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31/05/2023 | FRANCE | N°22PA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Adeios a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code

général des impôts.

Par un jugement n° 2012316/1-2 du 1er mars 2022, le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Adeios a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2012316/1-2 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant les dépenses de pressing et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, la SARL Adeios, représentée par Me Ambroise Ferretti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- le service n'a pas renversé la présomption créée par les factures ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les petites dépenses d'équipement ont pour objet le développement de la qualité de vie au travail ;

- les premiers juges ne sauraient lui opposer la condition non prévue par la loi liée à l'importance des montants déduits ;

- s'agissant des fournitures administratives, le manque de précision des factures n'est pas une condition suffisante pour écarter le droit à déduction ; les factures sont libellées de manière suffisantes ;

- les factures Papier Cadeau ont été détaillées et corrigées ;

- les factures Stylopen sont régulières ;

- les factures France Toner sont au nom de la société ;

- le lieu de livraison au domicile de M. A... a un motif pratique ;

- les dépenses engagées auprès de la société Culture Vélo Metz sont des dépenses de parrainage ;

- la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40-20160830 n° 190 et BOI-BIC-CHG-40-20-40-20160830 n° 220 précise que les dépenses de parrainage déductibles comprennent les versements effectués au profit des organisateurs des manifestations parrainées par l'entreprise lorsque l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque dans le cadre du parrainage est assurée ;

- les factures émises par la société Aigle se rapportent à des équipements sportifs destinés à être utilisés lors des évènements organisés dans le cadre du partenariat et doivent, à cet effet, être considérées comme des charges et frais de toute nature, supportés à l'occasion des manifestations parrainées par l'entreprise ;

- les dépenses de taxi ont été nécessaires à l'activité de la société et ont été engagées dans son intérêt direct ;

- les voyages aux Etats-Unis et à La Baule avaient un caractère professionnel ;

- les frais de séminaire ont un caractère professionnel ;

- les dépenses de traiteurs sont modérées et nécessitées par le fonctionnement de la société ;

- les cadeaux offerts par la société constituent une marque de remerciement aux interlocuteurs qui ont contribué à son développement et à la réalisation de son chiffre d'affaires ;

- le service ne peut pas se fonder sur la nature des justificatifs pour en rejeter la déduction, alors qu'ils permettent d'établir que les conditions matérielles du droit à déduction sont parfaitement satisfaites ;

- les immobilisations ont toutes été acquises dans l'intérêt direct de la société et pour les besoins d'opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le service, lors d'un entretien, s'était engagé à abandonner l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et redressements d'impôt sur les sociétés notifiés sous cette rubrique ;

- le profit sur le Trésor doit être abandonné par voie de conséquence ;

- le service n'a pas démontré le caractère excessif de la rémunération de Mme A... ;

- la rémunération allouée à Mme A... était parfaitement cohérente avec l'évolution de ses fonctions au sein de la société ;

- le report déficitaire ne peut être rejeté en conséquence ;

- le service, qui n'a pas remis en cause cette dépense, ne peut considérer que les dépenses relatives aux abonnements Canal + qui ont un caractère professionnel constituent des rémunérations occultes ;

- le rejet de la déduction des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et non justifiées étant contesté par la société, elles ne peuvent être considérées comme des avantages occultes ;

- les rappels de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises sont contestés par voie de conséquence ;

- il en est de même des intérêts de retard et des pénalités.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Adeios, qui exerce une activité de conseil, de formation et de gestion des relations sociales dans les entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 28 juillet 2016, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2013 et 2014. Par lettre du 28 novembre 2016, l'administration lui a également infligé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par la présente requête, la SARL Adeios relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions et de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 juillet 2016 précise le montant et les motifs de ces rehaussements. Elle mentionne l'article 39 du code général des impôts, explique les raisons qui la conduisent à considérer que les charges et les amortissements comptabilisés par la société concernent des dépenses personnelles. S'agissant plus particulièrement des petits équipements, le rehaussement est suffisamment motivé par l'identification de la nature des objets acquis, et alors même que le service n'aurait pas détaillé les raisons pour lesquelles les acquisitions concernées ne pouvaient être regardées comme ayant un caractère professionnel. S'agissant plus particulièrement des salaires de Mme C..., la proposition de rectification rejette la déductibilité des salaires qui lui ont été versés, au motif, suffisamment explicite, que la société n'a pas été en mesure de justifier du travail effectif fourni par cette dernière et de présenter un contrat de travail. En faisant valoir que le caractère non déductible des sommes en cause serait insuffisamment démontré et que la dialectique de la preuve n'aurait pas été respectée en présence de factures, la société requérante développe une argumentation relative au bien-fondé de l'imposition et par suite sans influence sur la régularité de la proposition de rectification. Enfin, les annexes jointes à la proposition de rectification détaillent de façon précise les charges réintégrées en mentionnant, pour chacune des dépenses, leur numéro d'écriture comptable, leur date, le numéro du compte concerné et leur libellé, le numéro de la pièce, leur montant hors taxe ainsi que celui de la taxe sur la valeur ajoutée déduite. La motivation retenue étant la même pour de nombreuses dépenses, il n'incombait pas au service, contrairement à ce que soutient la société requérante, de la reprendre pour chacune des dépenses visées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, sur lequel les premiers juges ont, contrairement à ce qui est soutenu, régulièrement statué, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

