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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA02196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2023, 22PA02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2110471 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 26 mai 2023, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2110471 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pigot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions des 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été joint à l'arrêté attaqué, d'autre part, qu'en l'absence de communication de cet avis, aucun élément ne permet d'identifier les médecins signataires de cet avis et de vérifier l'authenticité des signatures électroniques apposées, conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, enfin, qu'il n'est pas démontré que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2023, a été présenté par le préfet de police, soit après la clôture de l'instruction.

Par une décision du 30 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 9 février 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2017, a sollicité, le 29 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Au vu d'un avis du 28 octobre 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, de surcroît non assorti de précisions, ne peut qu'être écarté.

3. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions des 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision en litige, qui vise, notamment, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... a sollicité, le 29 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Elle relève que, par un avis du 28 octobre 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Mali. Elle mentionne également " qu'après un examen approfondi de sa situation ", M. B... ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de cet article L. 313-11. Enfin, elle indique que M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales au Mali où résident sa mère et sa fratrie, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, alors applicable : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. D'une part, si le requérant soutient que l'avis du 28 octobre 2019 du collège de médecins de l'OFII n'a pas été joint à l'arrêté attaqué, ce qu'aucun texte n'impose, il ressort du dossier de première instance que cet avis, produit en défense par le préfet de police, a été versé au contradictoire.

8. D'autre part, cet avis comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins qui ont rendu cet avis ainsi que leur signature. De surcroît, ces trois médecins ont été désignés par une décision du 14 février 2019 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office, décision qui a également été versée aux débats, en première instance, par le préfet.

9. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'aucun élément ne permet de vérifier l'authenticité des " signatures électroniques " apposées sur cet avis, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoie au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En tout état de cause, l'avis contesté comporte les signatures des trois médecins composant le collège qui l'a émis, et aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures ne seraient pas authentiques.

10. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, il ressort tant des mentions figurant sur l'avis du 28 octobre 2019, qui comporte la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", que du bordereau de transmission par l'OFII de cet avis au préfet ainsi que d'une attestation du 12 juillet 2021 de la directrice territoriale de Paris de l'OFII, ces deux derniers documents ayant également été versés aux débats par le préfet en première instance, que l'avis contesté a été émis après délibération du collège constitué de ces trois médecins.

11. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens susvisés qu'il soulève et qu'il convient d'écarter, que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, rappelée au point 5, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, et qu'il se serait cru, pour la rejeter, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ces motifs, la décision en litige doit être écarté.

13. En quatrième lieu, pour rejeter la demande présentée par M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 28 octobre 2019 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. B... fait valoir qu'il souffre d'un glaucome à l'œil gauche, nécessitant un suivi régulier et la prise d'un traitement médicamenteux évolutif, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en particulier la perte de la vision à l'œil gauche, et qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical effectif dans son pays d'origine, l'un des médicaments qui lui est prescrit en France, le Flucon, n'y étant pas disponible. Il fait valoir également qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter une rupture des ligaments croisés du genou gauche, nécessitant un suivi et des séances de rééducation.

14. Toutefois, les documents d'ordre médical produits par M. B..., notamment les certificats médicaux établis les 16 mai 2018, 11 mars 2020, 28 juillet 2021, 10 septembre 2021 et 1er décembre 2021 par un médecin du service d'ophtalmologie de l'hôpital Hôtel-Dieu ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation établi le 26 novembre 2018 par un médecin du service d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, qui mentionnent que l'intéressé est suivi en France pour un glaucome de l'œil gauche post-traumatique et qu'il a été opéré le 22 décembre 2017, pour une trabéculectomie, et le 23 novembre 2018, pour une réfection de bulle de l'œil gauche et greffe de membrane amniotique, ne permettent pas en revanche, eu égard, notamment, aux termes dans lesquels sont rédigés ces certificats médicaux qui se bornent à indiquer, sans autres précisions, qu'" il ne peut être pris en charge dans son pays d'origine " et en l'absence d'éléments précis et objectifs sur l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite à la date de la décision attaquée, soit le 16 décembre 2019, de considérer qu'un défaut de prise en charge de M. B... pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un suivi et d'un traitement appropriés à sa pathologie oculaire. Sur ce dernier point, si le requérant soutient que l'un médicament qui lui a été prescrit sur le territoire français, le Flucon, n'est pas disponible dans son pays d'origine, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que les médicaments ophtalmiques antiinfectieux ou antiinflammatoires disponibles au Mali n'auraient pas les mêmes principes actifs que ce médicament. Par ailleurs, s'il ressort des documents d'ordre médical fournis par le requérant, notamment un certificat médical établi le 24 août 2018 par un médecin en chirurgie orthopédique de l'hôpital Cochin et un compte-rendu d'hospitalisation établi le 18 février 2021 par un médecin du même service, qu'il a également été suivi en France pour une rupture ancienne du ligament croisé antérieur du genou gauche et qu'il a été opéré à deux reprises pour une ligamentoplastie du genou en septembre 2018 et en février 2021, soit, au demeurant, postérieurement à la date de la décision attaquée du 16 décembre 2019, il ne ressort d'aucun de ces documents qu'à cette date, un défaut de prise en charge de M. B... pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Mali d'un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, l'attestation établie le 10 septembre 2021 par une assistante sociale, qui rappelle le suivi médical dont M. B... a bénéficié en France et reproduit les termes du 11° de l'article L. 313-11 précité, ne revêt aucune valeur probante. Dans ces conditions, le préfet de police, en se fondant sur l'avis émis le 28 octobre 2019 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. A la date de la décision en litige, soit le 16 décembre 2019, M. B... ne justifie que d'une durée de séjour en France relativement brève, soit une durée de séjour de deux ans et demi. De plus, à cette date, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-un ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

18. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

19. Ainsi qu'il a été dit au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents à caractère médical produits par M. B..., qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'un traitement et un suivi appropriés à ses pathologies ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité.

20. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être éloigné d'office.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

21. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

22. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

23. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à ses pathologies dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Mali, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEU

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02196
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. MANTZ
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa02196 ?
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