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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2023, 22PA01569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative.

Par un jugement n° 2203400 du 21 février 2022, le magistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203400 du 21 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors que M. A... B..., qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, ni de la présence de son père et de ses deux frères sur le territoire, n'a aucun droit à séjourner en France au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français sont suffisamment motivées ;

- elles sont exemptes d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est exempte d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A... B... qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant portugais, né le 18 juin 2002 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a été interpellé, le 10 février 2022, et placé en garde à vue pour des faits de détention et d'offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le préfet fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2022.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-3 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

4. Pour annuler l'arrêté du 11 février 2022 obligeant M. A... B..., ressortissant portugais, à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, le premier juge a considéré que l'intéressé " est arrivé en France en 2011 alors qu'il était mineur et y a poursuivi son parcours scolaire ", que " toute sa famille se situe en France où vivent son père et ses frères en situation régulière " et qu'" il n'a par ailleurs jamais fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement ". Il a estimé également que " si l'arrêté attaqué mentionne que [M. A... B...] s'est rendu coupable de faits de détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, d'une part, cette affaire pour laquelle il a été interpellé le 10 février 2022 n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires et il n'est pas établi qu'il aurait été condamné dans d'autres affaires dans lesquelles il a été impliqué, d'autre part, le procès-verbal de police du 11 février 2022 mentionne que " les lieux du trafic et d'interpellation du mis en cause ne sont pas couverts par la vidéo protection de la ville de Noisy-le-Grand " et que " sauf erreur de notre part, la surveillance humaine effectuée par les agents interpellateurs n'a pas bénéficié d'un enregistrement audio-vidéo. Dont acte ", enfin, que l'intéressé n'est pas recherché ".

5. Cependant, il ressort du dossier de première instance que M. A... B... n'a justifié, par la production d'aucune pièce, ni de l'ancienneté de son séjour en France depuis l'année 2011, ni de la présence sur le territoire français de son père et de ses deux frères, ni qu'il y aurait été scolarisé ou qu'il rechercherait un emploi. Il n'a pas davantage justifié bénéficier d'un quelconque droit au séjour en France, en sa qualité de citoyen de l'Union européenne, en application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, l'intéressé, âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas, notamment, allégué exercer une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes ou être inscrit dans un établissement scolaire, ni démontré vivre avec son père, sur lequel il n'a fourni aucune précision suffisante, ni aucun élément probant quant à sa situation professionnelle ou ses ressources. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 10 février 2022 des services de police et du rapport d'identification dactyloscopique produits par le préfet, que M. A... B... est très défavorablement connu des services de police, en particulier pour des faits de vol avec violence aggravé par deux circonstances commis le 28 juin 2017, des faits d'extorsion le 16 mai 2018, des faits de violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant par huit jours et de diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne le 23 mai 2018, des faits de port d'arme de catégorie D le 8 janvier 2020, des faits d'usage illicite de produits stupéfiants les 19 février 2021 et 20 avril 2021, des faits de détention, de transport et d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants le 12 octobre 2021 et des faits de détention et d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants le 10 février 2022. Par ailleurs, M. A... B... n'a pas contesté sérieusement la matérialité de l'ensemble de ces faits qui lui sont reprochés. Enfin, s'agissant des faits commis en dernier lieu le 10 février 2022, si un procès-verbal de police du 11 février 2022 mentionne que " les lieux du trafic et d'interpellation du mis en cause ne sont pas couverts par la vidéo protection de la ville de Noisy-le-Grand " et que " sauf erreur de notre part, la surveillance humaine effectuée par les agents interpellateurs n'a pas bénéficié d'un enregistrement audio-vidéo ", ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause les faits constatés par les agents de police, qui étaient au nombre de trois et en mission de surveillance sur un lieu, à Noisy-le-Grand, connu pour être un point de vente de produits stupéfiants, faits qui ont été précisément décrits dans un procès-verbal de police du 10 février 2022, M. A... B... ayant été vu, ce jour-là, réaliser plusieurs ventes de produits stupéfiants, avant d'être interpellé en possession de plusieurs pochons contenant de la résine de cannabis et un pochon d'herbe de cannabis. Dans ces conditions et alors même que M. A... B... n'a jamais fait l'objet de poursuites ou condamnations pénales ou d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour en application de l'article L. 233-1 précité et que son comportement, eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits commis, constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, a pu, sans entacher son arrêté du 11 février 2022 d'une erreur d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2022 au motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... B... en première instance :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :

7. D'une part, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois mesures en litige, et est, par suite, suffisamment motivé.

8. D'autre part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier qu'avant d'obliger M. A... B... à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 251-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à M. A... B..., ressortissant portugais, en application de l'article L. 253-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... B... n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni y résider régulièrement depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... B... ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France depuis l'année 2011, ni de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, ni qu'il y aurait été scolarisé ou qu'il rechercherait un emploi. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence d'une intégration sociale et professionnelle avérée sur le territoire ainsi que de la nature, de la gravité et de la répétition des faits qui lui sont reprochés, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment à ceux de préservation de l'ordre public. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que le comportement de M. A... B... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ de trente jours :

14. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, le comportement de M. A... B... constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité, ni même de l'effectivité d'une vie familiale en France, ni ne présente aucun gage d'insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'ailleurs aucune garantie de représentation, le préfet, en estimant qu'il y avait urgence à l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en lui refusant, en application des dispositions de l'article L. 251-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de départ volontaire.

15. D'autre part, M. A... B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la gravité et de la répétition des faits qui sont reprochés à M. A... B..., dont le comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, et alors que l'intéressé ne justifie ni d'une vie privée et familiale, ni d'une insertion sociale ou professionnelle stables et anciennes sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ou une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2022 prononçant à l'encontre de M. A... B... une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de circulation sur le territoire français.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2203400 du 21 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01569
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. MANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa01569 ?
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