La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°23PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 23PA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2222113/3-3 du 19 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 19 oct

obre 2022, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2222113/3-3 du 19 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 19 octobre 2022, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, condamné l'Etat à verser au conseil de M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement n° 2222113/3-3 du 19 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il pouvait prendre l'arrêté litigieux, par substitution de base légale, en application de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de l'article L. 611-1 5° du même code ;

- les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. A... doivent être écartés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 6 avril 1987, entré sur le territoire français le 14 octobre 2022 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police le 18 octobre suivant pour vol en réunion. Par deux arrêtés du 19 octobre 2022, le préfet de police a, d'une part, obligé M. A... à quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination, et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 19 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 19 octobre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et condamné l'Etat à verser au conseil de M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). "

3. D'autre part, aux termes de l'article 21-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. " Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. "

4. Pour accueillir le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A..., et retenir qu'il avait commis une erreur de droit, le Tribunal a relevé que l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il serait entré sur le territoire français sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu, alors que M. A... était titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'un titre de séjour finlandais valable jusqu'au 17 juin 2027, le dispensant d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire français et y demeurer moins de trois mois. Le préfet de police demande en appel à ce que les dispositions précitées de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile soient substituées aux dispositions de l'article L. 611-1 du même code, en faisant valoir que M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée dès lors qu'elle n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet de police disposait du même pouvoir d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 18 octobre 2022, après quatre jours de présence sur le territoire français, par les agents de la Sureté régionale des transports de la brigade des réseaux ferroviaires d'Ile-de-France pour vol aggravé en réunion et a été immédiatement placé en garde à vue, et il n'est pas contesté qu'il est connu défavorablement des services de police depuis 2011 pour des faits, n'ayant pas donné lieu à poursuites, de vol aggravé et séjour irrégulier, de vol en réunion, pour avoir entrepris une transaction de substances vénéneuses, pour des faits de récidive de vol en réunion sans violence et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et rébellion. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à regarder le comportement de M. A... comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, pour ce seul motif, le préfet de police pouvait obliger M. A... à quitter le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police est dès lors fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que M. A... ne pouvait être obligé à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour finlandais en cours de validité.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du

3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme C..., attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, il ressort des arrêtés en litige qu'ils comportent l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A..., notamment la circonstance qu'il résiderait habituellement en Finlande et n'aurait été qu'en transit en France avant de se rendre en Belgique pour recevoir des soins, les arrêtés du 19 octobre 2022 sont suffisamment motivés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France cinq jours avant les arrêtés en litige, qu'il dit résider habituellement en Finlande et y avoir son épouse, et a expliqué aux services de police n'être qu'en transit en France avant d'aller recevoir des soins en Belgique. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, pour les motifs retenus au point 9., et dès lors qu'en prévoyant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, elle ne fait pas obstacle à ce qu'il soit reconduit en Finlande, où il dit résider régulièrement, la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En second lieu, pour les motifs retenus au point 10., et alors que M. A... n'avance aucun risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Finlande ou en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

13. Pour les motifs retenus aux points 4. et 9., le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

15. Il ressort des dispositions précitées que, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A..., qui n'invoque aucune circonstance humanitaire, ni d'ailleurs aucun désir de rester en France, dès lors que les soins qu'il dit vouloir recevoir doivent lui être dispensés en Belgique, le préfet de police a pu assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire sans l'entacher d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, et pour les motifs retenus au point 9., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 19 octobre 2022. Par suite, il est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 19 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A... devant ce Tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 19 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00278
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;23pa00278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award