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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA03107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2023, 22PA03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2106605 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Montreuil a annulé l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2106605 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et, sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, Me Beressi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté attaqué au motif que M. A... bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " que l'ordonnance du 29 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a été notifiée le 3 février 2021, la mention de cette date de notification faisant foi jusqu'à preuve du contraire ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- il n'a pas été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 29 avril 2021 rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1992, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de cet article L. 743-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Enfin, aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

3. Pour annuler l'arrêté du 29 avril 2021 rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, le premier juge, après avoir relevé que M. A... soutenait ne pas avoir eu connaissance de la décision du 29 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant sa demande d'asile, a considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis, " qui n'a pas produit d'observations en défense, ne présente aucun élément de nature à établir la réalité de la notification de cette décision dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été lue en audience publique " et que, dans ces conditions, M. A... ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. Cependant, il ressort des pièces produites en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, notamment, du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " que le recours formé par M. A... contre la décision du 30 octobre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile, a été rejeté par une ordonnance du 29 janvier 2021 de la CNDA et que cette ordonnance lui a été notifiée le 3 février 2021. En outre, M. A... n'a fourni, en première instance, aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé et, en particulier, la mention de cette date de notification, qui, en application des dispositions du III de l'article R. 723-19 précité, fait foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, M. A..., qui ne bénéficiait plus, après cette date de notification, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 précité, l'autorité préfectorale pouvait, par son arrêté du 29 avril 2021, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 29 avril 2021 au motif que M. A... ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité et la date de naissance de M. A... et précise que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 octobre 2020, notifiée le 25 novembre 2020, et par une décision de la CNDA du 29 janvier 2021, notifiée le 3 février 2021. Elle indique également qu'invité, en application des dispositions des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai de deux mois ou, si sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du même code, dans un délai de trois mois, M. A... n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti. Enfin, elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait cette décision doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

8. En l'espèce, M. A..., qui a présenté une demande d'asile, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il n'aurait pas été entendu devant l'OFPRA. En outre, il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite de la décision de rejet de l'OFPRA du 30 octobre 2020 et de la décision de rejet de la CNDA du 29 janvier 2021, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mars 2019 ainsi que de celle de son père, titulaire d'une carte de résident valable du 18 avril 2017 au 17 avril 2027, de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2021 au 29 octobre 2023, et de ses trois demi-frères et sœur, nés en France les 22 octobre 2004 et 1er avril 2008 et de nationalité française, et fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant et a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, il ne fournit aucune précision sur les liens qu'il entretiendrait avec son père, qui est séparé de sa mère, et n'allègue pas que sa présence auprès de celle-ci revêtirait un caractère indispensable. En outre, il ne justifie pas davantage de l'existence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, en Mauritanie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache. Enfin, en produisant des bulletins de salaire pour les mois de mai à septembre 2020, juin 2021 et août 2021, en qualité d'agent de service auprès de la société " Effi-L'Efficace ", et des bulletins de paie pour les mois d'avril, mai, juillet, septembre et octobre 2021 et janvier à avril 2022, en qualité d'équipier dans une entreprise de restauration rapide, pour laquelle il travaillerait depuis le mois de juillet 2020, M. A... ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée relativement brève et des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a commis aucune erreur de fait, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... doit être également écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 29 avril 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2106605 du 14 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEU

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03107
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. MANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa03107 ?
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