S'agissant des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise :

Quant aux dépenses de fourniture d'entretien et de petits équipements :

5. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des achats de fournitures d'entretien et de petits équipements, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. La société, qui produit les factures relatives à ces dépenses, soutient que les achats de fleurs, de bougies, de savons, de consoles de jeux, de sacs, de parfums d'ambiance, d'ustensiles de cuisine et d'éléments de décoration permettaient d'agrémenter les locaux de l'entreprise situés à Pont-à-Mousson et qu'elles ont pour objet le développement de la qualité de vie au travail. Il résulte de l'instruction que les locaux de Pont-à-Mousson n'hébergeaient que six salariés, dont le gérant et deux associés, et que les consultants, qui réalisent l'essentiel de son chiffre d'affaires, étaient simplement de passage. Eu égard à la nature des dépenses susmentionnées, ces dépenses, en l'absence de tout lien identifiable avec l'activité de la société, doivent être regardées comme ayant un caractère personnel. L'administration doit ainsi être regardée comme justifiant que les dépenses d'achat de fournitures d'entretien et de petits équipements n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et était donc fondée à réintégrer ces charges au bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

Quant aux dépenses de fournitures administratives :

6. Pour remettre en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des dépenses d'achats de fournitures administratives à hauteur de 9 525 euros au titre de l'année 2013 et 7 135 euros au titre de l'année 2014, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les factures produites par la société étaient adressées à l'adresse du domicile personnel de M. D... E..., associé de la société, et, s'agissant en outre des factures émises par la société Papier Cadeau, qu'elles ne précisaient ni la nature détaillée, ni les quantités, ni les prix unitaires des achats, et que l'adresse et l'identité du client n'étaient pas indiquées de manière claire. Il n'est pas contesté que les factures Stylopen initialement produites étaient adressées au domicile de M. E... et ne permettent pas de regarder les dépenses correspondantes comme professionnelles et comme par suite engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En se bornant à invoquer des motifs pratiques et à produire de nouvelles factures émises par la société Stylopen qui comportent le nom et l'adresse de la société Adeios, mais qui ne se présentent pas comme des factures rectificatives des factures initiales et qui ne sauraient dans ces conditions revêtir un caractère probant, la société ne met pas la Cour en mesure de constater que les dépenses correspondantes n'avaient pas de caractère personnel. Le moyen tiré de ce que les factures Papier Cadeau ont été détaillées et corrigées n'est pas assorti des documents et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, les factures en cause n'étant pas produites. Les factures France Toner ne sont en tout état de cause pas produites. Le moyen développé à cet égard et tiré de ce qu'elles ont été établies au nom de la société requérante n'est par suite pas étayé des éléments permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

Quant aux dépenses de publicité :

7. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de dépenses de publicité engagées par la SARL Adeios à hauteur de 5 927 euros au titre de l'année 2013 et de 3 125 euros au titre de l'année 2014, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration s'est fondée sur la circonstance que les factures produites par la société se rapportaient, d'une part, à un contrat de sponsoring signé avec la boutique Culture Vélo à Jouy-Aux-Arches et, d'autre part, à des achats d'équipement sportifs auprès de la société Aigle, destinés à être utilisés dans le cadre de ce partenariat. La société requérante soutient que l'objectif du contrat était de promouvoir son implantation locale et d'augmenter sa visibilité lors des évènements organisés par Culture Vélo, ainsi que par la mention du logo de la société dans le journal édité par la boutique. L'administration fait toutefois valoir en défense que la société, qui est spécialisée dans le conseil, la formation, et la gestion des relations sociales, ne justifie, par la production du contrat de sponsporing, ni de son intérêt à assurer au plan local son implantation, alors que sa clientèle est majoritairement constituée de grands groupes et n'est pas caractérisée par une focalisation spécifique sur la région Grand Est, ni de la réalité des contreparties offertes par la boutique Vélo Metz, à la seule exception de la mention du logo de la société dans un journal édité en 2018, soit postérieurement à la période d'imposition en litige. Elle fait en outre valoir que les factures Aigle d'achat de vêtements de randonnées présentées sont relatives à des dépenses sans lien avec l'activité de la société ou avec quelque démarche publicitaire que ce soit. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses engagées étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise et les a réintégrées au bénéfice imposable de cette dernière. La société requérante ne peut en outre pas se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 190 et 220 de la documentation administrative BOI-BIC-CHG-40-20-40, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au présent paragraphe.

Quant aux frais de taxi :

8. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de frais de taxi engagées par la SARL Adeios à hauteur de 12 197 euros au titre de l'année 2013 et de 13 210 euros au titre de l'année 2014, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration, qui a, par souci de réalisme économique, admis la déductibilité des dépenses d'un montant inférieur à 500 euros, s'est fondée sur la circonstance que les autres factures produites par la société portaient la mention " parcours divers " sans préciser les lieux de départ et d'arrivée, ou portaient sur des trajets extrêmement longs. Si la société requérante soutient que la prise en charge de ces trajets était nécessaire à son activité, dès lors que le gérant de la société, M. B..., ne possédait pas le permis de conduire et devait se rendre régulièrement en urgence à Paris depuis son domicile de Pont-à-Mousson, l'administration relève à bon droit que plusieurs factures sont relatives à des déplacements sur des jours fériés ou des périodes de vacances, ou entre des destinations inconnues ou n'ayant pas de lien avec l'exploitation de l'entreprise. Face à cette argumentation, la société ne développe que des généralités sur le caractère professionnel des déplacements et ne fournit aucune précision permettant de relier les dépenses en cause à l'activité de l'entreprise. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses au bénéfice imposable de la SARL Adeios.

Quant aux frais de voyages, de déplacements et d'hébergement à La Baule et à New York :

9. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de dépenses de voyages, de déplacements et d'hébergement, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que les factures relatives à des déplacements à La Baule et à New York n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Elle soutient que les frais occasionnés par le déplacement à La Baule se rapportent à un séminaire professionnel organisé par la société pendant la période du 17 au 23 août 2013 avec M. B... et deux autres collaborateurs, lors de la période de fermeture pour congés de la société afin de ne pas ralentir son activité et son chiffre d'affaires, et que les frais occasionnés par le déplacement à New York devaient permettre à M. B... d'identifier de nouvelles méthodes de gestion des relations au sein de l'entreprise, notamment s'agissant des salariés de nouvelle génération et des entreprises françaises ayant l'intention de s'implanter à l'étranger. Il résulte toutefois de l'instruction que les frais de déplacement pour La Baule ne sauraient se rapporter au séminaire professionnel organisé par la société, dès lors que les billets de train mentionnent quatre passagers dont deux ont entre 12 et 25 ans, et que les factures relatives au séjour à New York se rapportent à la mise à disposition de deux chambres, alors que la société ne fait état que du voyage de son gérant, et ne sont, au demeurant, appuyées par aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de la prospection alléguée par la société requérante. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses engagées étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise et les a réintégrées au bénéfice imposable de cette dernière.

Quant aux frais de missions :

10. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des frais de mission pour des séjours à La Baule à hauteur de 11 341 euros au titre de l'année 2013 et 36 410 euros au titre de l'année 2014, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante soutient que ces frais sont relatifs à l'organisation de séminaires à La Baule, du 17 au 23 août 2013 concernant la stratégie commerciale, du 28 décembre 2013 au 3 janvier 2014 concernant la réorganisation des relations entre la gérance et l'actionnariat, et du 11 au 22 août 2014 concernant la reconstruction de l'équipe de la SARL Adeios, et que la participation d'un faible nombre de personnes à ces séminaires s'explique par les effectifs réduits de la société. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, ces séjours, au coût élevé et organisés pendant des périodes de vacances, ne bénéficiaient qu'aux gérants et actionnaires de la société et, d'autre part, la société requérante n'a fourni aucun élément factuel relatif à l'organisation et au déroulement de ces séminaires. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses engagées étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise et les a réintégrées au bénéfice imposable de cette dernière.

