021 qu'il a sollicité subsidiairement, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite des décisions juridictionnelles rappelées au point 1, une demande d'admission au séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a uniquement examiné la demande au titre de l'admission exceptionnelle. Dès lors, le préfet qui n'a pas subsidiairement examiné la demande de titre de séjour pour raisons de santé a entaché sa décision d'une erreur de droit. A cet égard, la circonstance que l'arrêté en litige a été précédé d'un arrêté du 18 juin 2021 rejetant, dans des termes identiques, la demande d'admission au séjour à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 15 octobre 2019, arrêté qui a, au demeurant, été annulé pour la même erreur de droit tirée du défaut d'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 2204769/11 du 29 novembre 2022 devenu définitif, est sans incidence sur l'erreur de droit entachant l'arrêté en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont entachés d'illégalité et doivent être annulés.

3. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt aurait seulement impliqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A.... Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, une injonction de procéder à ce réexamen ayant déjà été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil par jugement n° 2204769/11 du 29 novembre 2022 devenu définitif, il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau une telle injonction. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A..., Me Semak, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207297/10 du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A..., Me Semak, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à Me Amélie Semak.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANALa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00285
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-22;23pa00285 ?
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