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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA03744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA03744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2211172 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme E... épouse D..., représentée par Me Alek...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2211172 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme E... épouse D..., représentée par Me Aleksic, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... épouse D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Aleksic, avocate de Mme E... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse D..., ressortissante serbe, née le 17 avril 1979 et entrée en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2015, s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2017 et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 16 décembre 2021. Elle a sollicité, le 21 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme E... épouse D... fait appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser à Mme E... épouse D... le renouvellement de son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police, pour estimer que ces décisions ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée " est divorcée et sans charge de famille sur le territoire français " et " qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Serbie où réside son enfant majeur ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E... s'est mariée, le 14 janvier 2022, avec un citoyen de l'Union européenne, M. F... D..., ressortissant croate séjournant en France et titulaire d'une carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ", valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2025. En outre, le fils de Mme E... épouse D..., M. C... A..., qui séjourne en France avec celle-ci, s'est vu remettre par les services de la préfecture de police une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient et alors même que Mme E... épouse D... n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration son mariage célébré le 14 janvier 2022 ainsi que la présence de son fils en France et la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour, celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêté contesté en date du 25 avril 2022 repose sur des faits matériellement inexacts et, pour ce motif, à en demander l'annulation.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5 Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme E... épouse D..., mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme E... épouse D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2211172 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme E... épouse D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E... épouse D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... épouse D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA3744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03744
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ALEKSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa03744 ?
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