Quant aux frais de réception :

11. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des frais de réception à hauteur de 22 250 euros au titre de l'année 2013 et 29 044 euros au titre de l'année 2014, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante soutient que ces frais sont relatifs aux dîners payés aux intervenants extérieurs et aux consultants amenés à travailler le soir au siège administratif de Pont-à-Mousson. Elle soutient également que ces frais ont été comptabilisés sur les fiches de salaires au titre des avantages en nature et qu'ils sont d'un montant modeste au regard du chiffre d'affaires de la société. Il résulte toutefois de l'instruction que la fréquence de ces dîners et les montants des frais engagés ne permettent pas de les regarder, en l'absence de toute production d'éléments de nature à établir la réalité des allégations de la société, comme de nature professionnelle. Les fiches de paie sont entachées d'incohérences qui ne permettent pas de regarder comme probante la comptabilisation de ces frais en tant qu'avantages en nature, et ces incohérences ne font l'objet d'aucun éclaircissement par la société requérante. L'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve de ce que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. C'est donc à bon droit qu'elle les a réintégrés au bénéfice imposable de cette dernière.

Quant aux cadeaux à la clientèle :

12. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des cadeaux à la clientèle à hauteur de 92 600 euros au titre de l'année 2013 et 152 259 euros au titre de l'année 2014, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante soutient que ces cadeaux constituent des marques de remerciement aux interlocuteurs de la société qui ont contribué à la réalisation de son chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de l'instruction que ces cadeaux représentaient un montant important en proportion du chiffre d'affaires de la société, qu'ils étaient effectués toute l'année, ce qui ne relève pas de pratiques commerciales habituelles, que la nature même de la clientèle de la SARL Adeios, composée principalement de grandes entreprises, est incompatible avec cette pratique de cadeaux de valeur, que les factures présentées par la société présentent des mentions manuscrites illisibles et ne permettent pas d'identifier clairement les bénéficiaires et que la société n'a pas été en mesure d'identifier précisément les bénéficiaires de ces cadeaux. L'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative BOI-BIC-CHG-40-20-40, qui ne font pas, sur ce point, de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au présent paragraphe. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses au bénéfice imposable de la société.

S'agissant des charges non justifiées :

13. En se bornant à invoquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et à faire valoir de manière générale que les dépenses en cause, pour lesquelles ont été produits des tickets de carte bancaire, des tickets de caisse, des factures ou documents ne permettant pas d'identifier le bien ou le service acquis ou désignant explicitement une dépense dont le caractère personnel est manifeste et des factures établies au nom et à l'adresse de M. D... E..., dont le ministre fait une liste détaillée, la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'identifier une dépense supportée par elle dans le cadre de son activité professionnelle et qui n'aurait pas été admise en déduction par l'administration.

S'agissant des amortissements pratiqués sur des immobilisations non affectées à l'activité de l'entreprise :

14. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2013 et 2014, des amortissements pratiqués sur des immobilisations comptabilisées dans les comptes " Matériel outillage ", " Installation agencement divers " et " Mobilier ", au motif que ces amortissements concernaient des immobilisations qui n'avaient pas été acquises dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante soutient que le matériel de bureaux permettait aux collaborateurs d'exercer leur profession au siège et en déplacement, que les objets décoratifs permettaient d'agrémenter les bureaux et l'équipement des salles mises à disposition des salariés, et que le matériel acheté était nécessaire au déplacement des collaborateurs. Il résulte toutefois de l'instruction que les achats concernaient de l'équipement de maison, des appareils électroniques et des sacs et bagages, et que la nature même des magasins ayant procédé à la vente démontrait que ces immobilisations n'ont pas pu être acquises pour être utilisées par la société. Par suite, l'administration était fondée à rejeter la déductibilité des amortissements pratiqués, au titre des années 2013 et 2014, sur ces immobilisations, et à les réintégrer au bénéfice imposable de la SARL Adeios.

