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06/07/2023 | FRANCE | N°23PA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge unique, 06 juillet 2023, 23PA02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Globeo Travel a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner Business France à lui verser la somme de 69 586,86 euros au titre des intérêts moratoires, 651 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ainsi que les intérêts dus au titre du retard de paiement de ces sommes dans le cadre de l'exécution du marché à bons de commande conclu le 16 décembre 2016 avec cet établissement public.

Par un jugement n° 2100656 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a

condamné Business France à verser à la société Globeo Travel la somme de 419 742,24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Globeo Travel a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner Business France à lui verser la somme de 69 586,86 euros au titre des intérêts moratoires, 651 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ainsi que les intérêts dus au titre du retard de paiement de ces sommes dans le cadre de l'exécution du marché à bons de commande conclu le 16 décembre 2016 avec cet établissement public.

Par un jugement n° 2100656 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné Business France à verser à la société Globeo Travel la somme de 419 742,24 euros avec intérêts au taux légal.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 30 juin 2023, l'établissement public Business France, représenté par Me Caussé, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 2023, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société Globeo Travel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme et d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;

- ses moyens sont sérieux dès lors que le délai de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement matérialisée par le dépôt sur la plateforme Chorus, que ce ne sont que les relevés de facturation qui ont été déposés sur la plateforme et qu'ainsi seuls ces relevés doivent être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société Globeo Travel, représentée par Me Giuily, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de Business France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le risque de la perte définitive d'une somme n'est pas établie pas plus que les conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés par Business France ne sont pas sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 23PA02298, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2023, par laquelle Business France a demandé l'annulation du même jugement.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Celerier a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Celerier,

- et les observations de Me Causse représentant Business France et de Me Giuily, représentant la société Globeo Travel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. L'établissement public national Business France et la société Globeo Travel ont conclu le 16 décembre 2016, après mise en concurrence, un marché à bons de commande portant sur diverses prestations d'agence de voyage. Par décision du 18 décembre 2019, Business France a décidé de ne pas renouveler le contrat au 31 mars 2020. Par courrier du 12 novembre 2020, la société Globeo Travel a demandé à Business France de lui verser les sommes de 69 586,86 euros au titre des intérêts moratoires et de 651 160 euros au titre des indemnités de recouvrement, en raison du retard de paiement par Business France et le paiement des intérêts sur ces sommes. Par courrier du 2 décembre 2020, Business France a informé la société Globeo Travel du rejet de sa demande. Par un jugement n° 2100656 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné Business France à verser à la société Globeo Travel la somme de 419 742,24 euros avec intérêts au taux légal.

3. Au soutien de ses conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur le fondement à la fois de l'article R. 811-16 et de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'établissement public fait valoir que la société Gobeo Travel ne publie plus ses comptes annuels depuis 2017, que la dernière assemblée générale d'approbation de ses comptes date de 2018, qu'ainsi elle échappe volontairement à tout processus de contrôle, pourtant obligatoire en application des dispositions du code du commerce et qu'elle présente dès lors un risque majeur de solvabilité et qu'elle est d'ailleurs classée comme société à risque. De son côté la société Global Travel produit ses comptes annuels des années 2019 à 2022 et justifie que le résultat courant avant impôts pour l'année 2022 s'élève à 525 474 euros. Mais ces comptes n'ont pas été approuvés et le montant de la dette en 2022 est de 14 millions d'euros, dont plus de 3 millions de dettes financières et plus de 9 millions de dettes fournisseurs en forte augmentation, et ne fait que s'aggraver d'année en année depuis 2014 avec une capacité de remboursement en 2022 de 5,87 ans.

4. Il résulte ainsi de l'instruction que l'exécution du jugement du 27 mars 2023 risquerait d'exposer l'établissement public à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation, en appel, du jugement seraient accueillies.

5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de Business France tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 2023.

6. Par suite, les conclusions présentées par la société Globeo Travel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Globeo Travel une somme de 1 500 euros à verser à Business France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23PA02298, il sera sursis à l'exécution du jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la société Globeo Travel une somme de 1 500 euros à verser à Business France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Globeo Travel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Business France et à la société Globeo Travel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

T. CELERIERLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23PA02539
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : GIUILY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-06;23pa02539 ?
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