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31/05/2023 | FRANCE | N°22PA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA03035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C..., épouse, B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de deux mises en demeure de payer en date du 13 novembre 2018.

Par un jugement n° 1904245/3 du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Evariste Enama, demandent à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C..., épouse, B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de deux mises en demeure de payer en date du 13 novembre 2018.

Par un jugement n° 1904245/3 du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Evariste Enama, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle l'administration a rejeté leur opposition à poursuites ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les lettres de mise en demeure de payer sont irrégulières en la forme, dès lors que l'administration n'a pas répondu à leurs observations formulées en réponse à la proposition de rectification et que les bases de calcul de l'impôt ne sont pas connues ;

- l'administration n'a pas tenu compte des observations présentées sur la proposition de rectification ;

- les différents courriers sont entachés d'un défaut de signature ; l'administration n'apporte pas la preuve de leur réception ;

- il n'a pas été tenu compte du redressement judiciaire de la société ;

- l'existence de revenus distribués n'a pas été démontrée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2019 rejetant leur opposition à poursuites sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Levant Entreprises dont Mme B... était la gérante et associée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ont été mis à la charge de M. et Mme B... au titre des années 2009 et 2010, à raison des revenus regardés comme distribués à leur profit par cette société. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015. Faute de paiement, deux mises en demeure de payer ont été décernées aux intéressés le 13 novembre 2018. M. et Mme B... ont formé une opposition contre ces actes de poursuites le 28 décembre 2018, laquelle a été rejetée par l'administration le 7 mars 2019. Par un jugement du 28 avril 2022, dont M. et Mme B... relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande qu'il a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de ces actes de poursuites. Par leurs conclusions dirigées contre la décision de rejet de leur opposition à poursuite, les requérants doivent être regardés comme sollicitant de nouveau en appel la décharge sollicitée devant le tribunal.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".

3. En premier lieu, si M. et Mme B... soutiennent que les actes de poursuite sont irréguliers en la forme, de telles critiques relèvent de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite. Au demeurant et en tout état de cause, ils ne précisent pas en quoi ces actes seraient irréguliers, et ne peuvent utilement le faire en invoquant un défaut de réponse à leurs observations lors de la procédure préalable à l'établissement des impositions, un tel moyen n'étant opérant que dans le cadre d'un litige afférent à la contestation des impositions elles-mêmes et non dans le cadre d'une contestation des actes de poursuites mis en œuvre pour le recouvrement d'impositions qui n'ont pas été réglées.

4. En deuxième lieu, les moyens relatifs au recouvrement des impôts à l'appui de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer sont limitativement énumérés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales à l'exclusion de tout autre moyen remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Or les requérants, qui font valoir que l'administration n'a pas tenu compte de leurs observations présentées à la suite de la proposition de rectification et qu'elle n'a pas démontré l'existence de revenus distribués, n'invoquent que des moyens se rattachant au contentieux d'assiette, qui sont irrecevables au soutien de conclusions dirigées contre un acte de poursuite. Il appartenait aux requérants d'invoquer de tels moyens dans le cadre d'une réclamation dirigée contre les impositions elles-mêmes après réception des avis d'impositions.

5. En dernier lieu, si les requérants font valoir l'absence de signature " des différents courriers ", sans préciser lesquels, et de prise en compte du redressement judiciaire de la société, alors que les impositions dont le recouvrement est poursuivi par les mises en demeure litigieuses ont été établies à leur nom, ces moyens sont, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leur requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... et Mme D... C..., épouse, B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C..., épouse, B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La présidente rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03035
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;22pa03035 ?
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