S'agissant du déficit reportable au titre de l'année 2013 :

15. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (...) ". Cette disposition permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits. En l'espèce, dans le cadre de la vérification des bases imposables de l'exercice clos en 2013, desquelles la SARL Adeios avait déduit un déficit prétendument subi au titre des exercices antérieurs, l'administration était en droit de remettre en cause, comme elle l'a fait, le résultat de ces exercices.

Quant à la rémunération de Mme C... :

16. Il résulte de l'instruction qu'outre son activité de responsable financière pour laquelle elle a bénéficié d'un salaire mensuel de 10 000 euros, Mme C... a également perçu de la société Adeios pour une activité de responsable du back-office reclassement Sésame un salaire de 12 000 euros par mois auquel se sont ajoutées des primes de résultats. La société Adeios a déduit à ce titre de son bénéfice au titre des années 2010 à 2012 les sommes de 126 157 euros au titre de l'année 2010, 162 427 euros au titre de l'année 2011 et 39 538 euros au titre de l'année 2012. L'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de la société.

17. La SARL Adeios soutient que Mme C... a contribué, en tant que responsable du back-office, à la réussite de missions conclues avec Samden, Faurecia, Phone House ou encore Artmadis, qu'elle a permis de générer un chiffre d'affaires supplémentaire et qu'elle possédait les compétences nécessaires à l'exécution de cette mission. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C... était la compagne de l'un des associés de la société et que la réalité des fonctions de back-office n'est justifiée que par la production, d'une part, d'un tableau comparatif de la rémunération de Mme C... avec le chiffre d'affaires de l'entreprise et, d'autre part, de l'étude de bassin d'emplois rédigée pour la société Faurecia, qui consiste, ainsi que le fait valoir en défense l'administration, en un référencement des futurs interlocuteurs, des salariés reclassés, d'études statistiques produites par l'INSEE ou d'emplois potentiels produits par Pôle Emploi. Ces documents ne permettent pas de justifier du caractère effectif des fonctions de back-office exercées par Mme C.... En outre, aucun élément ne vient étayer l'affirmation selon laquelle ce travail aurait permis à la société de générer un chiffre d'affaires supplémentaire de 50 %. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déductibilité de ces rémunérations au titre des années 2010 à 2012.

Quant aux amortissements pratiqués sur des immobilisations non affectées à l'activité de l'entreprise :

18. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2010 à 2012, des amortissements pratiqués sur des immobilisations comptabilisées dans les comptes " Matériel outillage ", " Installation agencement divers " et " Mobilier ", au motif que ces amortissements concernaient des immobilisations qui n'avaient pas été acquises dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante soutient que le matériel de bureau acquis permettait aux collaborateurs d'exercer leur profession au siège et en déplacement, que les objets décoratifs permettaient d'agrémenter les bureaux et l'équipement des salles mises à disposition des salariés et que le matériel acheté était nécessaire au déplacement des collaborateurs. L'administration fait toutefois valoir que les achats concernaient de l'équipement de maison, des appareils électroniques et des sacs et bagages, et que la nature même des magasins ayant procédé à la vente démontrait que ces immobilisations n'avaient pas pu être acquises pour être utilisées par la société, démontrant ainsi que les immobilisations en litige n'étaient pas affectées à l'activité de l'entreprise. Par suite, l'administration était fondée à rejeter la déductibilité des amortissements pratiqués, au titre des années 2010 à 2012, sur ces immobilisations.

19. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à réduire le déficit reportable dont bénéficiait la société requérante au 1er janvier 2013 à hauteur des rémunérations de Mme C... en tant que responsable back-office et des amortissements pratiqués sur des immobilisations non affectées à l'activité de l'entreprise, regardés comme non déductibles.

S'agissant du profit sur le Trésor :

20. Il résulte de ce qui sera dit aux points suivant relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée que la société Adeios ne saurait valablement contester le profit sur le Trésor réintégré dans son résultat par voie de conséquence des contestations dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés.

21. Il résulte de ce qui précède que la SARL Adeios, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sans en établir la réalité, d'un engagement qui aurait été pris par l'administration d'abandonner une partie des rehaussements, n'est pas fondée à solliciter la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

22. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Les dispositions de l'article 242 nonies A, devenues le I de cet article, de l'annexe II au code général des impôts précisent que : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client /(...)/ 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...)".

