Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2103872 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne, enjoint à la préfète ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 mai 2022 et le 21 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que M. B... a été privé du droit d'être entendu avant le prononcé de la mesure d'éloignement en litige ; en effet, lors de la retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dont il a fait l'objet, il a été entendu sur l'ensemble de sa situation ; ainsi, cette mesure d'éloignement a été prise au terme d'une procédure régulière ;
- l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est exempte d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Olibé, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Olibé, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 10 mai 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellé le 23 avril 2021, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La préfète relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 23 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...). / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 21 mars 2022 a été mis à disposition de la préfète du Val-de-Marne, par le moyen de l'application Télérecours sur laquelle elle était inscrite, le jeudi 31 mars 2022 à 16h04 et que cette dernière en a accusé réception le mardi 5 avril 2022 à 16h40. En l'absence de consultation par la préfète, dans les deux jours ouvrés, de cette mise à disposition, cette dernière est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, en avoir reçu notification au plus tard le lundi 4 avril 2022. Ainsi, le délai d'appel d'un mois qui était imparti à la préfète du Val-de-Marne, n'était pas expiré lorsque sa requête susvisée a été enregistrée devant la Cour le 2 mai 2022 et n'était donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions de la préfète du Val-de-Marne à fin d'annulation du jugement attaqué :
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
5. Pour annuler l'arrêté litigieux du 23 avril 2021 au motif que M. B... a été privé du droit d'être entendu, le premier juge a relevé qu'en l'absence de défense de la préfète du Val-de-Marne, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été entendu sur sa situation, sur l'irrégularité de son séjour et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, avant l'édiction de celle-ci, " alors qu'il avait des éléments à faire valoir ".
6. Il ressort cependant des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 23 avril 2021, produit en appel par la préfète du Val-de-Marne, que M. B..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. B... a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, M. B... ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. En particulier, si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis la fin de l'année 2017 et fait valoir qu'il travaille comme coiffeur, à Paris, depuis le mois de septembre 2020 sous contrat à durée indéterminée, l'intéressé, qui y est entré et s'y est maintenu irrégulièrement, sans jamais solliciter un titre de séjour, ne justifie d'aucune vie familiale en France, ni d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige du 23 avril 2021 au motif tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour.
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les quatre décisions en litige et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas le contrat de travail à durée indéterminée de M. B..., le fait qu'il serait hébergé par un particulier à Orly et le fait qu'il dispose d'une adresse de domiciliation.
9. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
10. Il est constant que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 précité, la préfète du Val-de-Marne pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
12. A supposer que M. B... doive être regardé, par les différentes pièces qu'il produit, comme justifiant de son séjour en France depuis le mois de novembre 2017, il ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle caractérisée sur le territoire. A cet égard, en se bornant à produire plusieurs attestations de proches, au demeurant très peu circonstanciées, l'intéressé n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, en établissant avoir travaillé pour la Sarl " Mamou Beauté " sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2020 en qualité de coiffeur, il ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.
13. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
14. En cinquième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
15. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne, qui a visé, notamment, le f du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, a refusé à M. B... un délai de départ volontaire aux motifs qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement. D'une part, il est constant que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, si l'intéressé produit, en particulier, une copie de son passeport ivoirien, valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023, son contrat de travail auprès de la Sarl " Mamou Beauté ", une attestation d'hébergement par un particulier à Orly ainsi qu'une attestation d'élection de domicile à Paris, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 23 avril 2021 que M. B... a déclaré être dépourvu de document d'identité. En tout état de cause, cette attestation d'hébergement à Orly a été établie le 26 avril 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué du 23 avril 2021, et aucun autre document produit par l'intéressé ne mentionne cette adresse. Ainsi, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité.
16. Enfin, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
17. D'une part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 précité, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
18. D'autre part, alors que M. B... ne justifie ni d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France, ni de la réalité et de l'intensité des liens qu'il y aurait noués, la préfète du Val-de-Marne, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son entrée et de son séjour sur le territoire, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 23 avril 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ainsi celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103872 du 21 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C... B....
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEU
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02011