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31/05/2023 | FRANCE | N°22PA04971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA04971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2219846/8 du 3 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 septembre 2022 d'interdiction de retour sur le terr

itoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la requête.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2219846/8 du 3 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 septembre 2022 d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 3 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 22 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 novembre 2022, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans et a rejeté le surplus de la requête. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet a constaté que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public du fait de son interpellation le 21 septembre 2022 pour " vente à la sauvette en réunion ". Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. B... ne représente pas une menace à l'ordre public pour ce seul fait isolé et n'avait pas fait l'objet, par ailleurs, d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé soit dépourvu d'attaches familiales en France et ne démontre pas son insertion dans la société, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA04971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04971
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;22pa04971 ?
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