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur des biens et services non nécessaires à l'exploitation :

23. L'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses engagées en matière de fournitures d'entretien et de petits équipements, de fournitures administratives, de publicité, de frais de taxi, de frais de voyages, de déplacements et d'hébergement, de frais de réception, de frais de mission et de cadeaux à la clientèle, au motif que ces frais avaient été engagés à des fins étrangères à l'entreprise. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces frais n'ont pas été engagés pour les besoins de l'entreprise. Dès lors, la SARL Adeios a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée les grevant. C'est donc à bon droit que le service lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse.

24. L'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les achats d'immobilisation effectués par la SARL Adeios. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, ces biens et services n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Dès lors, la SARL Adeios a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée les grevant. C'est donc à bon droit que le service lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants au titre des années 2013 et 2014.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur des dépenses non justifiées :

25. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) que le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis. Par suite, l'administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'une facture ne remplit pas les conditions requises par l'article 226, points 6 et 7, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Néanmoins, ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2016, Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14, il incombe à l'assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour en bénéficier. Ainsi, et comme le précise l'arrêt de la CJUE du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan, C-664/16, l'assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.

26. L'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses en matière de fournitures d'entretien et de petits équipements, de fournitures administratives, de documentation, de publicité, de frais de taxi, de frais de voyages, de déplacements et d'hébergement, de frais de réception, au motif que la société n'avait pas présenté de justificatif suffisant. L'administration fait valoir en défense que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une partie des factures produites par la société requérante n'a fait l'objet d'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ou a déjà été admise en déduction par le service. En outre, s'agissant des autres pièces justificatives présentées par la société, il résulte de l'instruction qu'il s'agit soit de simples tickets de caisse ne permettant pas de justifier le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses qu'ils retracent, soit de factures ne présentant pas les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts et que les documents fournis ne permettent pas d'identifier la fourniture à l'intéressée de biens et services utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. La société requérante, qui se borne à des considérations générales sur le fait que, selon le juge communautaire, l'application stricte de l'exigence formelle de produire la facture se heurterait aux principes de neutralité et de proportionnalité, ne développe aucune argumentation précise de nature à établir que les biens et services en cause lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration était donc fondée à prononcer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de ces montants.

27. Il résulte de ce qui précède que la SARL Adeios, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sans en établir la réalité, d'un engagement qui aurait été pris par l'administration d'abandonner une partie des rappels, n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

En ce qui concerne les rappels de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises :

28. Les rappels de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises étant contestés par voie de conséquence des moyens précédemment développés, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre ces rappels pour les mêmes motifs que précédemment.

En ce qui concerne les pénalités :

Sur l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :

29. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

30. Il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme revenus distribués, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, les charges dont elle a rejeté la déductibilité à l'impôt sur les sociétés, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elles n'étaient pas appuyées de justificatifs suffisants, pour la part dont les bénéficiaires n'ont pu être nommément identifiés, ainsi que les dépenses d'abonnement Canal + enregistrées au débit du compte " 467100 - Débiteurs divers " et qui n'ont pas été réintégrées dans le résultat taxable par le service. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les rectifications en base d'impôt sur les sociétés notifiées à la SARL Adeios au titre des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et des charges non justifiées étaient fondées. S'agissant des dépenses d'abonnement à Canal + , si la société requérante soutient que ces dépenses étaient nécessaires pour permettre aux salariés de la société de s'informer sur les actualités relatives aux gestions des ressources humaines des entreprises en France et à l'étranger ou sur les plans de licenciement mis en place par des entreprises françaises, l'administration fait valoir en défense que les paiements réalisés chaque mois pour des montants différents correspondent à plusieurs abonnements. Ces dépenses, qui ne peuvent avoir été engagées pour les seuls locaux de la société, constituent donc bien des dépenses personnelles dont le bénéficiaire ne peut être identifié en comptabilité et, par suite, des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que n'ayant pas été portées en charge déductibles, elles n'ont pas été réintégrées dans les résultats de la société requérante. Il résulte en outre de l'instruction qu'après avoir été interrogée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts dans la proposition de rectification du 28 juillet 2016, la SARL Adeios n'a pas indiqué, dans le délai qui lui était imparti, le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués. Par suite, l'administration était fondée à lui infliger l'amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'intérêt de retard et les autres pénalités :

31. L'intérêt de retard et les autres pénalités étant contestés dans la seule mesure où ils se rapporteraient à des rappels de droit infondés, les conclusions correspondantes ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Adeios n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Adeios est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Adeios et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 22PA01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01973
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : AARPI ADVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;22pa01973 ?
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