Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... et Mme D... B..., épouse C... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement nos 1808071/3 et 1808868/3 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 40 199 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 17 novembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Philippe Ruff, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a mis en œuvre la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes objet des impositions en litige ont été justifiées et ne peuvent dès lors être regardées comme des revenus d'origine indéterminée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, M. C... et Mme B..., épouse C..., ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification le 19 septembre 2016. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 ont été mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2018. A la suite des réclamations des 23 mai et 8 août 2018, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé des dégrèvements partiels des impositions en litige par des décisions des 4 juillet et 27 septembre suivant. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 40 199 euros survenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions encore en litige.
Sur la régularité des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la différence constatée entre les sommes portées au crédit du compte bancaire personnel et des autres comptes ouverts au nom d'un contribuable, d'une part, et les revenus bruts par lui déclarés, d'autre part, dont l'importance doit justifier la mise en œuvre de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en œuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter après l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la somme des crédits relevés sur les comptes bancaires de M. et Mme C... au titre de l'année 2013, révélée par les opérations de vérifications, s'élevait à 303 443 euros, alors que les requérants avaient déclaré des revenus d'un montant de 45 899 euros. Au regard de la différence ainsi constatée de plus du double entre les revenus révélés lors de la vérification et ceux déclarés, l'administration était en droit de mettre en œuvre la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors même que par les justifications apportées ultérieurement, le montant des crédits non justifiés a été réduit en deçà des seuils prévus par ces dispositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales: " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ", et aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
5. La procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ayant été régulièrement mise en œuvre ainsi qu'il a été dit au point 3, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge incombe aux requérants en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre.
6. En premier lieu, M. et Mme C... ne justifient par aucune pièce de l'origine des crédits d'un montant de 74,46, 225 et 1 250 euros enregistrés le 30 janvier 2013, pas plus que de ceux de 74,46 euros et de 165 euros enregistrés respectivement le 6 et le 15 février 2013.
7. En deuxième lieu, s'ils soutiennent que la somme de 400 euros versée en espèces sur leur compte bancaire le 22 novembre 2013 par M. C... correspond à un remboursement de frais de déplacement par la société employant Mme C..., l'attestation de note de frais non signée, datée du 28 septembre 2013 et d'un montant de 2 680 euros ne permet pas d'établir un lien avec le crédit en litige, faute de concordance de date et de montant.
8. En dernier lieu, les requérants font valoir que deux virements de 37 146,80 euros et 37 679,27 euros relevés sur leur compte bancaire les 27 et 28 mars 2013 correspondent à un prêt consenti par Mme F... A... qui serait une cousine de M. C.... Toutefois, le lien familial de cette dernière avec M. C... n'est pas établi par la seule production d'une attestation sur l'honneur datée du 15 novembre 2022 signée d'une personne dont ni l'identité, ni la qualité pas plus que son autorité pour attester de liens familiaux ne sont justifiés. Par ailleurs, tant la reconnaissance de dettes datée du 11 avril 2013, postérieure aux virements en litige des 27 et 28 mars 2013, qui n'a fait l'objet d'un enregistrement auprès de la direction des finances publiques que le 3 juin 2016, que la déclaration de Mme A... enregistrée devant notaire datée du 27 mars 2017 sont postérieures au début des opérations de vérification, de même que les trois virements réalisés au bénéfice de Mme A... entre le 10 septembre 2016 et le 17 juillet 2019 pour un montant total de 17 090 euros, au demeurant à des dates qui ne coïncident pas avec les termes du contrat de prêt présenté, lequel prévoyait le versement des intérêts à compter du 1er janvier 2016, sont insuffisamment probants pour établir la réalité de l'opération de prêt allégué. Les requérants ne démontrent pas ainsi que les sommes en litige avaient le caractère d'un prêt familial et qu'elles n'étaient donc pas imposables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent pas suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03179 2